Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 mai 2026, n° 2400867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- la décision a été prise sans l’avis du maire, en méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’exercice par le préfet de son pouvoir d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 7bis de l’accord franco-algérien ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du certificat de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 4 juin 1995, est entrée sur le territoire national le 18 décembre 2012. Le 17 octobre 2023, Mme A… a sollicité du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle ce dernier a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) / (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » (…) ».
Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Vienne s’est borné à examiner la demande de certificat de résidence de Mme A… sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 7 bis de l’accord sus-cité, qui régit la délivrance de plein droit de certificats de résidence de dix ans, sans examiner le droit de l’intéressée à bénéficier d’un titre sur le fondement du f) du même article, alors pourtant que Mme A… précisait clairement, dans sa demande de titre de séjour, résider régulièrement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen de la demande présentée par Mme A….
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du
6 février 2024, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet » ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des éléments produits au dossier, le présent jugement implique seulement le réexamen par le préfet de la Haute-Vienne de la situation de Mme A…. Il y a donc lieu d’enjoindre audit préfet de réexaminer la situation de Mme A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser au conseil de Mme A…, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 6 février 2024 du préfet de la Haute-Vienne est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au conseil de Mme A…, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
F-J. REVEL
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. CHRISTOPHE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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