Tribunal administratif de Limoges, 16 octobre 2023, n° 2300447
TA Limoges
Rejet 16 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Utilité de l'expertise sollicitée

    La cour a estimé que l'expertise sollicitée ne présente pas d'utilité, car les éléments nécessaires à l'appréciation des non-conformités avaient déjà été fournis par un expert précédemment désigné.

  • Rejeté
    Responsabilité de la SAS Saur

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'expertise, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'engager des frais d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Valade demande au juge des référés de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant sa station de prétraitement des effluents et sur les travaux nécessaires à sa remise en état. Elle demande également que la SAS Saur participe aux frais d'expertise. La SAS Valade soutient que des désordres ont été constatés sur l'ouvrage et que des mesures ont déjà été prises, mais que des travaux d'ampleur sont nécessaires pour rendre la station efficiente. La SAS Socama Ingénierie et la SAS Vigier Génie Civil Environnement demandent le rejet de la requête. La SAS Saur demande le rejet de la requête, mais ne s'oppose pas à la demande d'expertise. La SA Valgo demande le rejet de la requête et se joint à la demande d'expertise. Le juge des référés considère que la demande d'expertise n'est pas utile, car l'expert précédemment désigné a déjà rendu un rapport et que les questions juridiques soulevées peuvent être tranchées par le juge du fond. La requête de la SAS Valade est donc rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 16 oct. 2023, n° 2300447
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2300447
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des marchés publics
  2. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Limoges, 16 octobre 2023, n° 2300447