Annulation 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 juin 2016, n° 1604076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1604076 |
Sur les parties
| Parties : | SAS AFARY, société AFARY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1604076
___________
SAS AFARY
___________
M. B X
Juge des référés
___________
Audience du 22 juin 2016
Ordonnance du 22 juin 2016
________
49-05-003
54-035-02-03
C-KE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2016 sous le n° 1604076, et un mémoire enregistré le 21 juin 2016, la société AFARY, représentée par Me Guitton, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 avril 2016, par laquelle le préfet du Rhône a refusé à son établissement « Le Ryad », sis XXX à Corbas, le bénéfice de la dérogation d’ouverture tardive et a retiré la décision implicite d’acceptation du 3 avril 2016, accordant la dérogation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de délivrer la dérogation d’ouverture à l’établissement Le Ryad, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, en tout état de cause sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société AFARY soutient que :
*l’urgence est caractérisée, dès lors que le retrait de la dérogation d’ouverture tardive compromet directement la survie de l’établissement, que le Ryad sera dans l’obligation de licencier ses employés, que l’entreprise ne peut en effet modifier unilatéralement le contrat de travail de ses salariés, que le Ryad perd chaque week-end entre 70 et 80 % de son chiffre d’affaires, que M. et Mme Z A, gérants en exercice de la société ne sont plus en mesure de se verser un salaire depuis le mois d’avril ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
— la décision attaquée du 5 avril 2016 est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire préalable prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 5 de l’arrêté préfectoral n° 2012-1517 du 20 mars 2012 dans la mesure où les services de gendarmerie n’ont pas été consultés ;
— le préfet a manifestement entaché sa décision d’une erreur de fait car celle-ci se fonde sur un incident survenu le 27 décembre 2015, caractérisé par la vente de boissons alcoolisés à un client expulsé et sur le fait que ce même client a tenté de cambrioler un véhicule par la force sur le parkings, alors que ces deux infractions ne sont pas établies.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête de la SAS AFFARY.
Le préfet du Rhône soutient que :
— les éléments de preuve apportés par la société requérante pour caractériser l’urgence n’apparaissent pas suffisants ;
— aucun moyen soulevé par la société AFFARY n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 11603903, par laquelle la société AFFARY demande l’annulation de la décision attaquée susvisée.
Vu :
— la Constitution et notamment le préambule de la Constitution de 1946 à laquelle elle se réfère ;
— le code du tourisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 :
— l’arrêté n° 2012-1517 du 20 mars 2012 du préfet du Rhône portant règlementation de la police des débits de boisson dans le département du Rhône ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, président exerçant les fonctions de premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du mercredi 22 juin 2016 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X, juge des référés ;
— les observations de Me Bouhalassa substituant Me Guitton, qui a développé oralement son argumentation écrite ;
— et de M. Y, juriste représentant le préfet du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; et qu’ aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
2. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, Z les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que l’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce ;
3. Considérant que la société SAS AFARY exploite sous l’enseigne « Le Ryad », un restaurant à ambiance musicale situé XXX ; qu’il résulte de l’instruction que la décision attaquée, en date du 5 avril 2016, a pour effet immédiat de mettre gravement en difficulté financière l’entreprise gérée par la société requérante ainsi que la pérennité de l’emploi de ses salariés ; qu’il n’est pas contesté que postérieurement à la décision critiquée, le chiffre d’affaires du « Ryad » a sérieusement diminué ; que, par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.. » ; que l’article L. 211-2 du même code prévoit que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police… » ; qu’il est constant qu’avant l’édiction de la décision du 5 avril 2016 contestée, la SAS AFARY bénéficiait d’une autorisation d’ouverture tardive de l’établissement « Le Ryad », qui lui permettait d’exploiter le restaurant jusqu’à 4 heures du matin ; que la mise en œuvre de la décision en litige a pour conséquence la fermeture de l’établissement concerné à 1 heure du matin ; qu’ainsi, elle réduit l’exercice de l’activité commerciale de la société requérante et les possibilités de travail professionnel de ses salariés ; que, dans ces conditions, elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie de la société AFARY et au droit à l’emploi de ses salariés, qui sont des libertés publiques ; que, dès lors, et en vertu des dispositions combinées de l’article L. 122-1 et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précités, la décision du 5 avril 2016 devait être précédée d’un débat contradictoire avec la société intéressée ;
5. Considérant qu’il n’est pas contesté que le débat entre la société requérante et l’administration préfectorale compétente exigé par la loi n’a pas eu lieu ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SAS AFARY est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Considérant que l’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;
8 . Considérant que le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin de suspension présentées par la SAS AFARY, et eu égard aux motif de cette suspension, implique seulement qu’il soit délivré une autorisation provisoire d’ouverture tardive jusqu’à 4 heures du matin à la société requérante, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu’ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Rhône de délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire d’ouverture tardive à la SAS AFARY et de se prononcer sur sa situation dans le délai de trois mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à la SAS AFARY en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Rhône, en date du 5 avril 2016, refusant de renouveler la dérogation à l’horaire de fermeture du restaurant à ambiance musicale à l’enseigne « Le Ryad » est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Rhône de délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire d’ouverture tardive à la SAS AFARY, jusqu’à 4 heures du matin, et de se prononcer sur sa situation dans le délai de trois mois.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la SAS AFARY en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AFARY et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 juin 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
F. X K. Ethevenard
La République demande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-1005 du 12 novembre 2013
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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