Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 2401071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet de la Haute-Vienne s’est cru à tort en situation de compétence liée et n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco- algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha et les observations de Me Moreau, pour Mme A, ont été entendues au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse D, ressortissante algérienne, a déclaré être entrée sur le territoire français le 21 août 2022, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle demande également l’annulation de la décision du 20 juin 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. ». Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
3. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé, le 29 mai 2022 en Algérie, un compatriote, qui vit en France depuis 2014 sous couvert d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 11 juillet 2025. Faisant ainsi partie des catégories ouvrant droit au regroupement familial, elle ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du 5° du deuxième alinéa de l’article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, Mme A se prévaut essentiellement de son union le 29 mai 2022 avec un compatriote, entré en France en 2014 et titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, ainsi que dit au point précédent, ainsi que de la naissance en France de leur fille le 29 juin 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, âgée de 34 ans, n’est entrée sur le territoire français, que le 21 août 2022. Elle ne justifie pas être isolée en Algérie, où elle ne conteste pas que vit l’essentiel de sa famille. Enfin, eu égard au jeune âge de l’enfant, alors qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas temporairement se reconstituer en Algérie dès lors que le mari de la requérante est sans emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation éventuelle de cette enfant avec l’un ou l’autre de ses parents en cas de retour de Mme A en Algérie, le temps nécessaire à l’accomplissement des démarches relatives à la mise en œuvre de la procédure de regroupement familial initiée par son époux, porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision du préfet de la Haute-Vienne sur la situation personnelle de Mme A.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des ressortissants algériens, le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas de ceux qui remplissent effectivement les conditions permettant de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, auxquels il envisage de refuser le certificat de résidence algérien sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.
7. Dès lors qu’il résulte des éléments qui précèdent que Mme A ne remplit pas les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre les décisions contestées, de sorte que le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas fait un examen personnalisé de la situation de Mme A avant de l’obliger à quitter le territoire français ni qu’il se serait cru à tort en situation de compétence liée.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le préfet de la Haute-Vienne, en prononçant la mesure contestée, n’a pas porté au droit de Mme A à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent par suite être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
Sur les frais de justice demandés par le préfet :
11. Il n’y a pas lieu, dès lors qu’il ne justifie pas avoir exposé des frais de conseil, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. C
M. C
cg
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