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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 12 déc. 2017, n° 2017F03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2017F03851 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS ORA Véhicules électriques, SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO |
Texte intégral
2017F03851 – 1734600057/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 12/12/2017
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Serge ALQUIER, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 08/12/2017 devant Monsieur Serge ALQUIFR, président, Monsieur Jean-Claude SERRANO, Monsieur Philippe MARTIN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
À A […]
Par jugement en date du 02/03/2017 ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de
La SAS ORA Véhicules électriques « ORA VE » ZAC LES AGRIES 31860 LABARTHE-SUR-LEZE
Ont été désignés : |
Juge-commissaire : Monsieur Antoine BLATCHEÉ
Mandataire judiciaire : SELARL DUTOT ET ASSOCIES prise en la personne de Me Jocelyne DUTOT
Administrateur judiciaire : SELARL X Y en la personne de Me X Y et la SELARL PHILIPPE THIOLLET en la personne de Me Philippe THIOLLET, avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 08.06.2016, ce tribunal a décidé la liquidation judiciaire avec une poursuite exceptionnelle de l’activité pour une durée de un mois.
Par requête en date du 16/11/2017, la SELARL DUTOT ET ASSOCIES prise en la personne de Me Jocelyne DUTOT agissant en qualité de liquidateur, ayant pour conseil le Cabinet CHEBBANI, Avocats à Toulouse, a exposé : . que la société ORA VE, représentée par son liquidateur, était en contentieux avec la société CAPITOLE FINANCE, la dernière manifestation de ce contentieux ayant pris la forme d’une assignation en référé devant le tribunal de commerce aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte qui, au dernier état des conclusions établies était estimée par la société CAPITOLE FINANCE à hauteur de 1037480 euros ;
. que durant cette procédure, la société ORA VE et l’ensemble des organes de la procédure se sont rapprochés de la société CAPITOLE FINANCE et les parties ont réussi à régulariser un protocole d’accord transactionnel qui a été signé à la date
AN
2017F03851 – 1734600057/2
du 26.09.2017, sous la condition suspensive de l’autorisation du juge commissaire puis de l’homologation du tribunal,
. qu’aux termes d’une ordonnance en date du 10.11.2017, le juge commissaire a autorisé le protocole transactionnel relevant que celui-ci était de nature à préserver l’intérêt collectif des créanciers,
. que l’indemnité transactionnelle fixée dans le protocole est de 110000 euros,
et a sollicité en application des articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce l’homologation dudit protocole transactionnel.
Le greffier de ce tribunal a convoqué le débiteur et avisé le liquidateur ainsi que le ministère public.
Lors de l’audience du 08.12.2017, ont comparu et été entendus en leurs observations :
. Me DUTOT, ès qualités, assistée de Me CHEBBANI, Avocat à Toulouse,
. Me THIOLLET, administrateur judiciaire,
. CAPITOLE FINANCE représentée par son avocat,
. M. BLATCHE, juge commissaire.
M. Gilles DESPLAS, président, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Le procureur de la République, informé de la date de l’audience et absent lors
des débats, n’a pas fait parvenir au Tribunal d’observations particulières concernant ce dossier.
SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L.642-24 du code de commerce, la transaction ou le compromis dont l’objet est d’une valeur indéterminée ou qui excède la compétence en dernier ressort du tribunal doit être soumis à l’homologation du tribunal ;
Attendu que le juge-commissaire a autorisé le protocole transactionnel par ordonnance en date du 10.11.2017 ;
Attendu que l’intérêt collectif des créanciers est préservé, de sorte qu’il y aura lieu de faire droit à la demande d’homologation dudit protocole transactionnel régularisé entre les parties et signé le 26.09.2017 ;
Attendu que les dépens doivent être passés par frais privilégiés de la procédure. PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la Loi,
Après en avoir délibéré,
Le ministère public informé.
Vu les dispositions des articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce.
a
2017F03851 – 1734600057/3
Vu la requête de la SELARL DUTOT ET ASSOCIES prise en la personne de Me Jocelyne DUTOT liquidateur de la SAS ORA VE.
Vu l’ordonnance du juge-commissaire en date du 10.11.2017. Vu le protocole transactionnel signé le 26.09.2017.
Homologue le protocole transactionnel établi et signé le 26.09.2017 entre la SELARL X Y prise en la personne de Me X Y, administrateur judiciaire, là SELARL PHILIPPE THIOLLET prise en la personne de Me Philippe THIOLLET, administrateur judiciaire, la SELARL DUTOT et associés prise en la personne de Me Jocelyne DUTOT, liquidateur, la SAS ORA VE prise en la personne de son liquidateur Me DUTOT et la SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO, selon les termes et conditions y figurant et dont un exemplaire demeurera annexé à la présente décision.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure.
Le Président Serge ALQUIER
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