Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2600668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 30 avril 2026, Mme L… AE…, M. G… Z…, Mme AN… N…, M. AB… F…, Mme X… AE…, Mme AJ… AS…, Mme W… T…, M. R… J…, M. AR… O…, Mme B… AK…, Mme AM… AC…, M. AL… AF… et M. Y… S… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les élections municipales de la commune de Saint-Léger-Magnazeix qui se sont déroulées le 15 mars 2026.
Ils soutiennent que :
- des irrégularités ont été constatées dans l’ouverture et la tenue du bureau de vote ainsi qu’à l’occasion de la clôture du scrutin ;
- le compteur de l’urne affichait une voix supplémentaire par rapport au nombre d’enveloppes déposées ;
- la gestion des bulletins de vote est irrégulière portant atteinte au secret du vote ;
- des propos et des comportements ont porté atteinte au principe de neutralité ;
- les opérations de dépouillement sont entachées d’anomalies ;
- des démarches et des propos menaçants d’avant scrutin, révèlent un climat d’intimidation et de pressions ;
- l’organisation est entachée d’un défaut d’impartialité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 et 31 mars 2026, M. I…, M. AI…, M. V…, Mme E…, M. P…, M. H…, Mme H…, Mme AH… et Mme K…, représentés par Me Plas, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme AE… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La protestation a été communiquée au préfet de la Haute-Vienne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. Q…,
- et les observations de Mme AE…, de Me Plas, représentant M. I…, M. AI…, M. V…, Mme E…, M. P…, M. H…, Mme H…, Mme K… et Mme AH….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier et unique tour de l’élection municipale qui s’est déroulée le 15 mars 2026 à Saint-Léger-Magnazeix, la liste « Unis pour Saint-Léger-Magnazeix » menée par M. AA… I… a obtenu 145 voix, soit 64,44 % des suffrages exprimés, et la liste « Les voix de Saint-Léger » menée par Mme AN… N… 80 voix, soit 35,56 % des suffrages exprimés. Se prévalant de plusieurs irrégularités qui auraient altéré la sincérité du scrutin, Mme L… AE… placée en 9ème position sur la liste minoritaire doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales de la commune de Saint-Léger-Magnazeix.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du scrutin du 15 mars 2026 :
S’agissant des pressions et du climat d’intimidation :
2. Les requérants soutiennent que les semaines précédant le scrutin ont été émaillées de plusieurs faits faisant peser une pression sur des électeurs ainsi que de menaces, d’insultes, de dénigrements et d’intimidations à l’encontre d’un de leur colistier et de Mme AE…. Toutefois, la simple production d’une lettre de plainte adressée par cette dernière au procureur de la République relatant ces différents faits, ne saurait suffire à établir leur réalité alors qu’en en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient altéré la sincérité du scrutin au regard de l’écart notable de voix entre les deux listes et de la participation de 70,88% des électeurs inscrits.
S’agissant des irrégularités dans la tenue du bureau de vote :
3. Aux termes de l’article R. 41 du code électoral : « Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures. (…). ». Aux termes de l’article R. 43 du même code : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. En cas d’absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d’absence par l’assesseur le plus jeune. ».
4. Les requérants soutiennent que le bureau de vote n’a ouvert qu’à 8h02 sans proclamation officielle d’ouverture et a fermé à 18h02, postérieurement à l’horaire réglementaire. Toutefois, d’une part, il ressort du procès-verbal des opérations électorales de la commune que le scrutin a été déclaré ouvert à 8h et fermé à 18h et d’autre part, quand bien même ces deux minutes en moins ou trop au regard des horaires fixés à l’article R. 41 du code électoral seraient attestées, il ne résulte pas de l’instruction qu’un ou des électeurs auraient été empêchés de voter à 8h ni auraient déposé leur bulletin après l’horaire réglementaire de fermeture du bureau de vote. En outre aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la prononciation de l’ouverture ou de la fermeture du bureau de vote. Enfin, la très courte absence d’environ deux minutes du président du bureau à l’occasion de son ouverture, alors qu’il a été suppléé par le 3ème adjoint n’apparaît pas contraire à l’article R. 43 précité ni en tout état de cause, comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
S’agissant du dysfonctionnement du compteur de l’urne :
5. Les requérants soutiennent que le responsable de la gestion de l’urne a annoncé, dix minutes après le début des opérations de vote, un écart entre le nombre de votants, alors de 8, et celui indiqué sur le compteur affiché à 7. Toutefois, et ainsi qu’il est précisé en défense, aucune différence n’a été relevée à l’issue des opérations de dépouillement entre le nombre d’enveloppes dans l’urne et celui des signatures sur la liste d’émargement. Le grief sera écarté.
S’agissant des atteintes au principe de neutralité :
6. Les requérants soutiennent de manière peu circonstanciée que des propos et des comportements inadaptés vis-à-vis des électeurs notamment les plus âgés, ont été tenus durant la journée de vote. Toutefois, à l’exception de l’adresse « on se revoit la semaine prochaine » formulée de manière badine et amicale à l’attention d’un électeur et reconnue en défense, la requérante n’établit pas la réalité des griefs ainsi soulevés et le seul fait retenu ne caractérise à lui seul aucune irrégularité remettant en cause le scrutin.
S’agissant de la gestion des bulletins de vote et des informations données aux électeurs :
7. Aux termes de l’article R. 52 du code électoral : « Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites sur le procès-verbal, les pièces qui s’y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau de vote. Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçant et délégués des candidats, électeur du bureau et personne chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations. ».
8. Les requérants allèguent de manière peu circonstanciée, une mauvaise organisation voire des dissimulations, dans la gestion des bulletins jetés dans les poubelles positionnées à l’intérieur des isoloirs dont certains auraient disparu, ainsi que dans la procédure de leur destruction. Ils en déduisent une manœuvre destinée à révéler le choix des électeurs ayant déjà voté. Toutefois, outre qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’encadre la gestion des poubelles placées dans les isoloirs, la requérante ne soutient pas avoir été empêchée, elle ou un de ses colistiers, de signaler ces faits en les mentionnant par écrit sur le procès-verbal ainsi que le prévoit l’article R. 52 du code électoral. De simples échanges sur un groupe créé sur l’application whatsApp entre les membres de la liste minoritaire ne sauraient attester d’une quelconque irrégularité. Par suite, le grief sera écarté.
S’agissant des opérations de dépouillement :
9. Aux termes de l’article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix (…) ». L’article R. 47 du même code précise que : « Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 67. (…) Les dispositions de l’article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article ». L’article R. 46 de ce code prévoit que : « Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ainsi que l’indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. / Le maire délivre un récépissé de cette déclaration (…) ».
10. Les requérants soutiennent que le déroulement des opérations de dépouillement s’est fait sans transparence complète et laisse apparaître un doute sur leur impartialité. Ils précisent également que les scrutateurs proposés par leurs soins n’ont pas été intégrés aux opérations de dépouillement. Toutefois, en l’absence d’autres éléments tendant à démontrer en quoi de tels faits auraient pu constituer des manœuvres, ils ne sont pas à eux seuls de nature à avoir vicié la sincérité du scrutin ou les résultats définitifs de l’élection. En outre, les requérants n’établissent pas que Mme AE… ou un de ses colistiers aurait été empêché de contrôler le scrutin, que ce soit pendant le déroulement du vote ou lors du dépouillement, ainsi que le leur permettaient les dispositions de l’article L. 67 du code électoral. Enfin, ainsi qu’il est exposé en défense et non sérieusement contesté, aucune inscription préalable n’a été déposée auprès du maire afin de permettre de manière anticipée, la participation des scrutateurs proposés par Mme AE…. Le grief doit, par suite, en tout état de cause, être écarté en toutes ses branches.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Léger-Magnazeix pour l’élection des conseillers municipaux de cette commune doivent être rejetées. Par suite, la protestation doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme AE… la somme que demandent M. AA… I…, M. AI…, M. V…, Mme E…, M. P…, M. et Mme H…, Mme C… AD… et Mme D… K… au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La protestation de Mme AE… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par M. AA… I… M. AI…, M. V…, Mme E…, M. P…, M. et Mme H…, Mme AD… et Mme K… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme L… AE…, désignée représentante unique au titre de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. AA… I…, à M. AG… AI…, à M. A… V…, à Mme AP… E…, à M. AO… P…, à M. U… H…, à Mme M… H…, à Mme C… AH… et à Mme D… K…. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. AQ…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
AQ…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Région ·
- Responsabilité
- Imprévision ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Port fluvial ·
- Pandémie ·
- Déchet ·
- Technique ·
- Contrats ·
- Concession
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Garde ·
- Tribunaux administratifs
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Canton ·
- Délégation
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Habitat ·
- Fraudes ·
- Salarié ·
- Île-de-france ·
- Autorisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Travail ·
- Administration ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Concubinage ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Paternité ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Litige ·
- Condition ·
- Exécution ·
- Juge des référés
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Métropole ·
- Inondation ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Voirie ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.