Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2402316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 18 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pinardon, ainsi que le syndicat CFDT Santé-Sociaux Corrèze Creuse, en qualité d’intervenant volontaire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le ministre en charge du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l’association de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de la Corrèze (Aseac), a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 19 janvier 2024 de l’inspecteur du travail et a autorisé son licenciement ;
2°) de refuser d’accorder à l’association de sauvegarde pour l’enfance et l’adolescence de la Corrèze (Aseac) l’autorisation de la licencier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée de vices de procédure, en ce que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, qu’elle n’a pas été informée dans un délai raisonnable de l’ensemble de ses droits, la privant ainsi de toutes les garanties utiles à la préservation de ces derniers ;
- la décision de l’inspection du travail du 19 janvier 2024, que la décision du ministre du travail a annulée, était bien fondée ;
- il appartenait au ministre en charge du travail d’examiner la demande de licenciement au regard des circonstances de fait et de droit existants à la date à laquelle il a statué ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant au périmètre d’appréciation de la désorganisation engendrée par son absence pour maladie ;
- la matérialité de la désorganisation n’est pas établie ;
- il n’y a pas eu de recherche sérieuse de remplacement définitif ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la perspective de reprise de son poste ;
- le licenciement est en lien avec le mandat exercé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2025 et le 9 mars 2026, l’association Aseac, représentée par Me Froidefond, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 23 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béalé,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- et les observations de Me Pinardon, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par l’association ASEAC le 16 mai 2017 en qualité d’éducatrice spécialisée sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le 10 mai 2021, Mme B… a été promue conseillère technique cadre. Depuis le 5 août 2022, Mme B… est placée en congé maladie. Par courrier du 16 novembre 2023, reçu le 20 novembre suivant, l’association ASEAC a saisi les services de l’inspection du travail de la DDETSPP de la Corrèze d’une demande d’autorisation de licenciement de Mme B…. Par une décision du 19 janvier 2024, l’inspecteur du travail de la section 5 de l’unité de contrôle de la Corrèze a refusé le licenciement de Mme B… pour désorganisation de l’association. L’association employeur a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision du 19 janvier 2024 par un courrier du 29 février 2024, reçu le 4 mars 2024. A l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R. 2422-1 du code du travail, ce recours hiérarchique a été implicitement rejeté le 4 juillet 2024. Par une décision du 15 octobre 2024, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite née le 4 juillet 2024, a annulé la décision du 19 janvier 2024 de l’inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. (…). Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail s’est prononcé sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, que cette annulation repose sur un vice affectant la légalité externe de la décision ou sur un vice affectant sa légalité interne. Dans le premier cas, si le ministre doit indiquer les raisons pour lesquelles il estime que la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’illégalité externe, il n’a pas en revanche à se prononcer sur le bien-fondé de ses motifs. Dans le second cas, il appartient au ministre d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que le motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail est illégal.
En ce qui concerne le respect des garanties des droits de la défense :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. / L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. / Il n’est prolongé que si les nécessités de l’enquête le justifient. L’inspecteur informe les destinataires mentionnés à l’article R. 2421-5 de la prolongation du délai. ». Aux termes de l’article R. 2421-11 du même code : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. / (…). » En vertu de ces dispositions, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours contre une décision autorisant ou refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé – à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, par un courrier du 23 septembre 2024, informé Mme B… qu’elle envisageait de retirer la décision de l’inspectrice du travail du 19 janvier 2024 qui était susceptible de s’avérer illégale aux motifs que « la nécessité de pourvoir à votre remplacement définitif au sein de l’association en raison de l’absence de votre poste de travail depuis le 3 août 2022 pour cause de maladie est établie et que la demande ne présente pas de lien avec le mandat que vous exercez ». Elle a alors invité cette dernière à présenter ses observations dans un délai de dix jours à compter de la réception de ce courrier. Si Mme B… soutient qu’elle n’a pas été informée qu’elle pouvait dans ce cadre bénéficier de l’assistance d’un conseil et que le délai octroyé ne lui permettait pas de garantir ses droits, il ressort des pièces du dossier d’une part, que compte tenu des informations communiquées antérieurement dans le cadre de la procédure contradictoire et mentionnées dans ce courrier, ainsi que du courrier de réponse transmis par courriel le 6 octobre 2024, Mme B… a été mise à même de présenter utilement ses observations avant l’intervention de cette future décision et ne saurait être regardée comme ayant été privée de la garantie évoquée au point 4. D’autre part, si les dispositions de ce même article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration impliquent que la personne intéressée soit avertie de la mesure que l’administration envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde, elles ne n’imposent pas à cette administration d’informer cette personne de sa faculté de présenter des observations écrites ou orales et de se faire représenter par un conseil ou un mandataire de son choix.
6. En second lieu, tant les termes du courrier du 23 septembre 2024 que les pièces du dossier ne permettent pas de considérer, contrairement à ce que soutient la requérante que la ministre du travail aurait fondé sa décision sur des éléments non soumis au contradictoire.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits et garanties de la défense ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité de la décision de la ministre du travail :
8. En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur des absences prolongées ou répétées, pour maladie, du salarié, il incombe à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si, eu égard à la nature des fonctions de l’intéressé et aux règles applicables à son contrat, ses absences apportent au fonctionnement de l’entreprise des perturbations suffisamment graves que l’employeur ne peut pallier par des mesures provisoires et qui sont dès lors de nature à justifier le licenciement en vue de son remplacement définitif par le recrutement d’un autre salarié.
9. L’association Aseac a sollicité l’autorisation de licencier Mme B… pour désorganisation de l’association en raison de son absence prolongée, quinze mois à la date de cette demande. Pour autoriser le licenciement de l’intéressée, la ministre du travail s’est fondée sur le caractère réel de la désorganisation invoquée et sur l’absence de lien avec le mandat de Mme B….
10. En l’espèce, l’association Aseac, chargée d’une mission de service public, est composée de trois unités, le service d’investigation éducative, le DAAMNA et les antennes de Brive, Tulle et Ussel qui comportent à leurs têtes une cheffe de service, lesquelles unités ne sont pas perméables dans leur fonctionnement et organisation. La cheffe de services des antennes supervise 49 travailleurs sociaux encadrés dans le suivi par trois cadres techniques dont Mme B… afin d’assurer les missions dédiées auprès de 380 mineurs répartis sur le territoire d’intervention de l’association. Le cadre technique vérifie la mise en œuvre par les travailleurs sociaux et garantit la sécurité des enfants.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, du fait de ses fonctions de cadre technique, Mme B… encadrait une trentaine de travailleurs sociaux, assurait le suivi des procédures mises en œuvre dans l’intérêt de préserver la sécurité des enfants relevant de l’association dans le périmètre géographique qui lui était assigné. Les responsabilités exercées par Mme B… combinées à l’organisation de l’association et particulièrement, à l’absence de perméabilité entre les services concernant les postes de cadres techniques, l’absence sur ce poste, ne pouvant par ailleurs, faire l’objet d’un remplacement provisoire compte-tenu tant des qualifications requises que de la connaissance du territoire et des mesures de protection en cours, a engendré une suractivité qui a d’abord été supportée par la cheffe de service du pôle antennes, dont dépend le fonctionnement et la mise en œuvre des missions de service public de l’association, sans que cette organisation provisoire ne puisse perdurer sans mettre en péril les missions de l’association. D’autre part, compte-tenu de la surcharge de travail inhérent à son absence, qui ne pouvait peser indéfiniment sur les collègues de Mme B…, l’association a cherché à recruter par contrats à durée déterminée un cadre technique et a, à cet effet, procédé à la publication de l’offre d’emploi auprès de France Travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les candidatures y compris internes ne remplissaient pas automatiquement les exigences requises pour le poste et que les recrutements réalisés se sont soldés par l’absence de renouvellement du contrat de travail. Par suite, si l’association a été contrainte de procéder à un remplacement définitif et a recruté septembre 2024, soit deux ans après le départ en congé maladie de Mme B…, un nouveau cadre technique, ce recrutement ne fait nullement obstacle à la constatation, à la date du licenciement, de ce que son absence était de nature à perturber gravement le fonctionnement de l’association examinée à travers la désorganisation de l’antenne dont Mme B… avait la charge.
12. De dernière part, si Mme B… invoque une méconnaissance de son intention de reprise de son poste aux termes d’un aménagement de celui-ci et de la mise en place d’un télétravail, il ressort des termes mêmes de la demande de licenciement adressée par l’association Aseac que celui-ci est motivé par l’absence prolongée de la requérante conduisant à une désorganisation grave de son fonctionnement et non sur son aptitude ou inaptitude à exercer ses fonctions. Par suite, il n’appartient pas à l’association employeur de proposer à Mme B… un aménagement de son poste de travail.
13. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le ministre du travail a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant aux perturbations graves causées au fonctionnement de l’entreprise.
14. En second lieu, si la requérante soutient qu’il existe un lien entre son mandat syndical et l’autorisation de licenciement, elle ne l’établit pas par les pièces produites au dossier. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 15 octobre 2024 de la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion doivent être rejetées.
Sur les dépens :
16. La présente instance n’a donné lieu à l’exposé d’aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à verser à Mme B… sur ce fondement.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B…, partie perdante, la somme sollicitée par la société l’association ASEAC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par l’association Aseac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à l’association Aseac.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en chef,
La Greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Limites ·
- Jeux olympiques ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Sport ·
- Décret ·
- Activité ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Sursis à exécution ·
- Pays ·
- Destination ·
- Conclusion ·
- Frontière ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Durée ·
- Heure de travail ·
- Établissement ·
- Jour férié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cada ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Cheval ·
- Communication ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Cartes ·
- Serment ·
- Réserve
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Cameroun ·
- Erreur ·
- Échange d'élèves ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays tiers ·
- Recours ·
- Manifeste ·
- Refus
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Salarié
- Université ·
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cliniques ·
- Enseignement supérieur ·
- Développement ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.