Cour d'appel de Nancy, 18 août 2016, n° 15/01977
CPH Épinal 23 juin 2015
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CA Nancy
Infirmation partielle 18 août 2016

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Conditions de travail difficiles

    La cour a estimé que les éléments fournis ne prouvaient pas l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime d'objectif

    La cour a jugé que la prime était due au salarié, car il avait rempli ses objectifs.

  • Accepté
    Non-versement de la remise sur achats

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à la remise sur achats, car il avait justifié ses dépenses.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Y A conteste son licenciement pour inaptitude, arguant d'un non-respect de la procédure de reclassement et de harcèlement moral. La juridiction de première instance a débouté M. Y A de ses demandes, considérant que la société Cora avait respecté la procédure et que le licenciement était justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé le jugement sur le licenciement, concluant qu'il était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de recherche de reclassement adéquate par l'employeur. Elle a également accordé des indemnités à M. Y A, tout en confirmant certains points du jugement initial, notamment le débouté de la demande de harcèlement moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 18 août 2016, n° 15/01977
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 15/01977
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 23 juin 2015, N° 13/0226

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, 18 août 2016, n° 15/01977