Annulation 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 oct. 2022, n° 2200675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mai, 6 et 16 septembre 2022, l’association One Voice, représentée par Me Arielle Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a ouvert une période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2022 jusqu’au 14 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage n’a pas été régulièrement saisie dès lors qu’il n’est pas établi que la convocation était accompagnée des documents nécessaires à l’examen des mesures proposées ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 123-19-1 et suivants du code de l’environnement dès lors que la note de présentation est incomplète en ne fournissant pas d’informations suffisantes sur les populations de blaireau présentes dans le département et sur les nécessités et pratiques traditionnelles de chasse ; cette note ne comporte que des informations générales sur le blaireau sans délivrer au public les données permettant au public d’apprécier la situation locale ainsi que la pertinence de la décision litigieuse ; les insuffisances de la note de présentation ne permettent pas une participation éclairée du public, et notamment les associations de défense de la faune sauvage, le privant d’une garantie ;
— la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ; elle ne démontre pas que l’ouverture d’une période complémentaire de chasse aux blaireaux ne portera pas atteinte à l’équilibre biologique de cette espèce en Corrèze ; elle ne démontre que cette ouverture complémentaire est compatible avec l’équilibre biologique du blaireau ; elle ne s’est pas appuyée sur des données scientifiques pour établir l’importance de la population de blaireaux dans le département ; en retenant une période complémentaire durant la période d’allaitement et de croissance des blaireautins et au regard des techniques de chasse employées ; l’arrêté n’est assorti d’aucune prescription visant à prévenir une destruction excessive des blaireaux alors même que le blaireau présente une croissance démographique faible et que sa densité dans le département est très faible ;
— la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les dégâts agricoles causés par le blaireau ne sont pas établis ; à supposer qu’ils existent, ils sont minimes ; d’autres méthodes que l’élimination permettent de lutter plus efficacement contre ces dégâts, que la vénerie n’est pas sélective et d’autres espèces cohabitent dans les terriers tels que des renards, chats forestiers, lapins ou loutres, et la préfète n’a pris aucune prescription telles que la réalisation d’affuts.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 mai 2022, la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— son mémoire en intervention est recevable ;
— la requête est irrecevable dès lors que l’association One Voice ne dispose pas d’un intérêt pour agir en raison de sa vocation nationale, de son objet social très général et parce qu’elle ne fournit aucun bilan quant à son action en faveur du blaireau ;
— le blaireau n’est pas une espèce protégée par le droit de l’union européenne ni par la convention de Berne ; l’espèce est classée dans la catégorie « préoccupation mineure » sur la liste rouge France et la liste rouge mondiale de l’Union internationale pour la conservation des espèces ;
— la chasse du blaireau est légale en vertu de l’arrêté ministériel du 26 juin 1987 et peut faire l’objet de battues administratives en application des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ; compte-tenu de son activité nocturne la chasse au tir ne peut être pratiquée ; la chasse aux blaireaux est sélective ne pouvant être pratiquée que par des équipages agréés ;
— une période complémentaire de chasse est autorisée par la jurisprudence à compter du 15 mai lorsqu’elle est rendue nécessaire par la présence d’une population significative de l’animal, que les conditions techniques soient fixées par le préfet pour l’exercice de la chasse et celle-ci ne vienne pas perturber, pour cette période complémentaire, la reproduction du blaireau ainsi que le temps nécessaire à l’élevage des jeunes, les destructions agricoles pouvant constituer un indice de la présence de l’espèce ;
— la préfète a consulté la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage conformément aux dispositions de l’article R. 424-6 du code de l’environnement ; la convocation comportait les éléments justifiant le projet d’ouverture d’une période complémentaire ; les associations de protection de la nature locales présentes ne se sont pas opposées à cette mesure ;
— aucune disposition règlementaire n’obligeait la préfète à produire plus d’éléments lors de la réunion de la commission ;
— la consultation du public s’est déroulée du 11 avril au 1er mai 2022 inclus ; la synthèse de cette consultation est détaillée dans l’exposé des motifs de l’arrêté litigieux ; certains contributeurs ont reproduit des arguments-type construits par des associations sans prendre en compte les particularités locales du département ;
— l’opposition de l’association requérante à la chasse sous terre du blaireau constitue une opposition de principe et ne s’appuie que sur des considérations générales ;
— les blaireaux ne constituent pas une espèce en danger, l’indépendance alimentaire des blaireautins est atteinte à la fin du mois d’avril, leur intégration dans un groupe social acquise à la mi-mai selon les études menées par le conseiller scientifique de la fédération régionale de Nouvelle-Aquitaine ;
— il doit être tenu compte des caractéristiques agricoles du département ;
— le blaireau est une espèce dont la présence est bien établie dans le département de la Corrèze comme en atteste l’enquête menée par la fédération départementale des chasseurs auprès des 279 communes du département et de la carte de présence établie ; les dégâts occasionnés par cet animal ont pu être identifiés et une carte de répartition spatiale des dégâts causés a été construite ainsi qu’un tableau récapitulatif du nombre de déclarations de dommages causés ainsi que le montant estimés de ces dommages ;
— la vènerie sous terre est le mode de chasse le plus approprié dans le département ; la période de chasse complémentaire est la plus efficace, les sols n’étant pas gelés et alors que la période de vènerie s’étend du 15 septembre au 31 mars ; l’article R. 424-5 du code de l’environnement, issu du décret n° 86-571 du 14 mars 1986 fixant la période de chasse prévoit que la période complémentaire de vènerie à compter du 15 mai en lieu et place de la date du 15 mars qui était jusque-là en vigueur prenant ainsi en compte de l’indépendance des blaireautins à la date du 15 mai ; les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, les mammifères ne visent pas à prohiber la chasse mais uniquement la destruction d’espèces ; en application des dispositions de l’article L. 420-1 du code de l’environnement, la chasse ne peut avoir comme seul objet la prévention des dégâts commis par des animaux mais contribue à la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats ; le blaireau ne constitue pas une « espèce susceptible de causer des dégâts » au sens des dispositions de l’article R. 427-6 du code de l’environnement ;
— la présence de nombreux blaireaux dans le département de la Corrèze, bien disséminée et les terriers creusés causent des dommages importants ; la présence de cette espèce peut poser de graves problèmes sanitaires dans le périmètre de captages des eaux ; les blaireaux sont très réceptifs à l’infection par la tuberculose bovine et constitue un vecteur de transmission de la bactérie ;
— la préfète a pris une décision circonstanciée et adaptée à la situation du département ; l’association requérante n’apporte aucun élément de nature à le contredire, menant une campagne organisée et méticuleuse en faveurs d’un animal sauvage et contre le principe même de la chasse ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique,
— les observations de Me Martin, représentant l’association One Voice.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze :
1. La fédération départementale des chasseurs de la Corrèze a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est admise.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’association One Voice :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ». Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. (). Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement ".
3. Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l’environnement que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
4. L’association One Voice, qui a notamment pour objet social la défense de l’environnement, la protection et la défense des « droits à la vie, à la liberté, au bien-être et au respect des animaux », la « généralisation d’un mode de vie non destructeur et non-violent à l’égard de toutes les espèces animales » et la défense d’une société « n’engendrant pas la souffrance d’animaux, n’impliquant pas la mort de ces animaux » est titulaire d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement depuis le 5 janvier 2019, ainsi qu’il ressort de la liste des associations agréées dans le cadre national au titre de la protection de l’environnement, publiée en annexe de l’arrêté du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national. Elle justifie, en application de l’article L. 142-1 du même code, d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément. L’arrêté qu’elle attaque autorise une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre du 15 mai au 14 septembre 2022. L’association One Voice justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation et la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / () / II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. () ». Les dispositions du I de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement impliquent que les projets d’acte réglementaire de l’Etat ayant une incidence sur l’environnement sont mis à disposition du public afin de lui permettre de présenter des observations et propositions.
6. La note de présentation non datée accompagnant le projet d’arrêté instaurant une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie du blaireau pour la période allant du 15 mai 2022 jusqu’à la date d’ouverture de la vénerie sous terre dans le département de la Corrèze mentionne l’objet de l’arrêté, la procédure applicable, les périodes possibles de chasse et les dates de la consultation du public. Elle ne précise cependant pas les objectifs et le contexte des mesures, en particulier les motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau. Par ailleurs aucune indication n’est donnée dans la note notamment quant aux populations existantes de ce mammifère dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de cette chasse et aux prises par déterrage effectuées les années précédentes, aux solutions alternatives possibles. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la note de présentation mise à la disposition du public, qui se limite à présenter l’objet du projet d’arrêté, sans énoncer, s’agissant de la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau, son contexte et ses objectifs, ne satisfait pas aux exigences énoncées du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dans le champ duquel entrait l’arrêté contesté, lequel n’est pas dépourvu d’une incidence sur l’environnement au sens de cet article.
7. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. En l’espèce, le non-respect, par l’autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige a privé le public, et notamment les associations de défense de l’environnement, d’une garantie. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux a été édicté à la suite d’une procédure irrégulière dans des conditions de nature à l’entacher d’illégalité.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’environnement : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ». Aux termes de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. ».
10. Si la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage de la Corrèze s’est réunie le 22 avril 2022 afin d’émettre un avis sur le projet d’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour l’année 2022, elle a été convoquée par un courrier daté du 19 avril 2022, trois jours avant la date de la réunion. En outre, les membres de la commission ont seulement été destinataires de documents tels que les données complémentaires de la fédération de chasse de la Corrèze décrits au point 6, sans que le projet d’arrêté, les dates de cette période complémentaire, ni les estimations de la population des blaireaux dans le département ou, plus largement, aux incidences qu’une extension de la période de la chasse était susceptible d’avoir sur la présence de l’espèce dans le département de la Corrèze ne leur soient communiquées. Par suite, l’association One Voice est également fondée à soutenir que les dispositions l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues sur ce point.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : " Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. / A condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative : 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;4° A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ; 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. / Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les œufs mis à découvert par la fauchaison ou l’enlèvement des récoltes. ".
12. D’une part, pour justifier de l’instauration de périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, la préfète de la Corrèze s’est fondée, au regard des motifs de l’arrêté en litige, sur l’observation de la présence de l’espèce sur le département et les dégâts occasionnés aux productions agricoles par cette espèce. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les seules données utilisées par la préfète sont issues d’un tableau réalisé par la fédération départementale des chasseurs de ce département qui chiffre les dommages causés aux productions agricoles, par cet animal, à la somme de 11 178 euros pour la période comprise entre juillet 2020 et juin 2021, mais sans apporter la moindre précision sur l’étendue de ces dégâts, leur localisation et leurs conséquences globales. D’autre part, si elle se prévaut également des résultats d’une enquête effectuée auprès des communes du département afin d’évaluer la présence du blaireau sur leurs territoires, ce seul document, réalisé lui aussi par la même fédération départementale des chasseurs, ne paraît pas suffisant pour établir les effectifs de la population de cette espèce dans le département, dès lors que seulement 94 communes sur les 279 communes du département ont répondu que la présence du blaireau était « significative » sur leur territoire sans qu’aucune définition ne soit apportée à cette notion et sans qu’il ait été demandé l’impact de cette population sur le milieu naturel. En outre, si la préfète de la Corrèze fonde sa décision litigieuse sur les seuls dégâts occasionnés aux productions agricoles, elle ne les établit pas. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze ne pouvait être regardée comme justifiant de la nécessité d’instituer une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de la littérature zoologique produite par l’association requérante, que les blaireautins, naissent durant les mois de janvier à mars. La période complémentaire de chasse aux blaireaux ainsi ouverte conduit à tuer de jeunes animaux, non encore sevrés ou débutant une alimentation mixte. De plus, le nombre important de terriers secondaires creusés par les blaireaux permet à d’autres animaux de les utiliser pour leurs propres besoins. Or la préfète de la Corrèze n’a assorti sa décision d’aucune prescription particulière évitant la destruction ni de jeunes blaireaux alors que la croissance démographique de cet animal est faible, ni à la destruction d’autres espèces.
14. De troisième part, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de la Corrèze ait étudié la possibilité de recourir à d’autres techniques qui permettent d’éloigner les blaireaux des zones de cultures.
15. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Corrèze a méconnu les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
16. Il résulte de ce qui précède, que l’arrêté du 11 mai 2022 de la préfète de la Corrèze, en tant qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à partir du 15 mai 2022 jusqu’au 14 septembre 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association One Voice non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze est admise.
Article 2:L’arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a autorisé une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre du 15 mai 2022 au 14 septembre 2022 est annulé.
Article 3 :L’Etat versera à l’association One Voice la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
H. B
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mf
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-571 du 14 mars 1986
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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