Infirmation partielle 18 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 18 août 2016, n° 15/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01977 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 23 juin 2015, N° 13/0226 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 18 AOUT 2016
R.G : 15/01977
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
13/0226
23 juin 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Y A
XXX
XXX
Comparant en personne
INTIMÉE :
SAS CORA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé MONTAUT, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : ROBERT-WARNET Christine,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
F G,
Greffier lors des débats : REMOND Catherine
DÉBATS :
En audience publique du 31 Mai 2016 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Août 2016 ;
Le 18 Août 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. Y A, né le XXX, a été embauché le 15 septembre 1994 par la société Cora, au sein de l’hypermarché de Belfort, en qualité de stagiaire sous contrat de qualification, puis à partir du 16 septembre 1995, par contrat à durée indéterminée en qualité de manager de rayon au sein de l’hypermarché de Belfort.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société Cora emploie habituellement plus de 11 salariés.
Par avenant du 28 février 1998, M. Y A a été promu au poste d’assistant manageur de département, toujours au sein de l’hypermarché de Belfort.
Par contrat de travail signé le 22 février 2008, le salarié a accepté, à compter du 1er mars 2008, un poste de manageur de département au sein de l’hypermarché de Remiremont, statut cadre ' niveau 7.
Courant janvier 2011, le directeur du centre commercial de Remiremont a proposé à M. Y A de passer des entretiens et des tests psychologiques afin qu’il puisse évoluer vers un poste de directeur de magasin, tests qui se sont révélés favorables à une évolution de carrière.
A compter du 1er avril 2011, M. Y A s’est vu confier la gestion du service Culture, Loisirs et Service après la vente du centre commercial de Remiremont, en plus de l’univers Maison qu’il gérait déjà.
Il a été arrêté pour maladie à compter du 7 septembre 2011 jusqu’au 23 janvier 2012.
Le 21 septembre 2011, il a déposé une déclaration de maladie professionnelle pour « souffrance au travail », dont la prise en charge au titre du risque professionnel a été refusée par décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges rendue le 13 février 2012.
Lors de la première visite de reprise du 24 janvier 2012, il a été déclaré inapte à reprendre son poste de travail, inaptitude confirmée à tout poste existant dans l’entreprise lors de la deuxième visite de reprise du 9 février 2012.
Le 14 février 2012, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 28 février 2012.
Il a été licencié le 13 mars 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal le 6 mai 2013, aux fins de constater que la société Cora n’a pas respecté la procédure de recherche de reclassement qui lui incombait, de dire que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, de constater qu’il a été victime de harcèlement moral, et d’obtenir la condamnation de la société Cora à lui payer les sommes suivantes :
— 100 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite des faits de harcèlement moral dont il a été victime,
— 150 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 32 066,00 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 11 250,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférent,
— 83 250,00 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférent,
— 3 330,00 € au titre de la prime annuelle de résultat pour l’année 2011,
— 94,07 € au titre des remises sur achat,
— 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur s’est opposé à ces prétentions, et a sollicité le débouté de l’ensemble des demandes du salarié, en y ajoutant une condamnation à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par jugement rendu le 23 juin 2015, le conseil de prud’hommes d’Epinal a :
— pris acte du retrait par M. Y A de sa demande de restitution d’un dossier personnel,
— déclaré recevable et a débouté M. Y A de sa demande d’un rappel de salaire de
83 250€ et de congés payés de 8 325 € ;
— dit que M. Y A n’a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société Cora,
— dit que la société Cora a respecté la procédure de recherche de reclassement de M. Y A et l’a licencié pour une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Cora à verser à M. Y A 3 330 € bruts à titre de prime annuelle d’objectif et 94,07 € à titre de remise sur achat,
— débouté M. Y A du surplus de ses demandes,
— débouté la société Cora du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires prévue par les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail est de 3 700 €.
Le 9 juillet 2015, M. Y A a régulièrement fait appel du jugement qui lui a été signifié le 26 juin 2015.
Lors des débats qui se sont déroulés le 31 mai 2016, le salarié a demandé l’infirmation du jugement, en maintenant ses demandes initiales, mais en minorant le quantum de l’indemnité spéciale de licenciement réclamée pour la limiter à la somme de 22 797,00 €.
Il a demandé, en outre, la condamnation de l’employeur à lui payer l’astreinte de 50 € par jour de retard concernant la restitution de son dossier personnel, ainsi qu’à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur a demandé la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Cora à verser la somme de 3 330,00 € à titre de prime annuelle d’objectif, et le débouté de toutes les demandes du salarié.
Il ajoute une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 000,00 €, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
Le salarié sollicite un rappel de salaire de 83 250 €, outre les congés payés y afférent, estimant qu’il percevait un salaire inférieur de 30 % par rapport à son collègue de travail, M. X, également manageur de département.
L’employeur soutient que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte n’est pas valable puisqu’elle n’a pas été opérée dans les six mois.
Or, la délivrance du reçu pour solde de tout compte par le salarié est libératoire pour l’employeur des réclamations ultérieures uniquement pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il en résulte que la présente demande est recevable car ne portant pas sur les sommes y figurant.
En l’espèce, M. D X, né le XXX, a été embauché le 14 avril 1980 par la société Cora Remiremont.
M. D X a ainsi 14 années d’ancienneté de plus que M. Y A, et exerce le poste de manageur de département depuis le 24 août 1984, alors que le salarié a exercé le poste de manageur de département à partir du 1er mars 2008.
Il convient de rappeler que l’ancienneté et l’expérience sont de nature à justifier une différence de rémunération.
M. Y A qui bénéficie, par ailleurs, d’une prime d’objectif et qui soutient que ses résultats étaient meilleurs que ceux de son collègue, ne produit aucun élément permettant de dire que la prime d’objectif de M. D X était supérieure à la sienne, et qu’en conséquence, il subissait une rémunération inférieure de 30 % par rapport à son collègue.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prime de résultats
Le salarié sollicite un rappel sur prime de résultats de 3 330 € pour l’année 2011.
En l’espèce, le salarié a bénéficié en février des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 d’une prime d’objectif, qui ne lui a pas été versée en février 2012.
Cette prime n’a pas été prévue contractuellement entre les parties.
En l’espèce, il n’est pas soutenu par l’employeur que le salarié n’a pas rempli ses objectifs de l’année 2011.
L’employeur fait valoir qu’il s’agit d’une prime payée exceptionnellement résultant
d’un usage, de sorte qu’elle n’était pas due en cas d’absence du salarié.
Elle présente dès lors un caractère obligatoire dans les conditions de l’engagement, sachant qu’il n’est pas établi que l’employeur l’aurait dénoncée.
En l’espèce, l’employeur n’établit pas que l’absence du salarié en février était une condition de l’attribution de la prime d’objectif annuelle, de sorte qu’elle est due au salarié.
Le montant réclamé à hauteur de 3 330 € n’est pas contesté par l’employeur.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point, mais de l’infirmer quant au quantum des sommes à régler, et de condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 3 330 € bruts, outre les congés payés y afférent.
Sur la remise sur achats
Le salarié sollicite paiement d’une somme de 94,07 € au titre de la remise de 5 % dont bénéficient les salariés sur leurs achats effectués en magasin durant les mois d’avril et mai 2012, dont il n’a pas bénéficié.
L’employeur fait valoir que le salarié n’a pas justifié ses achats.
Or, le salarié produit les extraits de son compte auprès de Cora Remiremont faisant apparaître le détail de ses achats comptant, de ses remboursements, de ses opérations, de l’examen desquels il résulte que la remise ne lui a été accordée que jusqu’au 10 mars 2012.
Les achats effectués entre le 27 mars et le 28 avril 2012 se sont élevés à 1 881,30 €, de sorte qu’il lui est dû la somme de 94,07 € réclamée.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Le salarié a précisé à l’audience qu’il considérait son licenciement nul, comme fondé sur un harcèlement moral, qu’il pouvait prétendre à la réintégration dans l’entreprise, mais qu’il sollicitait, à défaut, des dommages et intérêts à hauteur de 100 000 €.
Le salarié fait grief à son employeur d’une inégalité de traitement, car il bénéficiait d’un salaire inférieur à hauteur de 30 % par rapport à celui de son collègue, M. X, également manageur de département, ainsi que des conditions de travail insupportables compte tenu des moyens mis à sa disposition, à savoir :
— un manque d’effectif dans l’équipe,
— une menace permanente de réduction des moyens et des effectifs,
— une absence de possibilité de remplacement lors des congés payés,
— l’état insalubre des bureaux,
— l’absence de matériel adapté ou du matériel obsolète,
— la réduction constante des supports de communication,
— la modification des comptes,
— la suppression des réunions, salons et groupes de travail.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’ « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L’article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié fait valoir que ses conditions de travail étaient difficiles et qu’elles se sont aggravées à partir d’avril 2011, lorsque, suite au départ à la retraite en 2011 de Mme Z, manageur département, les trois départements non alimentaires du magasin ont été regroupés en seulement deux, et qu’il a pris en charge les deux départements qui ont été regroupés.
Il soutient également qu’un poste de directeur lui avait été promis en janvier 2011, après entretien et tests psychologiques favorables, promesse qui n’a pas été tenue, alors qu’à partir d’avril 2011 le directeur de Cora Remiremont n’a cessé de réduire ses moyens et d’augmenter ses contraintes.
L’inégalité de traitement revendiquée par le salarié n’est pas établie, en l’espèce, pour les motifs rappelés plus haut.
Le salarié ne donne aucun élément sur d’autres modes de rémunération liés aux objectifs réalisés en usage dans l’entreprise qui n’auraient pas été respectés à son encontre.
Il n’est, dès lors, pas établi que le fait de modifier les chiffres des résultats mensuels ou périodiques ait eu un impact sur la rémunération variable du salarié.
Concernant les conditions de travail du salarié, à savoir un effectif et des moyens publicitaires à la baisse, l’absence de matériel adapté, la diminution ou la suppression des réunions, salons et groupes de travail, il n’est pas non plus établi qu’il ne s’agissait pas de décisions stratégiques du groupe, mais que ces mesures ont été prises uniquement sur les départements confiés au salarié dans le but de le déstabiliser.
Au vu des éléments du dossier produit, ce n’est qu’à partir du 30 septembre 2011, et par courriers datés du 30 septembre 2011, du 28 novembre 2011, du 2 janvier 2012, du 13 janvier 2012, alors qu’il était en arrêt maladie, que le salarié a informé par écrit son employeur des difficultés et de ses conditions de travail.
Aucun témoignage ou attestation de tiers n’est produit, de sorte que les faits invoqués pris dans leur ensemble, susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, ne sont pas établis.
M. Y A n’établit pas, dès lors, des faits de harcèlement moral à son encontre ayant entrainé l’avis d’inaptitude au travail et son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir que :
— il incombait à l’employeur de recueillir l’avis des délégués du personnel, s’agissant d’une inaptitude d’origine professionnelle,
— l’employeur n’a fait aucune recherche sérieuse et loyale.
En l’état actuel des justifications des parties, l’arrêt de travail de M. A n’a pas été reconnu d’origine professionnelle, de sorte que la consultation des délégués du personnel n’était pas obligatoire, par application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail.
Selon les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de lui verser dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension du contrat de travail.
L’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus ; que la possibilité de reclassement s’apprécie à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur doit justifier, tant au niveau de l’entreprise que du groupe auquel il appartient, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail.
En l’espèce, la société Cora Remiremont a interrogé 56 sociétés Cora, essentiellement dans l’est de la France et la région parisienne, par courrier daté du 10 février 2012, comme suit :
« Les restrictions médicales concernant Monsieur Y A sont les suivantes :
— inapte à tout poste dans l’entreprise
Monsieur Y A, 40 ans, a une ancienneté de 16 ans et 4 mois chez Cora et a occupé en dernier lieu le poste de manager de département dans l’établissement de Remiremont. »
Les 56 sociétés Cora interrogées ont répondu entre le 14 février 2012 et le 10 mars 2012, et pour Cora Sarreguemines, le 15 mars 2012.
Par suite, aucun poste de reclassement n’a été proposé au salarié.
Or, l’employeur a, par lettre datée du 7 mars 2012, demandé au médecin du travail de « ' nous préciser ' si Monsieur A est apte à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ou dans notre groupe, ou si une mutation, une transformation du poste de travail ou un aménagement du temps de travail est envisageable ' »
Les démarches de reclassement entreprises le 10 février 2012 ont, dès lors, été effectuées de façon prématurée, les préconisations du médecin du travail sur la capacité résiduelle de travail du salarié n’étant pas encore connues à cette date.
Le médecin du travail a répondu par lettre datée du 9 mars 2012, et rappelé l’avis d’inaptitude du 9 février 2012 en indiquant que « L’état de santé de Monsieur A ne me permet pas de proposer des postes ou des tâches existant dans l’établissement que Monsieur A pourrait exercer. »
Il convient de rappeler que l’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié de rechercher des possibilités de reclassement.
Or, lorsque l’avis d’inaptitude est un avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise, la recherche est à opérer du côté de la modification des postes de travail ou de l’organisation du travail, au besoin au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur n’a effectué aucune recherche de reclassement pour envisager des adaptations ou des transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail.
En effet, des démarches ont bien été effectuées sur un poste équivalent à celui exercé dès le 10 février 2012, mais plus aucune démarche n’a été entreprise postérieurement, malgré la demande de précision adressée au médecin du travail le 7 mars 2012.
De plus, au moins une réponse à la démarche de reclassement entreprise le 10 février 2012 a été réceptionnée par Cora Remiremont après la date du licenciement, de sorte que la recherche de reclassement par l’employeur n’a été ni réelle, ni sérieuse.
Par ailleurs, limiter la recherche de reclassement au groupe au sens de comité de groupe, tel que le soutient l’employeur, par application des dispositions de l’article L. 2331-1 du code du travail, ne justifie pas de démarches précises effectuées parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En effet, la société Cora Remiremont fait partie du groupe H I comportant les enseignes Albinuta (supermarché), Animalis (animalerie), XXX, H I (épicerie), Delitraiteur, Ecomax (hard-discount), XXX, Garden & Leisure (jardinerie).
Limiter les recherches de reclassement à la seule société Cora, alors que le groupe comprend 4 enseignes dont l’activité est le supermarché, une enseigne dont l’activité est l’hypermarché, et une enseigne de hard-discount, ne permet, dès lors, pas de dire que la recherche de reclassement par l’employeur a été réelle et sérieuse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, l’employeur n’a pas respecté l’obligation de reclassement à laquelle il est tenu dans le cadre du licenciement de M. Y A pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris, et de dire que le licenciement de M. Y A est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 150 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 22 797,00 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 11 250,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférent.
L’article L 1235-3 du code du travail prévoit que, si le licenciement d’un salarié survient en l’absence de cause réelle et sérieuse, l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. Y A, né le XXX, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 mars 2012, à l’âge de 40 ans et demi.
Embauché le 15 septembre 1994, le salarié avait une ancienneté de 17 ans et 6 mois.
Lors de la rupture de son contrat de travail, il atteignait un salaire de base mensuel brut de
3 700,00 €.
Il a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 13 juin 2012.
Il a retrouvé un emploi à partir du 8 août 2012 à (XXX, moins rémunéré et distant de 35 kilomètres de son domicile.
En considération des éléments ci-dessus, des circonstances de la rupture, de l’ancienneté acquise, de son âge, il y a lieu de fixer le préjudice de M. Y A à la somme de 30 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
L’inaptitude du salarié n’ayant pas été reconnue d’origine professionnelle, l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail n’est pas due.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
La rupture du contrat de travail étant imputable à l’employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement, et l’inaptitude ne résultant pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’article 7 de la convention collective applicable prévoit un délai de préavis de trois mois pour les cadres.
A la date de son licenciement, M. Y A atteignait un salaire brut de 3 700 €.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 11 100,00 euros brut, outre les congés payés y afférent.
Sur la demande d’astreinte
Le salarié sollicite la liquidation de l’astreinte demandée en première instance au motif que le dossier constitué par l’employeur réclamé le 23 février 2012 ne lui a été envoyé que le 5 février 2014 après intervention de la CNIL.
Le salarié a été débouté de sa demande par les premiers juges.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
L’employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, mais sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Sur les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
L’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement rendu le 23 juin 2015 par le conseil de prud’hommes d’Epinal, en ce qu’il a :
— déclaré recevable et a débouté M. Y A de sa demande en paiement d’un rappel de salaire de 83 250,00 euros et de congés payés de 8 325,00 euros,
— condamné la société Cora à verser à M. Y A 94,07 euros à titre de remise sur achat,
— dit que M. Y A n’a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société Cora,
— débouté M. Y A de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— débouté M. Y A de sa demande de fixation d’astreinte,
— débouté la société Cora de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. Y A est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Cora à verser à M. Y A les sommes suivantes :
— TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS (3 330 euros) brut au titre de la prime annuelle d’objectif,
— TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS (333 euros) brut au titre des congés payés y afférent,
— TRENTE MILLE EUROS (30 000 euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ONZE MILLE CENTS EUROS (11 100 euros) brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— MILLE CENT DIX EUROS (1 110 euros) brut au titre des congés payés y afférent,
— DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Cora aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Cora à payer à M. Y A la somme de MILLE EUROS
(1 000 euros) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la société Cora de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société Cora aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Cora à rembourser à l’organisme concerné, les indemnités de chômage payées à M. Y A, du jour du licenciement, dans la limite de 6 mois d’indemnités, conformément à l’article L 1235-4 du code du travail ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en douze pages
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