Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - 96h - eloignement, 19 mai 2026, n° 2610067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 17 mai 2026, M. C… D…, représenté par Me Moreau Talbot, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 12 mai 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée en France au titre de l’asile et a fixé le pays vers lequel il sera réacheminé ;
d’enjoindre au ministre de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’entrée en France au titre de l’asile :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente,
- elle lui a été notifiée dans des conditions ne respectant pas les dispositions des articles L. 352-3 et R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit, ni d’en garantir la confidentialité,
- cet entretien s’est déroulé par téléphone, moyen de communication ne pouvant être assimilé à un moyen de communication audiovisuelle au sens de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;
- elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère manifestement infondé de sa demande,
En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente,
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’entrée en France,
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- elle méconnaît les stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- les observations de Me Moreau Talbot, en présence de M. D…,
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant malien né le 31 octobre 1998, s’est présenté le 9 mai 2026 au point de passage frontalier de l’aéroport de Nantes et a demandé à entrer en France au titre de l’asile. Par une décision du 12 mai 2026, dont M. D… demande au tribunal l’annulation, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande et ordonné son réacheminent vers tout pays où l’intéressé sera légalement admissible.
En premier lieu, la décision contestée a été signée pour le ministre et par délégation par Mme B… A…, adjointe à la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile. Par une décision du 30 mai 2023, régulièrement publiée, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, Mme A… a reçu délégation pour signer au nom du ministre « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions du département de l’accès à la procédure d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l’immigration en application de l’article L. 352-1. / Lorsque le ministre prend une décision de refus d’entrée au titre de l’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l’étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l’article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre ».
M. D… soutient que la décision ne lui a pas été valablement notifiée dans une langue qu’il comprend ou avec l’assistance d’un interprète et que la copie de la transcription de l’entretien dont il a bénéficié avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne lui a pas été remise. Toutefois, l’absence de communication de ce document, si elle fait obstacle au déclenchement du délai de recours contre la décision ministérielle de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile et à l’exécution d’office de cette décision, est sans influence sur sa légalité. Il en va de même, de manière générale, des conditions de notification d’une décision administrative. Au demeurant, le requérant a eu connaissance de l’avis de l’OFPRA et du compte-rendu de son audition dans le cadre de la présente procédure et a pu valablement contester la décision en litige.
En troisième lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. En l’espèce, si M. D… invoque la méconnaissance de ce principe au motif que l’OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». S’il soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre en la matière soient mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; / Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l’exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l’entretien sont définies par décision du directeur général de l’office. / Sauf s’il s’agit d’un local de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le local destiné à recevoir les demandeurs d’asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l’office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au septième alinéa ne sont plus remplies. / (…). ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
7. M. D… soutient que la procédure est irrégulière au regard des conditions matérielles de l’entretien mené par l’agent de l’OFPRA. S’il indique, d’une part, avoir fait l’objet d’un entretien par téléphone, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’entretien s’est déroulé en visio-conférence, le téléphone n’ayant été utilisé que pour améliorer la qualité de la bande sonore. Ainsi, et alors que la zone d’attente de l’aéroport de Nantes fait partie des locaux agréés pour l’application des dispositions citées au point précédent, l’intéressé, qui reconnaît avoir eu un contact tant auditif que visuel avec l’officier de protection, a été entendu par un moyen de communication audiovisuelle au sens de ces dispositions. Il ressort, d’autre part, de ces mêmes pièces que l’entretien s’est déroulé avec le concours d’un interprète par téléphone, en langue soninké, qu’il comprend, la possibilité de recourir à l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication étant prévue par les dispositions précitées de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’audition du requérant se serait déroulée dans des conditions qui ne lui ont pas permis de faire valoir les éléments de son récit. En particulier, il n’établit pas que le bruit dont il se plaint ou d’autres difficultés matérielles auraient perturbé le bon déroulement de l’entretien, alors qu’il n’a pas manifesté de signes d’incompréhension ni cherché à préciser ses réponses à la fin de cet entretien et qu’il n’apporte, en outre, à l’audience, aucun élément nouveau qu’il aurait été empêchée d’exposer lors dudit entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
9. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
10. D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que le ministre de l’intérieur a estimé, à la suite de l’avis défavorable rendu par l’agent de l’OFPRA sur la demande d’asile de M. D…, que les déclarations de ce dernier étaient dénuées de tout élément circonstancié et personnalisé, que son récit était entaché d’imprécisions sur des points essentiels, et que sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays. Le ministre a, ainsi, exercé son propre pouvoir d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé en relevant le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant, de nationalité malienne et appartenant à la communauté soninké est originaire du village de Sérinati situé dans la région de Kayes. Sa localité est la cible d’attaques récurrentes des djihadistes et ses parents ainsi que son frère ont été tués. A la suite d’une attaque d’envergure menée par des djihadistes en avril 2026, il a quitté son pays d’origine, a transité par le Maroc et est arrivé en France le 9 mai 2026.
12. Toutefois, le récit de M. D…, en dépit de plusieurs questions et demandes d’éclaircissement, n’est assorti d’aucune précision en particulier sur l’attaque l’ayant conduit à fuir son village d’origine pour s’installer à Kayes, ni celle au cours de laquelle les membres de sa famille ont été tués, ni sur l’incursion de djihadistes dans son village, ni sur les conditions de sa fuite vers Kayes, puis de son pays. Par ailleurs, l’intéressé ne précise aucunement les raisons pour lesquelles il serait particulièrement ciblé par les terroristes. Enfin, ses propos sont parfois contradictoires, indiquant, notamment, successivement que ses parents ainsi que son frère ont été tués à Sérinati vers l’année 2023 puis que c’est au cours de l’attaque menée le 25 avril 2026 qu’ils seraient décédés. Dans ces conditions, en estimant, par sa décision du 12 mai 2026, que la demande d’asile de M. D… était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l’asile, le ministre de l’intérieur n’a entaché cette décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
13. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de réacheminement serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour refusant sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. M. D… n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 12, le caractère personnel et actuel des menaces pesant sur lui en cas de retour au Mali. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent en lui refusant l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et en prescrivant, au demeurant, son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 352-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué ». Enfin, aux termes de l’article L. 352-9 de ce code : « Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ».
17. La décision fixant le pays de réacheminement, qui n’est pas dissociable de la décision de refus d’entrée au titre de l’asile dont elle constitue une modalité d’exécution, doit être regardée comme faisant également l’objet du recours suspensif prévu par les dispositions de l’article L. 352-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’absence de caractère suspensif du recours à l’encontre de la décision de réacheminement méconnaîtrait les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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