Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2600683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600683 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires enregistrés le 20 mars, le 29 avril et le 14 mai 2026, M. AI… AV…, représenté par Me Girard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les résultats des opérations électorales relatives au scrutin municipal de la commune d’Ambazac du 15 mars 2026 ;
2°) de déclarer Mme P… inéligible pour une durée de trois ans sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral ;
3°) de communiquer copie du jugement à intervenir au procureur financier près la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine ;
4°) de mettre à la charge de Mme P… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’intervention de la commune d’Ambazac est irrecevable ;
- au sein du bureau de vote n° 2, le comptage donnait 808 signatures pour 809 enveloppes ;
- au sein du bureau de vote n° 3, le président a demandé à une déléguée de faire office d’assesseur jusqu’à 10h30, afin de pallier l’absence d’un assesseur élu de la majorité ;
- dans l’ensemble des bureaux de vote, des sacs-poubelle transparents ont été laissés à la disposition des électeurs sortant de l’isoloir, une telle pratique est manifestement contraire au principe de secret du vote et est susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin ;
- au sein du bureau de vote n° 4, les isoloirs ne garantissaient pas suffisamment le secret du vote compte tenu de la disposition de la salle ;
- M. AY… U… et M. AD… AR… se sont vu refuser leur droit de vote au motif qu’ils auraient été radiés des listes électorales ; or ces personnes résident sur le territoire de la commune et n’ont reçu aucune notification ;
- deux électeurs ont été domiciliés à la mairie d’Ambazac : M. I… BD… et M. AU… K… ;
- pendant plusieurs mois et jusqu’au 12 février 2026, le site de la municipalité a valorisé des commerces et artisans locaux ;
- dans le cadre du financement par le centre communal d’action sociale du « Pass’Sports », le bon de 20 euros a été délivré par le collaborateur de cabinet de Mme le maire ;
- dès le résultat de l’élection, des messages humiliants ont été adressés à des élus de la liste « ambitions » ;
- le site « Ambazacois Ambazacoise » a été indirectement contrôlé par Mme P… qui a donné des directives au gestionnaire du site pour influencer l’information diffusée ;
- dans le cadre de la préparation d’une réunion publique de campagne salle « Molière » le 12 mars, des agents municipaux sont intervenus pour l’installation de la salle ; au cours de cette même réunion publique, le docteur BA… BF… a appelé à voter pour la maire sortante, en méconnaissance du code de déontologie applicable aux professions médicales ;
- le collaborateur de cabinet de Mme P… s’est rendu au bureau de dépôt des listes à la préfecture et a œuvré, dans le cadre de son emploi, à la campagne de Mme P… ;
- les bulletins municipaux distribués par la mairie entre le 10 et le 12 juin 2024 entre les deux tours des législatives contenaient de la propagande électorale en faveur de Damien Maudet, candidat pour la France insoumise.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 avril et le 1 3 mai 2026, Mme N… P… et ses colistiers, représentés par Me Conerardy, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. AV… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’appartient pas au juge de l’élection de prononcer des mesures conservatoires dans l’attente du jugement pour préserver l’égalité entre les listes ;
- les griefs ne sont pas fondés.
La commune d’Ambazac a produit un mémoire enregistré le 21 avril 2026 en qualité d’observatrice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revel,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Girard, représentant M. AV…, de Me Conerardy, représentant Mme P… et ses colistiers et de Me Aderno, représentant la commune d’Ambazac.
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue des opérations électorales du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Ambazac pour la désignation des conseillers municipaux, la liste « Ambazac – Continuons ensemble » menée par Mme P… a obtenu 1 461 voix, soit 50,82% des suffrages exprimés, la liste « Ambitions », menée par M. AV… a obtenu 1 414 voix soit 49,18% des suffrages exprimés. M. AV… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur l’intervention de la commune d’Ambazac :
2. Le mémoire produit par la commune d’Ambazac, qui ne peut être regardée comme étant partie au présent litige et qui n’a présenté aucune conclusion, a été produit en qualité d’observatrice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. AV… tirée de l’irrecevabilité de cette intervention ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant des griefs relatifs à la campagne électorale :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
4. En l’espèce, la circonstance que le site de la municipalité ait comporté la mention de plusieurs commerces et artisans locaux, sans référence à une réalisation de la municipalité et en l’absence de toute mention de la campagne électorale, ne constitue pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité au sens des dispositions précitées. Par suite, le grief doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’un collaborateur de cabinet de Mme le maire a directement transmis, dans le cadre du financement par le centre communal d’action sociale (CCAS) du « Pass’Sports », des bons de 20 euros, il n’est ni établi ni même allégué que cette remise de chèque, réalisée par le service comptable de la mairie agissant pour le compte du CCAS qui ne dispose d’aucun secrétariat ni service comptable, ait été accompagnée d’un appel au vote ou viserait à monnayer des votes lors du scrutin. Par suite, une telle circonstance ne peut être qualifiée de manœuvre susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.
6. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les bulletins municipaux distribués par la mairie entre le 10 et le 12 juin 2024 entre les deux tours des élections législatives contenaient de la propagande électorale en faveur de Damien Maudet, candidat à la députation pour la France insoumise, est dépourvue de tout lien avec le scrutin contesté. Par suite, le grief est inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, le grief tiré de ce que le site « Ambazacois Ambazacoise » aurait été indirectement contrôlé par Mme P… qui a donné des directives au gestionnaire du site pour influencer l’information diffusée n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, le requérant fait valoir que, dans le cadre de la préparation d’une réunion publique de campagne salle « Molière » des agents municipaux sont intervenus pour l’installation de la salle et qu’un médecin a appelé au vote pour la liste de la maire sortante. Toutefois, d’une part, il est constant que les autres candidats ont tous eu accès à cette salle municipale dans le cadre de la campagne électorale, les allégations de M. AV… selon lesquelles cet accès aurait eu lieu dans des conditions différentes n’étant confirmées par aucune des pièces du dossier. Ainsi ce dernier ne démontre pas la méconnaissance du principe d’égalité dans l’accès à cette salle. D’autre part, les dispositions de l’article 5 du code de déontologie, codifié à l’article R. 4127-5 du code de la santé publique, n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’interdire aux professionnels de santé d’appeler au vote ou de participer à des réunions publiques. Par suite, le grief ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, si le requérant soutient que M. AC…, collaborateur de cabinet de Mme P…, se serait rendu au bureau de dépôt des listes à la préfecture le 18 février, alors qu’il était en service, ce qui constituerait une utilisation inappropriée de moyens publics, il résulte de l’instruction, notamment de la feuille de présence produite en défense, que M. AC… n’était pas en service lors de son passage à la préfecture. Par suite le grief doit en tout état de cause être écarté.
S’agissant des griefs liés aux opération électorales :
10. En premier lieu, s’il résulte du procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote n° 2 que 808 signatures ont été recueillis alors que 809 votants ont été comptabilisés, lequel indique sur ce point « oubli d’émargement d’un administré, pas d’autre détails », une telle irrégularité n’est pas, compte tenu de l’écart de voix entre les deux listes, de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, ce grief ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, en demandant « la vérification complète des opérations de dépouillement, du procès-verbal des opérations électorales et des procurations » le requérant ne présente pas un grief assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 44 du code électoral « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : – chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; – des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus jeune, puis l’électeur le plus âgé (…) ».
13. En l’espèce, le requérant soutient que le président du bureau de vote n° 3 a demandé à une déléguée du bureau de faire office d’assesseur jusqu’à environ 10h30 pour pallier l’absence d’élus de la majorité. A supposer même que cette circonstance soit constitutive d’une irrégularité, il ne résulte pas de l’instruction que cette organisation temporaire au sein du bureau ait été susceptible de favoriser des manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin, alors qu’au demeurant, Mme Lardy, conseillère municipale d’opposition figurant sur la liste conduite par M. AV…, était présente en qualité de déléguée pour vérifier la régularité des opérations électorales au sein de ce bureau de vote. Par suite, ce grief ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 59 du code électoral : « Le scrutin est secret ». Aux termes de l’article L. 62 du même code : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, l’électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l’alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter ».
15. D’une part, l’utilisation de sacs-poubelle transparents dans les poubelles laissées à disposition en sortie de l’isoloir n’a pas, par elle-même, pour effet de porter atteinte au secret du vote et n’est pas de nature, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette initiative ait constitué une quelconque manœuvre, à avoir altérer la sincérité du scrutin. D’autre part, si le requérant soutient qu’au bureau de vote n° 4, la disposition de la salle et les caractéristiques des isoloirs ne permettaient pas d’assurer le secret du vote, il ne produit aucun élément probant de nature à établir que le matériel électoral utilisé aurait été insuffisant pour permettre aux électeurs, dont aucun témoignage n’est produit, de se soustraire aux regards des autres au moment de la mise du bulletin dans l’enveloppe. Par suite, ce grief doit être écarté.
16. En cinquième lieu, il n’appartient pas au juge administratif, en l’absence de manœuvre, d’apprécier la régularité des inscriptions ou des radiations opérées sur la liste électorale. Par suite, et alors que le requérant se borne à s’interroger sur la légitimité de plusieurs radiations et inscriptions, le grief ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les élus de la liste « Ambitions » aient fait l’objet, postérieurement au scrutin, de messages humiliants de la part de l’ancien maire élu sur la liste « Ambazac – Continuons ensemble », pour regrettable qu’elle puisse être, est sans incidence sur la régularité des opérations électorales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, et par voie de conséquences les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral et celles présentées aux fins que le présent jugement soit communiqué au procureur financier près la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
20. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme P… une somme en application de ces mêmes dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. AV… une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais présentés par Mme P… et ses colistiers et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La protestation de M. AV… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions des défendeurs tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. AI… AV…, à Mme N… P…, à M. Z… AL…, à Mme BB… AE…, à M. AB… BN…, à Mme BC… BJ…, à M. F… G…, à Mme AQ… AH…, à M. AZ… AT…, à Mme AG… H…, à M. R… AA…, à Mme O… AK…, à M. AM… BL…, à Mme Q… BK…, à M. C… BH…, à Mme M… E…, à M. BG… V…, à Mme BE… AW…, à M. AH… J…, à Mme AF… AN…, à M. W… L…, à Mme T… BI…, à M. AA… A…, à Mme X… Y…, à M. D… J…, à Mme AJ… S…, à M. AP… AX…, à M. W… B… et à Mme AO… AS…. Une copie du présent jugement sera adressée au préfet de la Corrèze et à la commune d’Ambazac.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
FJ. REVEL
L’assesseur le plus ancien,
J. BEALE
La greffière,
M. BM…
Le président-rapporteur,
FJ. REVEL
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
JB. BOSCHET
La greffière,
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. BM…
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