Infirmation 22 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 oct. 2008, n° 08/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/01217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 27 juin 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 22/10/2008
XXX
GN/CW
prononcé publiquement le Mercredi vingt deux octobre deux mille huit, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 27 JUIN 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Madame B
Greffier : Madame Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
N O S
né le XXX à XXX, fils de N O J et de H I, de nationalité française, demeurant XXX. XXX
DÉTENU À LA MAISON D’ARRÊT DE VILLENEUVE LES MAGUELONE (Mandat de dépôt du 30/05/2008)
Appelant
Comparant
Assisté de Maître W-AA Fabien, avocat au barreau de PERPIGNAN
G J
né le XXX à XXX, de nationalité française,
DÉTENU À LA MAISON D’ARRÊT DE VILLENEUVE LES MAGUELONE (Mandat de dépôt du 30/05/2008)
Appelant ; comparant
Assisté de Maître ABRATKIEWICZ Luc, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIES CIVILES
C P, demeurant Commissariat de Police – 34500 BEZIERS
Appelant ; non comparant
Représenté par Maître LEYGUE Bruno, avocat au barreau de MONTPELLIER
D T U, demeurant XXX
Appelant ; comparant
Assisté de Maître LEYGUE Bruno, avocat au barreau de MONTPELLIER
E K, demeurant XXX
Appelant ; non comparant
Représenté par Maître LEYGUE Bruno, avocat au barreau de MONTPELLIER
L M, demeurant XXX
Non comparant ; représenté par Maître LEYGUE Bruno, avocat au barreau de MONTPELLIER
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 27 juin 2008 le Tribunal correctionnel de BEZIERS saisi selon la procédure de comparution immédiate a :
Sur l’action publique : déclaré
G J coupable :
* d’avoir à BEZIERS, le 29 mai 2008 depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences, sur M L, ces violences ayant été aggravées par les 2 circonstances suivantes :
— sur personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions
— en réunion avec N O S
lesdites violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours ;
infraction prévue par l’article 222-13 AL.2, AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,
Et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 14 Décembre 2005 prononcée par le Tribunal Correctionnel de BEZIERS (Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal)
* d’avoir à BEZIERS, le 29 mai 2008 depuis temps non couvert par la prescription, outragé par paroles, gestes, menace, écrit non rendu public, image non rendue publique, envoi d’objet de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction des brigadiers de police D E et C, personnes dépositaires de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en leur disant notamment « je vous crèverai, on vous fera la peau attendez que vous remontiez à la Devèze »,
infraction prévue par l’article 433-5 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal
* d’avoir à BEZIERS, le 29 mai 2008 depuis temps non couvert par la prescription, résisté avec violence aux policiers D, E et F, personnes dépositaires de l’autorité
publique agissant, dans l’exercice de leurs fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice ;
infraction prévue par les articles 433-6, 433-7 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.1, 433-22 du Code pénal
N O S coupable :
* d’avoir à BEZIERS, le 29 mai 2008 depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences, sur M L, ces violences ayant été aggravées par les 2 circonstances suivantes :
— sur personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions
— en réunion avec G J
lesdites violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours ;
infraction prévue par l’article 222-13 AL.2, AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,
Et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 18/07/2006 prononcée par le Tribunal Correctionnel de BEZIERS (Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal)
— omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs apparents de sa qualité ;
Faits prévus et réprimés par les articles L224-12, L224-13, L233-1 du code de la route et en récidive légale au vu d’un jugement du tribunal correctionnel de BEZIERS du 12.01.2007
définitif (article 132-10 du code pénal) ;
— conduit un scooter R T MAX de 500 cm3 sans être titulaire du permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule considérée ;
Faits prévus et réprimés par les articles L221-2, R221-1 du code de la route
et en répression, a condamné :
- G J à la peine de 2 ans d’emprisonnement, et ordonné son maintien en détention,
- N O S à la peine de 2 ans d’emprisonnement, et ordonné son maintien en détention ;
Sur l’action civile : a reçu les constitutions de partie civile de C P, D T U, E K et L M et condamné G J à payer à :
- Monsieur C P la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
- Monsieur D T U la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
Condamné J G et S N O solidairement à payer à Monsieur L M la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamné J G à payer à Monsieur E K la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
Condamné J G et S N O solidairement à verser à l’ensemble des parties civiles activement solidaires au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale la somme globale de 150 €.
APPELS :
Par déclaration au greffe le 1er juillet 2008, N O S et G J ont interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.
Les parties civiles ont interjeté appel incident le 8 juillet 2008.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2008 Madame la Présidente a constaté l’identité des prévenus, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Les prévenus sont présents et assistés de Maître W-AA et Maître ABRATKIEWICZ.
Les prévenus ont été entendus en leurs explications.
Maître LEYGUE, avocat des parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître W-AA et Maître ABRATKIEWICZ Luc, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 22 OCTOBRE 2008.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité des appels
Les appels des prévenus, des parties civiles et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Les faits
Le 29 mai 2008, deux fonctionnaires de la BAC de BEZIERS prenaient en chasse N O S, qui, conducteur d’un scooter, prenait la fuite à la vue des policiers, et franchissait un feu rouge.
Une poursuite se déroulait dans le quartier de la Devèze, et un individu jetait une pierre sur le sous-brigadier Laromiguière Christian lui provoquant une fracture ouvert de l’avant-bras ; celui-ci abandonnait la poursuite.
Toujours poursuivi par le deuxième motard, N O chutait lourdement sur le sol, prenait la fuite à pied mais était rapidement interpellé et menotté par le gardien de la paix L M.
Tandis qu’il ramenait N O le policier était agressé par quatre individus ; l’un lui jetait une bouteille sans l’atteindre, et un autre de type gitan et G lui portaient des coups de pied et de poing pour lui faire lâcher N O qui, à son tour, portait aussi des coups de pied au policier.
Le policier lâchait prise, et les assaillants repartaient en lançant des pierres.
G AC N O à s’enfuir lorsque la BAC de service arrivait sur les lieux et les interpellait à 16h35 ; N O et G se rebellaient et outrageaient les policiers ; plusieurs jeunes gens tentaient d’ouvrir les portières du véhicule pour permettre l’évasion.
A l’hôtel de police, G J se rebellait à nouveau, proférait des menaces de mort à l’égard des policiers et notamment du motard L ; selon les policiers, il les avait provoqués, tenté de leur porter des coups mais il avait été maîtrisé et maintenu au sol.
Lors de leur audition, N O reconnaissait le refus d’obtempérer en scooter, et avoir seulement gesticulé lors de son interpellation.
G J AB qu’il s’était approché par curiosité, qu’il s’était sauvé à la vue des policiers, mais n’avait commis ni violences, ni outrages, ni rébellion à la rigueur il concédait avoir insulté le policier.
Une confrontation était organisée, chacun restant sur ses positions quant au déroulement de la soirée, les policiers renouvelant leur reconnaissance de G.
Le brigadier LAROMIGUIERE du fait de sa fracture au cubitus droit présentait une ITT de 6 jours, M L présentait des contusions du coude gauche et du genou droit, une entorse de pouce gauche immobilisée par attelle, une fêlure costale; son ITT était fixée à 8 jours.
La personne ayant blessé par pierre le brigadier LAROMIGUIERE n’était pas identifiée, ni l’individu de type gitan qui accompagnait G.
N O et G adoptaient la même position devant le tribunal reconnaissant une certaine résistance à l’interpellation.
G ne reconnaissait pas les outrages et menaces, il prétendait avoir suivi le mouvement, mais être incapable de donner le nom de ceux qu’il avait vu frapper les policiers.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Le conseil des parties civiles par conclusions demande la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la culpabilité des deux prévenus et la recevabilité de la constitution de partie civile des policiers.
Il demande la confirmation de la somme de 3.000 € accordée au brigadier L mais estime insuffisante la somme de 1 euro de dommages-intérêts accordé à T-U D, K E, P C, celui-ci ayant été légèrement blessé au bras et tous les trois ayant subi des faits de rébellion et essuyé des outrages, et il est sollicité pour chacun d’eux une somme de 800 €.
G et N O nient toujours avoir commis des violences, regrettent les outrages, et leurs conseils sollicitent la relaxe partielle.
N O produit un certificat pour une embauche possible dès sa libération par Q R, et G J produit des pièces attestant de son insertion dans un processus d’apprentissage.
Le Ministère Public requiert la constatation de l’état de récidive des deux prévenus et la confirmation de la peine.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Les constatations des procès-verbaux, les déclarations des prévenus, les témoignages des policiers de la BAC permettent d’établir la participation de N O et G aux faits précis de refus d’obtempérer, de violences, de rébellion et d’outrages dont ils ont à répondre chacun selon une prévention précise.
Alors que N O s’était laissé interpeller avec une certaine résignation après avoir tenté de se sauver, et avoir chuté en scooter, il y eut des violences par inconnu par jet de pierre sur un policier et il a fallu l’arrivée massive d’une bande de jeunes pour que la situation s’envenime conduisant G et N O à porter des coups de pied pour faire échouer l’interpellation et la conduite de N O au commissariat ; les certificats médicaux apportent la preuve de ces violences notamment à l’égard d’M L qui était tout proche et le premier visé puisqu’il tenait N O menotté.
A l’audience de la Cour, les outrages sont admis par les deux prévenus – étant observé qu’S N O n’est cependant pas poursuivi de ce chef – mais sous la dénomination d’insultes venant en réponse à l’action – voire la provocation de la police ; les faits de violence sont établis à leur endroit par les témoignages convergents des forces de police qui, sur place, ont reconnu N O et G – celui-ci étant le plus virulent ; les témoignages de E K, C P, L M qui n’ont pas porté d’accusations téméraires sur ceux qui actifs leur étaient cependant inconnus doivent être pris dans leur ensemble.
Les outrages commis à l’égard des policiers par G alors qu’il était en état d’extrêmeexcitation au commissariat de police sont aussi établis par les constatations des procès-verbaux.
Il convient de confirmer le tribunal en ce qu’il a déclaré MM. G et S N O coupables des faits reprochés dans l’acte de poursuite.
En ce qui concerne la sanction, MM. G et N O S sont en état de récidive et encourent au regard des infractions reprochées une peine minimum de 2 ans d’emprisonnement ; il est possible à la Cour de prononcer une peine inférieure en application de l’article 132-19-1 du code pénal en raison des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur, de ses garanties d’insertion ou de réinsertion.
Les circonstances précises des infractions ne peuvent servir de base à une dérogation étant de celles qui participent d’une rébellion en groupe et agressions vis à vis des forces de police chargées de faire respecter la loi et la sécurité de cha-
cun ; il convient cependant de constater que N O et G avaient fait des efforts pour s’insérer dans une vie active et honnête en effectuant des démarches sur le marché du travail et il y a lieu d’en tenir compte.
La peine sera donc confirmée en son quantum 2 ans, mais elle sera assortie pour 6 mois d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 18 mois.
SUR L’ACTION CIVILE :
Les policiers victimes à des degrés divers ont subi un préjudice direct résultant des infractions commises par les deux prévenus et le tribunal les a à juste titre condamnés à verser des dommages-intérêts aux victimes en opérant certaines distinctions quant aux responsabilités.
La Cour trouve dans les justificatifs produits matière à confirmer le montant de la somme de 3.000 euros accordée à L M qui a dans l’exercice de ses fonctions et lors de l’interpellation de N O été victime de violences graves commises en réunion.
En ce qui concerne C, E, D, la somme de 1 euro symbolique n’apparaît pas adaptée, C ayant été légèrement blessé au bras gauche et tous trois ayant eu à essuyer des outrages et gestes agressifs dans un contexte d’échauffement et particulièrement de la part de G qui est le seul poursuivi pour outrage vis à vis des policiers et rébellion.
Le préjudice sera donc évalué à 200 € chacun, et G sera condamné à leur verser cette somme.
L’équité commande de faire bénéficier les parties civiles de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en raison des frais exposés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels des prévenus, des parties civiles et du Ministère Public.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a retenu la culpabilité de N O S et de G J et sur la peine de 2 ans d’emprisonnement,
Le réformant sur les modalités de la peine,
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à la hauteur de 6 mois dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l’épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal,
avec les obligations générales prévues à l’article 132-44 du code pénal :
1° répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;
2° recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
3° prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
4° prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et de rendre compte de son retour ;
5° obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence ;
et avec les obligations particulières :
- d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
- de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction ;
FIXE le délai d’épreuve à 18 mois.
Les condamnés sont avisés par le présent arrêt que s’ils commettent une nouvelle infraction au cours du délai d’épreuve, ils pourront faire l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu’ils encourront les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal et qu’en outre s’ils se soustraient aux mesures ordonnées ils encourront certaines sanctions : prolongation du délai d’épreuve, exécution totale ou partielle de la peine ; qu’au contraire, si leur conduite est parfaite, leur condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du code pénal ;
SUR L’ACTION CIVILE :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile d’L M et condamné G J et N O S à lui verser la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS)à titre de dommages-intérêts,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a reçu les constitutions de partie civile de D T-U, C P, E K et condamné G à leur verser des dommages-intérêts, et réformant sur le montant, fixe à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) la somme à verser à chacune des trois parties civiles en réparation de leur préjudice.
CONDAMNE solidairement G J et S N O à verser à l’ensemble des parties civiles activement solidaires la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d’appel.
Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros chacun prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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