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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 mai 2017, n° 15/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01637 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 30 avril 2015, N° 13/02108 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 09 Mai 2017
RG : 15/01637
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 30 Avril 2015, RG 13/02108
Appelants
M. X agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de son fils mineur Z X
né le XXX à GENEVE (SUISSE), demeurant 14 route de Crettet-Bornex – XXX
Mme A X agissant en son nom personnel et es qualité de représentante légale de son fils mineur Z X
née le XXX à MEYRIN (SUISSE), demeurant 14 route de Crettet-Bornex – XXX
représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Me Loïc CONRAD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
Etablissement COLLEGE PRIVE LA D DE Y, représenté par son directeur en exercice, domicilié audit siège, 10 Rue Monseigneur Paget – BP 30387 – 74160 B C EN GENEVOIS
représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 février 2017 par Monsieur Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-
L’établissement scolaire La D de Y, à B C EN GENEVOIS, comporte une école maternelle, une école primaire, un collège ainsi qu’un lycée. Il est sous contrat avec l’État depuis le 30/01/1969.
En 2003, Z X y a commencé sa scolarité, en primaire. Depuis septembre 2011, il est inscrit au collège, et ce, depuis sa sixième.
Le conseil des professeurs s’est réuni et a décidé de convoquer un conseil de discipline le concernant, pour les motifs suivants, dans un document daté du 19/03/2013 :
« Le passage en classe supérieure suite à l’appel de la famille X était soumis à deux conditions : un dossier constitué et déposé à la MDPH, une aide psychologique. A ce jour, aucun document dans ce sens n’a été remis à l’établissement.
Les faits : fin janvier 2012, Z introduit une arme dans l’établissement, un couteau à cran d’arrêt. Propos injurieux écrit envers une enseignante de l’établissement. 5 sanctions sous forme de retenue et 2 exclusions de cours pour des comportements excessifs. En étude, son attitude perturbe le bon déroulement du travail de ses camarades. Dans les différentes matières, l’attitude d’Z n’est pas propice aux apprentissages. Chaque enseignant exprime l’attitude particulièrement négative. Z se pénalise et empêche la classe d’écouter et d’être dans les meilleures conditions pour travailler. Echanges : les parents d’Z se montrent très négatifs vis-à-vis des remarques des enseignants et critiquent les sanctions prises qui, selon eux, ne sont pas du tout adaptées au profit de l’enfant. Il est très difficile d’obtenir des échanges constructifs et, face à l’attitude d’Z, qui nous reproche de n’avoir pas fait correctement notre travail, et aux nombreux faits graves, le conseil des professeurs décide de convoquer un conseil de discipline ».
Suite à la convocation de l’élève et de ses parents en date du 22/03/2013 à un conseil des professeurs le 29/03/2013, Z X a été attrait devant le conseil de discipline et a fait en outre l’objet d’une mesure d’exclusion temporaire à titre conservatoire jusqu’au conseil de discipline.
Les époux X ont été convoqués le 29/03/2013, pour le 05/04/2013.
Le conseil de discipline a pris la décision suivante : « exclusion définitive de l’établissement à compter de ce jour ».
Le 08/07/2013, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Savoie a rejeté la demande de scolarisation de leur fils dans un établissement public de la Haute-Savoie, au motif qu’ils étaient domiciliés en Suisse et qu’en raison de l’exclusion, Z ne bénéficiait pas d’une place de droit dans un collège public.
Par acte du 18/09/2013, les époux X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains le collège LA D DE Y en annulation de la décision d’exclusion.
Par jugement du 30/04/2015, le tribunal a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par le défendeur,
— débouté les époux X, représentants légaux de leur fils Z, de l’ensemble de leurs demandes, – débouté le collège LA D DE Y de sa demande reconventionnelle,
— condamné solidairement les époux X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22/07/2015 les époux X ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions du 24/01/2017, ils demandent à la Cour de réformer le jugement déféré et de :
— constater la rupture du contrat liant la famille X au collège LA D DE Y par celui-ci, le 27/03/2013,
— constater l’irrégularité et la nullité de la décision du conseil de discipline du 05/04/2013 tenu a posteriori du renvoi effectif,
— constater qu’au moment de la décision de renvoyer Z, prise par le directeur seul le 27/03/2013, il n’existait aucun fait nouveau dans le comportement ou dans le travail d’Z qui aurait pu justifier une telle décision,
— prononcer l’annulation de la décision d’exclusion définitive de sorte que le dossier scolaire d’Z ne comporte pas cette mention,
— ordonner au collège de délivrer sous astreinte le bulletin scolaire du 3e trimestre,
— ordonner au collège de fournir une copie du dossier scolaire vierge de toute mention concernant ce renvoi abusif, sous astreinte,
— condamner le collège LA D DE Y au paiement des sommes de :
* 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* 5.000 euros au titre du préjudice subi par leur fils Z,
* 5.000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice matériel,
* 3.000 euros de dommages intérêts pour Mme X qui a été contrainte de donner des cours à son fils en sus de sa propre activité professionnelle puis de réduire son activité professionnelle en 2013 et 2014,
— débouter le collège D DE Y de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance que :
— Z X est atteint de dyslexie, de dysgraphie et d’un déficit d’attention et présente des allergies alimentaires,
— ces difficultés ont été prises en compte en primaire et en classe de sixième, jusqu’à un changement de direction,
— les incidents reprochés sont d’importance minime et ont été montés en épingle, – la procédure prévue par le Code de l’Education n’a pas été respectée,
— les principes fondamentaux que sont le respect du contradictoire et la règle « non bis in idem » ne l’ont pas été non plus,
— aucun dialogue n’a pu intervenir entre les parents, le directeur et les professeurs, l’établissement étant en possession d’un dossier médical,
— l’exclusion à une époque avancée de l’année a entraîné une déscolarisation d’Z, qui suit désormais des cours à domicile, Z ne pouvant être placé dans un internat, en raison de la nécessité d’un encadrement et d’un suivi quotidien, et ce, alors que la famille X a dû faire face au décès d’un frère aîné,
— le conseil du 19/03/2013 n’a pu se tenir à cette date, mais seulement le 25/03/2013 et les attestations de professeurs postérieures à l’assignation.
Le collège LA D DE Y conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame en outre le paiement de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
' Sur la décision d’exclusion
Au préalable, il convient de relever que si l’établissement scolaire LA D DE Y est lié par une convention avec l’État et participe ainsi au service public de l’enseignement, les décisions prises par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée. Les mesures à caractère disciplinaire prises par le conseil de discipline de l’établissement à l’égard des élèves ne procédant pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique, le présent litige relève bien de la compétence du juge judiciaire.
Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré comme régulière l’assignation délivrée.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les dispositions du règlement intérieur aient été portées à la connaissance des époux X et de leur fils Z, l’exemplaire versé aux débats ne portant pas la signature de ces derniers et aucun élément du dossier ne démontrant que les appelants en avaient eu nécessairement la communication.
Toutefois, aux termes de l’article L.511-11 du code de l’éducation, « les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ».
Ainsi, face aux actes d’indiscipline, l’établissement scolaire peut prendre toute mesure appropriée afin de sanctionner les actes et comportements contraires non seulement au règlement intérieur, mais aussi à son bon fonctionnement et à son bon climat scolaire, en mettant en 'uvre toutefois une politique de prévention impliquant la communauté éducative (personnels, élèves, parents) venant limiter la nécessité de recourir aux sanctions les plus graves.
Pour autant, toute sanction doit respecter les règles du droit disciplinaire, à savoir notamment le principe de légalité des fautes et des sanctions, la règle du « non bis in idem » (impossibilité de sanctionner deux fois pour les mêmes faits), les principes du contradictoire, de proportionnalité et de l’individualisation de la sanction. De même, l’établissement doit respecter les règles qu’il a lui-même édictées dans son règlement intérieur.
En l’espèce :
— les époux X ont été convoqués par courriel du chef d’établissement en date du 30/03/2013 pour le 5 avril suivant, une convocation étant en outre adressée par courrier recommandé, étant précisé que ce courrier ne pouvait qu’arriver tardivement à son destinataire (qui ne l’a du reste pas du tout reçu en raison de difficultés avec la distribution du courrier en Suisse),
— si cette modalité de convocation peut être acceptable, le règlement intérieur n’imposant pas de forme particulière, il convient de relever toutefois qu’elle est insuffisamment précise quant aux griefs énoncés à l’encontre d’Z X ; certes, il résulte du dossier que le conseil de discipline n’a pas été saisi d’autres griefs que ceux énoncés lors de la réunion du conseil des enseignants du 29/03/2013, à laquelle Mme X assistait, mais il n’est pas démontré que le compte-rendu qui a pu en être fait leur avait été adressé en même temps que la convocation,
— les époux X n’ont pu préalablement au conseil de discipline litigieux prendre connaissance du dossier de leur fils,
— si le conseil de discipline a pu être valablement constitué, (les absents ayant été convoqués, et un second parent d’élève ne pouvant être présent, puisque c’est Mme X elle-même qui normalement assure ce rôle), les époux X n’ont pas été en mesure de préparer utilement leur défense, notamment concernant les griefs tenant à l’absence de constitution d’un dossier à la MDPH et de suivi psychologique,
— de même, ils n’ont pu faire valoir que les faits d’indiscipline sérieux avaient déjà tous faits l’objet de sanctions ou de remarques (couteau dans le cartable, mot injurieux à l’égard d’une enseignante, non port de la ceinture de sécurité dans un car),
— par ailleurs, Z X a fait l’objet d’une exclusion dès le 30/03/2013, cette mesure étant qualifiée de conservatoire, en attendant la décision du conseil de discipline (cf. mails du 30/03/2013 de 9h50 et du 01/04/2013 de 12h01) ; or, en réalité, la volonté du chef d’établissement était bien d’exclure définitivement l’élève, les termes de son mail du 28/03/2013 étant sans équivoque : « Force est de constater que ce n’est pas le cas, vous contestez sans cesse ce qui est entrepris et remettez en cause l’esprit même de notre projet d’établissement. Il est bien évident que je ne peux l’accepter et de ce fait, Z ne peut plus poursuivre sa scolarité dans notre établissement », ce fait constituant un détournement de procédure,
— il convient de relever du reste que le compte-rendu d’une réunion de professeurs qui se serait tenu le 19/03/2013, soit antérieurement à ce courriel, apparaît antidaté, son contenu relatant en réalité la réunion du 29/03/2013 tenue en présence de Mme X,
— enfin, la notification de la décision du conseil de discipline ne comporte aucune indication concernant les recours éventuellement applicables.
En conséquence, la Cour considère que la procédure suivie l’a été irrégulièrement, les droits de la défense des époux X et de leur fils Z n’ayant pas été respectés, ceux-ci n’ayant pas eu notamment suffisamment à l’avance avant la tenue du conseil de discipline tous les éléments sur lesquels le conseil s’est appuyé pour prendre sa décision.
Dès lors, il convient d’annuler la décision d’exclusion, quand bien même la décision serait justifiée au fond par le comportement d’Z X, les enseignants s’accordant, comme le montrent les attestations versées aux débats, corroborées par les appréciations portées sur les bulletins scolaires, pour le décrire comme un élève dissipé, peu attentif, et dérangeant ses camarades. ' Sur les demandes des époux X et de leur fils Z
La décision d’exclusion étant annulée, il convient d’ordonner la suppression sur le dossier scolaire de toute mention concernant le renvoi d’Z X, et ce, sous astreinte.
Suite à l’annulation de cette décision, les parties devant être replacées dans l’état où elles étaient avant l’exclusion, l’établissement scolaire sera condamné à remettre sous astreinte un bulletin scolaire complet, incluant le 3e trimestre, quand bien même il ne comportera aucune note ni appréciation de professeur.
Par ailleurs, cette décision a occasionné un préjudice au jeune Z, qui a vu sa scolarité interrompue en cours d’année. La Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour en fixer sa réparation à la somme de 800 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, sa scolarité ne pouvait qu’être difficile, en raison des problèmes de comportement sérieux dont celui-ci faisait l’objet.
Concernant ses parents, il leur sera alloué la même somme, en réparation du préjudice résultant du trouble causé et de la nécessité d’effectuer des démarches concernant la poursuite de la scolarisation d’Z.
En revanche, si ce dernier a continué sa scolarité chez lui, assisté de ses parents, il s’agit en l’occurrence d’un choix parental, les éléments du dossier ne démontrant pas qu’une institution suisse, où réside l’enfant, était dans l’incapacité de l’accueillir. Aussi, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Enfin, l’équité ne commande qu’une application très modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ANNULE la décision d’exclusion d’Z X du collège LA D DE Y,
CONDAMNE le collège LA D DE Y, à remettre aux époux X, administrateurs légaux de leur fils Z, un bulletin scolaire incluant le 3e trimestre 2013 et ne faisant pas mention de la décision d’exclusion, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par mois de retard, dans la limite de 6 mois,
CONDAMNE le collège LA D DE Y au paiement des sommes suivantes, aux époux X, pour eux-mêmes et en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils :
— 800 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par Z X,
— 800 euros de dommages intérêts au titre du préjudice subi par les époux X,
— 800 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
CONDAMNE le collège LA D DE Y aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Ainsi prononcé publiquement le 09 mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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