Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 août 2025, n° 2524074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision refusant son entrée sur le territoire français et la maintenant en zone d’attente ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa libération sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la laisser pénétrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. Truilhé a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé (…), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; / (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 341-1 du même code : « L’autorité compétente pour prononcer le placement en zone d’attente d’un étranger, prévue à l’article L. 341-2, est, selon les cas : / 1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; / (…) ». Si les décisions de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente sont des décisions individuelles prises par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de ces mesures est, au regard de l’objet de ces décisions et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris les décisions en application du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative.
3. Le litige soumis au juge des référés porte sur le refus d’entrée opposé à Mme B… par la direction de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy Paris-Charles de Gaulle, dont le siège est situé dans l’emprise de l’aéroport. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, dont le ressort comprend, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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