Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2401993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 octobre 2024, le 26 et le 27 novembre 2024 et le 19 novembre 2025, M. I… G…, Mme F… H… K…, épouse G… et M. A… G…, représentés par la Selarl Renaudie Lescure Badefort Coulaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC 019 029 24 C0003 du 14 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Branceilles a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée sous le n° 322, située au lieu-dit « Les escures » ainsi que la décision du 20 septembre 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) mettre à la charge de la commune de Branceilles la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas suffisamment de clichés permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté contesté méconnait les orientations du Scot prévoyant le développement urbain des pôles déjà urbanisés et desservis par des transports en commun ;
- en délivrant un avis favorable, l’architecture des bâtiments de France a commis une erreur d’appréciation du fait de la mauvaise qualité du dossier dépose ;
- l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la Cdpenaf ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juillet 2025 et le 30 décembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’intérêt à agir des requérants n’est pas démontré ;
- les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B… C… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Mme E… D…, représentant le préfet de la Corrèze.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts G… sont bénéficiaires de l’usufruit d’une maison située sur des parcelles cadastrées sous les n° 182, 184, 257 et 333 au 237 chemin des Escures sur le territoire de la commune de Branceilles et ont transmis la nue-propriété de ce bien à M. A… G…, leur fils. Par un arrêté du 14 juin 2024, le maire de la commune de Branceilles a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée sous le n° 322, propriété de M. B… C…. Par un courrier daté du 22 juillet 2024, les consorts G… ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté. Par un courrier daté du 20 septembre 2024, le maire de la commune de Branceilles a refusé de faire droit à leur demande. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, les requérants, qui justifient de la qualité de voisin immédiat du projet litigieux, se prévalent d’un préjudice de vue dès lors qu’un bâtiment neuf est susceptible d’affecter l’environnement rural et préservé de leur propriété. Par suite, compte tenu de la configuration des lieux et de la nature du projet, et alors même que l’orientation de la construction nouvelle ne se situe pas immédiatement vers les façades principales de l’habitation des requérants, ces derniers justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » L’article L.111-4 de ce code énumère les exceptions à cette règle.
5. Les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme,
les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Branceilles n’était, à la date de la décision contestée, dotée ni d’un plan local d’urbanisme ni d’un document d’urbanisme en tenant lieu ni d’une carte communale. Le lieu-dit « Les Escures » comporte seulement une douzaine de constructions, lesquelles sont au surplus séparées par la parcelle cadastrée n° 187, sur laquelle la construction est érigée en recul de la voirie. De plus, si la parcelle d’implantation du projet est située en continuité des parcelles urbanisées des requérants, elle est actuellement à l’usage de prairie et d’une surface très importante. Cette même parcelle est bordée, au nord, à l’ouest et au sud par de vastes espaces agricoles et est éloignée du bourg principal de la commune de Branceilles de plus d’un kilomètre. Dans ces conditions, alors même que la parcelle n’a fait l’objet d’aucune déclaration au titre de la politique agricole commune, et qu’elle est desservie par les réseaux et la voirie communale, la parcelle d’implantation du projet ne peut être regardée comme étant située au sein d’une partie urbanisée de la commune et l’arrêté contesté a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Par suite, dès lors qu’il n’est pas soutenu ni même allégué que le projet de construire une maison d’habitation sur la parcelle litigieuse relèverait d’une des exceptions prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et à en demander l’annulation.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées par les requérants sont dirigées contre la commune de Branceilles, laquelle agissait, lorsqu’elle a délivré le permis de construire contesté, au nom de l’Etat. Par suite, ces conclusions sont mal dirigées et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté n° PC 019 029 24 C0003 du 14 juin 2024, ensemble la décision du 20 septembre 2024 de rejet du recours gracieux, sont annulés.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. I… G…, à Mme F… H… K… épouse G…, à M. A… G…, à M. B… C… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie sera adressée, pour information, au préfet de la Corrèze et à la commune de Branceilles.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. J…
La République mande et ordonne
à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
M. J…
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