Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2401009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 mai 2024, N° 2101294-2101937-2201260 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2024 et 22 janvier 2025, M. D… A… demande au tribunal de réformer l’ordonnance nos 2101294-2101937-2201260 du 23 mai 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise qui lui a été confiée à la somme de 59 309,04 euros et de porter ce montant à 70 545,84 euros.
Il soutient que :
- si la mission a nécessité une durée de plus de deux ans et demi, cette durée n’a fait l’objet d’aucune observation particulière du juge en charge du dossier ;
- cette durée s’explique par :
- un niveau de technicité très élevé ;
- de fortes imprécisions sur les termes des contrats liant les parties ;
- un nombre très élevé de parties (1 demandeur et 15 défendeurs) et un rôle déterminant de l’Agence Régionale de Santé (ARS) en qualité de sachant ;
- plusieurs mises en cause de parties en sous-traitance (6 entreprises) ;
- des désordres nécessitant l’intervention de techniciens d’autres spécialités, notamment un sapiteur hydrogéologue (M. C…), et l’intervention de 3 autres prestataires très spécialisés ;
- un nombre important d’accédits (13) et d’heures de travail pour analyser les pièces versées (plus de 1 800 pages et plus de 50 dires), rédiger les 13 comptes-rendus, les deux pré-rapports et le rapport d’expertise ;
- l’absence de coopération pour tenter de définir une solution adaptée entre les deux parties déterminantes à la cause, la collectivité de Châtel-Guyon, demanderesse, et le constructeur-opérateur privé, France Thermes.
- le tribunal a été continuellement informé de la progression de l’expertise ;
- l’ordonnance du 23 mai 2024 n’est pas motivée ;
- ses frais et honoraires doivent être liquidés et taxés à la somme de 70 545,84 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’ordonnance est motivée en fait et en droit ;
- M. A… ne peut se prévaloir de la difficulté de la mission confiée dès lors qu’il en avait connaissance avant de l’accepter ;
- durant l’expertise, de nombreux manquements ont été relevés dans son travail ;
- il a manqué à plusieurs de ses obligations déontologiques ;
- il n’a pas satisfait aux missions confiées par l’ordonnance du tribunal ;
- les montants qu’il a réclamé au titre de ses honoraires et frais sont inhabituellement élevés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été désigné en qualité d’expert judiciaire par une ordonnance du 5 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il a remis son rapport le 26 mars 2024. Par une ordonnance du 23 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a taxé et liquidé les frais et honoraires à la somme de 59 309,04 euros. M. A… demande au tribunal de réformer cette ordonnance et de porter ce montant à 70 545,84 euros.
Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. (…) ». Aux termes de l’article R. 761-5 de ce code : « Les parties (…) ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. / Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d’un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. (…) ». Aux termes de l’article R. 621-11 du même code : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. (…) ».
L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il appartient à la juridiction saisie de réduire le montant des honoraires, frais et débours qui lui paraissent excessifs. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise. La taxation des honoraires prend en compte les difficultés des opérations, l’importance, l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert.
Par l’ordonnance du 5 août 2021 M. A… a été désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour se prononcer sur les désordres affectant le système de production et de transport d’eau minérale naturelle de la commune de Châtel-Guyon.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au titre de sa mission n°7 telle que prévue par le juge des référés, M. A… devait, d’une part, « décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché » et, d’autre part, « en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux. ». Si M. A… a envisagé des mesures conservatoires puis de plus long terme de nature à supprimer les désordres, il s’en est tenu à la formulation d’idées de mesures sans les assortir de descriptions techniques et financières ni d’évaluation de leur durée de mise en œuvre. Il n’a ainsi pas satisfait à la mission conférée. En outre, il devait, au titre de sa mission n°9, « donner son avis sur les préjudices de la commune de Châtel-Guyon de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ». Toutefois, il s’est borné dans son rapport à reprendre un tableau fourni par la commune de Châtel-Guyon faisant état de préjudices sans les commenter ni porter dessus un regard critique comme le lui demandait pourtant le tribunal dans son ordonnance. Ces deux manquements, qui portent sur des éléments essentiels du rapport et qui sont primordiaux dans la perspective d’un litige éventuel, sont à eux-seuls de nature à justifier la minoration du montant de 20 % des frais et honoraires telle qu’opérée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand par rapport au montant initialement sollicité par M. A….
En deuxième lieu, M. A… devait, au titre de la mission n°8, « fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ». Il résulte de l’instruction que pour évaluer les parts de responsabilité de chacun des acteurs M. A… a recouru à une « échelle de maladresse graduée de 1 à 5 (1- maladresse très réduite, 2-modérée, 3- non négligeable, 4-majeure et 5-déterminante) » et, parfois, à des degrés intermédiaires à cette échelle, celui-ci retenant par exemple pour la société Arcagee une « maladresse modérée à non-négligeable ». Cette échelle de répartition n’est ni claire ni objective en ce qu’elle peut donner lieu à des interprétations très divergentes et ne serait pas exploitable facilement par une formation de jugement le cas échéant saisie d’un recours au fond et amenée à se prononcer sur les responsabilités. Toutefois, les termes généraux de la mission n°8 confiée n’imposaient pas à l’expert d’établir une échelle plus précise, et il était loisible au juge des référés d’ordonner un complément d’expertise de nature à préciser ces parts de responsabilité, sans préjudice de la possibilité pour la présidente du tribunal de tenir compte de cette circonstance lors de la taxation et de la liquidation des frais et honoraires. Dans ces conditions, ces éléments ne conduisent ni à minorer davantage ni à majorer le montant des frais et honoraires de l’expertise.
En troisième lieu, eu égard au nombre d’acteurs et de sapiteurs concernés par les opérations d’expertise, qui, bien qu’important, ne présente pas de caractère exceptionnel s’agissant d’une expertise en matière de travaux publics, à la complexité présenté par l’objet de l’expertise et à la quotité conséquente de travail qu’il a requis, sans que les éléments versés à l’instruction ne permettent d’en retenir le caractère justifié ou injustifié, il n’y a lieu ni de minorer davantage ni de majorer le montant des frais et honoraires de l’expertise.
Il résulte de ce qui précède que les frais et honoraires de l’expertise doivent être fixés à la somme de 59 309,04 euros toutes taxes comprises. M. A… n’est, ainsi, pas fondé à contester le montant des frais et honoraires tel que fixé par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ni, par conséquent, à demander la réformation de son ordonnance. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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