Rejet 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 oct. 2023, n° 2300447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 24 mai 2023, la SAS Valade, représentée par Me Caillaud, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant la station de prétraitement de ses effluents située dans la zone industrielle du Verdier à Lubersac (Corrèze) ainsi que sur les travaux nécessaires à sa remise en état ;
2°) de condamner la SAS Saur à participer pour moitié aux frais d’expertise.
Elle soutient que :
— elle exerce une activité de transformation et conservation de fruits ; dans le cadre d’un contrat public, la commune de Lubersac, subrogée depuis par la communauté de commune du Pays de Lubersac-Pompadour, a confié à la SAS Saur la réalisation d’une station de prétraitement par méthanisation des effluents ; dans le cadre d’un contrat de crédit-bail avec promesse d’achat conclu avec la communauté de commune du Pays de Lubersac-Pompadour, elle a fait réaliser des travaux sur ses installations ; par un arrêté préfectoral du 4 décembre 2019, elle a fait l’objet d’une mise en demeure de réaliser des travaux d’optimisation du fonctionnement de son installation de prétraitement des rejets aqueux, permettant le respect des valeurs de rejets définies par la convention spéciale de déversement de ses effluents dans les ouvrages d’assainissement de la commune de Lubersac, avant le 1er mars 2020 ; la station a été mise en arrêt pour maintenance ; des désordres ont été constatés sur l’ouvrage ;
— des mesures ont déjà été prises ; un expert missionné par la société pour déterminer l’étendue et les causes des désordres a rendu un rapport le 20 janvier 2020 ; elle a déclaré son sinistre le 11 février 2020 auprès des sociétés ayant réalisé les travaux sur l’ouvrage ; une expertise a eu lieu le 16 juin 2020, en présence de toutes les parties ainsi que leurs assureurs respectifs ; l’ensemble des parties présentes a reconnu la réalité des désordres suivants : une généralisation du décollement de la résine dans le bac tampon et l’existence deux points ponctuels d’infiltrations au droit de la reprise du méthaniseur ; la station étant toujours à l’arrêt et les travaux n’ayant pas été effectués malgré de nombreuses relances, alors par ailleurs que la préfecture lui avait enjoint de reprendre l’ouvrage d’ici le 31 décembre 2020 sous peine de fermeture administrative et de pénalités financières, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges d’une première demande d’expertise judiciaire ; par ordonnances des 14 janvier et 28 avril 2021, M. B A, expert judiciaire, a été désigné pour instruire les désordres structurels affectant la station de prétraitement ; les instructions expertales ont permis de mettre en exergue qu’il existait un sous-dimensionnement originel de la station engendrant les non-conformités révélées par les autorités sanitaires et que de graves carences de conception ainsi que des manquements à l’obligation d’information et de conseil avaient été commis par les entrepreneurs ; faute de solution amiable à l’issue de cette expertise, elle se trouve contrainte de saisir le tribunal d’une nouvelle demande d’expertise portant non plus sur les défaillances structurelles de l’ouvrage mais sur sa conception et son fonctionnement ;
— elle justifie d’un intérêt à agir ; le tribunal administratif est compétent pour connaître de cette demande d’expertise ; la société exploitante de l’ouvrage litigieux présente un motif légitime de solliciter une expertise judiciaire, de manière contradictoire afin de connaître la nature, l’origine, la cause et l’étendue des désordres affectant le bassin tampon et le méthaniseur ; l’intervention d’un expert est nécessaire en raison de la technicité des désordres ; si l’expert précédemment désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges s’est prononcé sur les moyens de remédier aux défaillances structurelles de l’ouvrage, ces mesures ne s’avèrent que conservatoires et des travaux d’ampleur doivent être entrepris pour rendre la station efficiente en termes de traitement des rejets ; une nouvelle expertise permettra en outre de faire la lumière non seulement sur l’application d’une éventuelle garantie décennale, mais encore sur une fraude ou un dol commis par la maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la SAS Socama Ingénierie, représentée par Me Labrousse, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête pour défaut de qualité à agir ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête pour défaut d’intérêt à agir ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de dire, si l’expertise est ordonnée, que M. B A, expert judiciaire précédemment désigné par ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Limoges en dates des 14 janvier et 28 avril 2021, ne pourrait être de nouveau désigné en qualité d’expert judiciaire, d’appeler à la cause M. B A et de dire et juger que les frais d’expertise seront aux frais avancés de la requérante.
Elle fait valoir que :
— la SAS Valade est dépourvue de qualité à agir dans la présente instance ;
— l’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité dès lors que :
' l’expert judiciaire précédemment désigné s’est déjà prononcé sur l’ensemble des questions soulevées par la SAS Valade et a préconisé des solutions techniques ;
' le délai de garantie décennale est expiré ;
' le sous-dimensionnement de l’ouvrage en litige était un souhait de la SAS Valade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la SAS Vigier Génie Civil Environnement, représentée par Me Mons-Bariaud, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, si la mesure d’expertise était ordonnée, d’appeler à la cause M. B A, expert judiciaire, et de dire et juger que les frais d’expertise seront aux frais avancés de la requérante.
Elle fait valoir que :
— la SAS Valade ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir dans la présente instance ;
— l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors que :
' l’expert judiciaire précédemment désigné a déjà constaté que l’ouvrage serait défaillant dans sa conception originelle et a préconisé des solutions techniques ;
' la SAS Vigier a manifesté à de multiples reprises sa volonté à intervenir en reprise des désordres lui incombant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 29 septembre 2023, la SAS Saur, représentée par Me Couette, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, de rendre les opérations contradictoires à la société Valgo, venant aux droits de la société Valbio, et à son assureur, la société Axa Assurances Iard Mutuelle, et de limiter la mission de l’expert.
Elle fait valoir que :
— la requête de la SAS Valade procède d’une manœuvre dilatoire ayant pour visée de retarder l’exécution de la mise en demeure préfectorale du 4 décembre 2019 et de faire supporter les conséquences de cette situation aux constructeurs de l’ouvrage ;
— l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité :
' la demande est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
' l’action au fond susceptible d’être engagée par la SAS Valade sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol est prescrite ;
' la responsabilité de la SAS Saur est insusceptible d’être engagée dès lors qu’elle n’a fait que respecter les données du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) établi par la maîtrise d’œuvre, qui s’imposaient à elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la SA Valgo, venant aux droits de la société Valbio, représentée par Me Thevenot, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ainsi que la demande de la société Saur ou tout autre partie tendant à rendre les opérations d’expertise sollicitées contradictoires à la SA Valgo et de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte qu’elle s’associe à la demande d’expertise sous toutes réserves de responsabilités, de condamner la société Axa à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre et de limiter la mission de l’expert ;
3°) en tout état de cause, de condamner la société Saur ou tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle fait valoir que :
— la société Valade n’a pas qualité à agir en responsabilité contre les constructeurs ;
— l’action en responsabilité est prescrite ;
— il n’est pas justifié de l’utilité de l’expertise sollicitée :
' la société Valade a déjà obtenu la désignation d’un expert qui a pu constater le sous-dimensionnement de l’ouvrage et l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de respecter les normes de rejet édictées par le CCTP établi par le maître d’œuvre et conforme à la convention de rejet à laquelle elle est tenue ;
' l’ouvrage a été réceptionné nonobstant son sous-dimensionnement apparent et connu tant du maître d’ouvrage que de la société Valade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la société Axa Assurances Iard Mutuelle, représentée par Me Le Bail, demande au juge des référés de dire n’y avoir pas lieu de rendre contradictoire à la SA Valgo et à elle-même l’expertise judiciaire éventuellement ordonnée à la demande de la SAS Valade.
La procédure a été communiquée à la communauté de communes du pays de Lubersac-Pompadour, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
1. Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n’en est autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction auquel il appartient.
2. En l’espèce, la société Saur fait valoir que la demande d’expertise de la société Valade est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le contrat dans le cadre duquel la station en litige a fait l’objet de travaux ne portait pas sur un besoin de la commune de Lubersac et n’a été conclu par cette dernière qu’en qualité de mandataire de la société Valade.
3. Sauf disposition législative contraire, la nature juridique d’un contrat s’apprécie à la date à laquelle il a été conclu. Aux termes de l’article 1er du code des marchés publics, dans sa version applicable aux 3 juillet et 23 décembre 2009, dates de conclusion des contrats en cause : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ». En outre, aux termes de l’article 2 de ce même code : " Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : () ; 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ".
4. Il résulte de l’instruction que tant le contrat de maîtrise d’œuvre que le marché de travaux dans le cadre desquels les sociétés Socama ingénierie et Saur sont intervenues sur l’ouvrage litigieux ont été conclus avec la commune de Lubersac, agissant en tant que pouvoir adjudicateur en application du code des marchés publics alors en vigueur. Si la seule circonstance que ces contrats aient été passés selon une procédure prévue par le code des marchés publics n’a pas pour effet d’en faire des contrats administratifs, il résulte également de l’instruction que les aménagements réalisés sur l’unité de prétraitement des effluents industriels de la société requérante ont été souhaités par la commune de Lubersac dans le cadre d’une démarche globale d’amélioration des performances de la station d’épuration communale. Par suite, et alors même que la station litigieuse répond aux seuls besoins de la société Valade, les contrats que la commune de Lubersac a conclus avec les sociétés Socama ingénierie et Saur ne peuvent être regardés comme ne répondant pas, au moins en partie, à des besoins communaux en matière de travaux. Il y a lieu, dès lors, de considérer que ces contrats relèvent du champ d’application de l’article 1er du code des marchés publics et présentent le caractère de contrats administratifs, de sorte que la demande de la société Valade n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence opposée en défense par la SAS Saur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. À ce dernier titre, le juge des référés ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
6. Il résulte de l’instruction que la société Valade a déjà saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’une demande d’expertise portant sur les désordres affectant la station en litige. Par une ordonnance n° 2001775, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a ainsi ordonné une expertise ayant pour objet, notamment, " d’indiquer la nature, l’origine, la cause et l’étendue des désordres ; dire si ces désordres sont évolutifs ou généralisés et réunir les éléments d’information permettant de dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité « et » évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection ". La société Valade sollicite à nouveau du juge des référés la désignation d’un expert, qui aurait essentiellement pour mission de déterminer si, d’une part, la station de prétraitement des rejets aqueux qu’elle exploite a été dimensionnée par ses concepteurs de façon à répondre aux valeurs limites de rejet indiquées dans le CCTP et, d’autre part, de se positionner sur les travaux complémentaires à mettre en œuvre pour rendre la station efficiente en termes de traitement de ses effluents.
7. Il résulte toutefois du rapport remis par l’expert précédemment désigné par le tribunal que, notamment, « la qualité de l’effluent non conforme au CCTP était bien connue par le maître d’œuvre et les entreprises SAUR, VALBIO, SCAS et VIGIER lors des essais et à la mise en route et qu’il a été décidé de faire fonctionner l’unité en jouant sur l’apport de soude puis l’injonction de chaux, pour faire fonctionner l’unité dans son dimensionnement initial du CCTP ». En tout état de cause, les éléments ressortant du rapport d’expertise précité sont suffisants pour permettre au juge du fond, saisi le cas échéant par la société requérante, d’apprécier si les non-conformités révélées par les autorités sanitaires ont été engendrées par un sous-dimensionnement de la station. En outre et conformément à la mission qui lui avait été confiée par le tribunal, l’expert s’est également prononcé sur les travaux qu’il estimait nécessaires à la réfection de l’ouvrage litigieux. Au demeurant, les questions de savoir si, d’une part, le sous-dimensionnement de l’ouvrage serait susceptible d’engager, au titre de la garantie décennale, la responsabilité de ses constructeurs et si, d’autre part, des manquements à leur obligation d’information et de conseil, le cas échéant de nature dolosive, ont été commis par les entrepreneurs, dès lors qu’elles sont relatives à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait, ne sont pas de celles qu’un juge peut confier à un expert sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
8. Il s’ensuit que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de sorte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête présentée par la société Valade ne peut qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Valgo sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Valade est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Valgo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Valade, à la SAS Saur, à la SAS Vigier génie civil environnement, à la SAS Socama ingénierie, à la SA Valgo, à la société Axa Assurances IARD Mutuelle et à la communauté de communes du pays de Lubersac-Pompadour.
GHELLAMGGGG
Limoges, le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef,
A. BLANCHON
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- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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