Annulation 23 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 nov. 2015, n° 1408612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1408612 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°1408612
___________
M. Y X
___________
Mme Servé
Rapporteur
___________
M. Charier
Rapporteur public
___________
Audience du 2 novembre 2015
Lecture du 23 novembre 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(9e chambre)
Code PCJA : 36-12-03-01
Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2014, le 3 septembre 2014, le 13 novembre 2014, le 16 décembre 2014 et le 14 mai 2015, M. Y X, représenté par Me Guillon, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2014 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lasserre l’a licencié ;
2°) de condamner l’EHPAD Lasserre à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’EHPAD Lasserre à lui verser la somme de 1 463,17 euros correspondant à son traitement mensuel et celle de 108 euros correspondant à l’indemnité de résidence du 18 septembre 2014 jusqu’à la date de sa réintégration, calculée au prorata pour les mois incomplets, assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
4°) d’enjoindre à l’EHPAD Lasserre de le réintégrer et de reprendre l’exécution de son contrat de travail à compter de la date à laquelle il a été effectivement licencié et, passé cette date sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire, si l’illégalité du licenciement n’est pas retenue :
1°) de condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la conclusion du contrat du 9 février 2011, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser une indemnité correspondant à 90% de 1 539,76 euros par mois, fixée au prorata pour les mois incomplets à compter du 18 septembre 2014 et jusqu’à la date du jugement à intervenir du fait de la conclusion du contrat de travail du 9 février 2011, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser une indemnité de licenciement d’un montant de 2 219,78 euros, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
4°) condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser une indemnité compensatrice au titre des congés annuels 2014 d’un montant de 1 628,60 euros, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts.
Quelle que soit l’issue du litige :
1°) de condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser la somme de 7 227, 24 euros au titre des heures supplémentaires effectuées correspondant à la différence entre la durée de travail contractuelle et la durée de travail applicable aux agents en repos variable, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser la somme de 5 098,96 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’absence de visite médicale d’embauche et de l’absence de visites médicales de reprise à l’issue des congés de maladie, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser la somme de 6 997,26 euros en réparation du préjudice financier résultant de l’absence d’ouverture d’un compte-épargne temps, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du dépassement du plafond mensuel d’heures supplémentaires ainsi que des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
6°) d’enjoindre à l’EPHAD Lasserre de lui remettre ses bulletins de salaire des mois d’août à octobre 2011, d’octobre à décembre 2012 et d’avril à septembre 2014 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’EPHAD Lasserre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la décision le licenciant méconnaît l’article 92 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, le comité technique paritaire n’ayant pas été saisi ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de proposition de régularisation de son contrat de travail ;
— elle méconnaît le principe général de sécurité juridique ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 dès lors qu’à la date de la conclusion de son contrat de travail, la nature des fonctions d’agent de sécurité et les besoins du service justifiaient la conclusion d’un tel contrat ;
— le principe général de sécurité juridique a été méconnu ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 dès lors que si son contrat de travail était irrégulier, l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation de lui proposer un contrat équivalent pour régulariser sa situation avant de le licencier ; que l’employeur ne justifie pas que le poste d’agent des services hospitaliers proposé le 5 mai 2014 était un emploi à temps plein ; que cette proposition lui a été adressée alors qu’il était en congé de longue maladie depuis le 2 avril 2014 ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— l’employeur en prononçant illégalement son licenciement a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et la réparation des préjudices, notamment les préjudices moraux et financiers, qu’il a subis ;
— à titre subsidiaire, l’employeur a commis une faute lors de la conclusion du contrat de travail du 9 février 2011 ;
— il a subi un préjudice estimé à 20 000 euros lié à la perte d’une chance de retrouver un emploi ;
— il est en droit d’obtenir une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés ;
— quelle que soit l’issue du litige, il est en droit d’obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées et la contrepartie de ces heures ;
— l’employeur en ne lui faisant pas passer de visite médicale d’embauche et en l’absence de visite médicale de reprise en méconnaissance des articles 3 et 17 du décret n°91-155 du 6 février 1991 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— l’employeur en ne lui ouvrant pas de compte-épargne temps a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— l’employeur en lui faisant dépasser le plafond mensuel d’heures supplémentaires et les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail a méconnu les articles 6 et 7 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— l’employeur en ne lui remettant pas ses bulletins de salaire pendant ses congés de maladie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lasserre, représenté par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et demande en outre à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 92 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la proposition d’un poste d’agent des services hospitaliers à temps plein étant suffisante, le requérant ne peut utilement critiquer les autres propositions de reclassement qui lui ont été faites ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique est inopérant ;
— les conclusions en injonction tendant à obtenir la communication de bulletins de salaire sont irrecevables en tant qu’il s’agit d’injonctions à titre principal ;
— aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés le 3 juin 2015, le 8 juin 2015, le 12 juin 2015 et le 22 juin 2015, M. X conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens et demande en outre au tribunal, à titre subsidiaire, si l’illégalité du licenciement n’est pas retenue :
1°) de condamner l’EHPAD Lasserre à lui verser une indemnité d’un montant de 82 450,98 euros en réparation de la perte de chance de retrouver un emploi résultant de la conclusion fautive du contrat de travail du 9 février 2011, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’EHPAD Lasserre à lui verser une indemnité d’un montant de 24 057,21 euros en réparation de la perte de chance de percevoir une retraite à taux plein résultant de la conclusion fautive du contrat de travail du 9 février 2011, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts.
Il soutient en outre que :
— la perte de chance de retrouver un emploi est estimée à 50% ;
— il est privé d’une chance sérieuse de percevoir une retraite à taux plein ;
— ses conclusions indemnitaires nouvelles sont recevables.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. X tendant à ce que le tribunal condamne l’EHPAD Lasserre à lui verser des indemnités résultants de la conclusion fautive du contrat de travail du 9 février 2011 d’un montant de 82 450,98 euros en réparation de la perte de chance de retrouver un emploi et d’un montant de 24 057,21 euros en réparation de la perte de chance de percevoir une retraite à taux plein, dès lors qu’il s’agit de conclusions nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2015, le 17 juin 2015 et le 30 juin 2015, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lasserre conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Il fait valoir en outre que :
— les conclusions indemnitaires du requérant tendant à obtenir une indemnité d’un montant de 82 450,98 euros en réparation de la perte de chance de retrouver un emploi d’un et celle d’un montant de 24 057,21 euros en réparation de la perte de chance de percevoir une retraite à taux plein résultant toutes deux de la conclusion fautive du contrat de travail du 9 février 2011 sont irrecevables ;
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2015, M. X conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens. Il déclare en outre se désister de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 18 juillet 2014 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lasserre l’a licencié et tendant à enjoindre à l’EHPAD Lasserre de le réintégrer. Il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— de prononcer un jugement avant-dire droit tendant à enjoindre à l’EHPAD Lasserre de produire les avis à tiers détenteur qu’il a reçu le concernant.
A titre principal :
1°) de condamner l’EHPAD Lasserre à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser une indemnité correspondant à 90% de 1 539,76 euros par mois, fixée au prorata pour les mois incomplets à compter du 18 septembre 2014 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, en raison de l’illégalité fautive de la décision de licenciement du 18 juillet 2014, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’EHPAD Lasserre à lui verser une indemnité d’un montant de 82 450,98 euros en réparation de la perte de chance de retrouver un emploi résultant de l’illégalité fautive de la décision de licenciement du 18 juillet 2014, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner l’EHPAD Lasserre à lui verser une indemnité d’un montant de 24 057,21 euros en réparation de la perte de chance de percevoir une retraite à taux plein résultant de l’illégalité fautive de la décision de licenciement du 18 juillet 2014, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser une indemnité de licenciement d’un montant de 2 219,78 euros, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
6°) condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser à lui verser une indemnité compensatrice au titre des congés annuels 2014 d’un montant de 1 628,60 euros, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire, si l’illégalité du licenciement n’est pas retenue :
1°) de condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la conclusion fautive du contrat du 9 février 2011, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser une indemnité correspondant à 90% de 1 539,76 euros par mois, fixée au prorata pour les mois incomplets à compter du 18 septembre 2014 et jusqu’à la date du jugement à intervenir du fait de la conclusion fautive du contrat de travail du 9 février 2011, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’EHPAD Lasserre à lui verser une indemnité d’un montant de 82 450,98 euros en réparation de la perte de chance de retrouver un emploi résultant de la conclusion fautive du contrat de travail du 9 février 2011, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner l’EHPAD Lasserre à lui verser une indemnité d’un montant de 24 057,21 euros en réparation de la perte de chance de percevoir une retraite à taux plein résultant de la conclusion fautive du contrat de travail du 9 février 2011, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser une indemnité de licenciement d’un montant de 2 219,78 euros, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
6°) condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser une indemnité compensatrice au titre des congés annuels 2014 d’un montant de 1 628,60 euros, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts.
Quelle que soit l’issue du litige :
1°) de condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser la somme de 7 227, 24 euros au titre des heures supplémentaires effectuées correspondant à la différence entre la durée de travail contractuelle et la durée de travail applicable aux agents en repos variable, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser la somme de 5 098,96 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’absence de visite médicale d’embauche et de l’absence de visites médicales de reprise à l’issue des congés de maladie, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser la somme de 6 997,26 euros en réparation du préjudice financier résultant de l’absence d’ouverture d’un compte-épargne temps, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’absence d’ouverture d’un compte-épargne temps, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
6°) de condamner l’EPHAD Lasserre à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du dépassement du plafond mensuel d’heures supplémentaires ainsi que des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
7°) de mettre à la charge de l’EPHAD Lasserre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 2 septembre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lasserre conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et demande en outre au tribunal :
1°) de prendre acte du désistement du requérant de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 18 juillet 2014 ;
2°) de supprimer des débats les passages diffamatoires contenus dans le mémoire du requérant enregistré le 2 juillet 2015.
Il fait valoir en outre que :
— les conclusions nouvelles du requérant ne sont pas recevables ;
— en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, il est demandé la suppression du paragraphe 2 de la page 2, de l’avant-dernier paragraphe de la page 4, du paragraphe 5 de la page 5 et du paragraphe 4 de la page 6 ;
— aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. X tendant à ce que le tribunal condamne l’EHPAD Lasserre à lui verser une indemnité correspondant à 90% de 1 539,76 euros par mois, fixée au prorata pour les mois incomplets à compter du 18 septembre 2014 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, en raison de l’illégalité fautive de la décision de licenciement du 18 juillet 2014, dès lors qu’il s’agit de conclusions nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. X tendant à ce que le tribunal condamne l’EHPAD Lasserre à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’absence d’ouverture d’un compte-épargne temps, dès lors qu’il s’agit de conclusions nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2015, M. X a présenté des observations en réponse aux moyens d’ordre public.
Il soutient que les conclusions tendant à ce que le tribunal condamne l’EHPAD Lasserre à lui verser une indemnité correspondant à 90% de 1 539,76 euros par mois, fixée au prorata pour les mois incomplets à compter du 18 septembre 2014 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, en raison de l’illégalité fautive de la décision de licenciement du 18 juillet 2014 ne sont pas nouvelles.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. X tendant à ce que le tribunal condamne l’EHPAD Lasserre à lui verser des indemnités résultants du licenciement fautif du 18 juillet 2014 d’un montant de 82 450,98 euros en réparation de la perte de chance de retrouver un emploi et d’un montant de 24 057,21 euros en réparation de la perte de chance de percevoir une retraite à taux plein, dès lors qu’il s’agit de conclusions nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Un mémoire présenté par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lasserre a été enregistré le 30 octobre 2015, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Servé, conseiller,
— les conclusions de M. Charier, rapporteur public,
— et les observations de Me Guillon, avocat de M. X et de Me Roze substituant Me Bineteau, avocat de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lasserre.
1. Considérant que M. X, employé depuis 2002 par la société assurant la sécurité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lasserre, a été recruté le 9 février 2011 par cet établissement sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent de sécurité contractuel à temps complet ; que, toutefois, considérant que le requérant avait été recruté en méconnaissance de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et a refusé les propositions de reclassement et de régularisation de son contrat de travail, l’employeur a prononcé son licenciement par arrêté du 18 juillet 2014 avec effet dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêté ; que le 21 juillet 2014, M. X a formé un recours gracieux, reçu le 24 juillet suivant, contre la décision le licenciant ;
Sur le désistement partiel :
2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 2 juillet 2015, M. X déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de licenciement du 18 juillet 2014 et de celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’EPHAD Lasserre de le réintégrer et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur la recevabilité de certaines conclusions indemnitaires :
3. Considérant, en premier lieu, que M. X a présenté des conclusions tendant à ce que le tribunal condamne l’EHPAD Lasserre à lui verser des indemnités résultants de la conclusion fautive du contrat de travail du 9 février 2011 d’un montant de 82 450,98 euros en réparation de la perte de chance de retrouver un emploi et d’un montant de 24 057,21 euros en réparation de la perte de chance de percevoir une retraite à taux plein ; que de telles conclusions, formulées à l’appui de son mémoire enregistré le 3 juin 2015, soit après l’expiration du délai de recours contentieux qui commençait à courir au plus tard à la date d’introduction de sa requête, constituent des conclusions nouvelles qui, par suite, doivent être rejetées comme étant irrecevables ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. X a présenté des conclusions tendant à ce que le tribunal condamne l’EHPAD Lasserre à lui verser une indemnité correspondant à 90% de 1 539,76 euros par mois, fixée au prorata pour les mois incomplets à compter du 18 septembre 2014 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’absence d’ouverture d’un compte-épargne temps, ainsi que des indemnités d’un montant de 82 450,98 euros en réparation de la perte de chance de retrouver un emploi et d’un montant de 24 057,21 euros en réparation de la perte de chance de percevoir une retraite à taux plein, en raison de l’illégalité fautive de la décision de licenciement du 18 juillet 2014 ; que de telles conclusions, formulées à l’appui de son mémoire enregistré le 2 juillet 2015, soit après l’expiration du délai de recours contentieux qui commençait à courir au plus tard à la date d’introduction de sa requête, constituent également des conclusions nouvelles qui, par suite, doivent être rejetées comme étant irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées « à titre principal » :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
5. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : /1° Etablissements publics de santé (…) » ; qu’aux termes de l’article 9 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, applicable à la date du litige : « Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / Les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’elles ne réservent pas le recrutement d’agents contractuels pour une durée indéterminée au cas des fonctions techniques ou nouvelles insusceptibles d’être assurées par les corps de fonctionnaires hospitaliers existants, mais à tous les cas où la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ;
6. Considérant que, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’EPHAD Lasserre a considéré que le contrat à durée indéterminée conclu le 9 février 2011 avec M. X méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 au motif que ni les besoins du service ni la nature des fonctions d’agent de sécurité exercées par l’intéressé n’exigeaient que l’emploi permanent d’agent de sécurité sur lequel il a été recruté soit pourvu par un agent contractuel ; que si le requérant allègue que la nature des fonctions d’agent de sécurité et les besoins du service justifiaient la conclusion d’un tel contrat, il ressort toutefois des pièces du dossier que, si avant de procéder au recrutement de l’intéressé, l’EPHAD Lasserre avait confié à un prestataire privé la mission d’assurer la sécurité en son sein, depuis le déménagement de l’établissement dans ses nouveaux locaux au mois de mars 2009, l’établissement est équipé d’un système de vidéo-surveillance et d’ouverture par badge lui permettant d’assurer sa sécurité et que, par ailleurs, il existe un corps de fonctionnaires hospitaliers susceptible d’exercer les fonctions d’agent de sécurité ; que dès lors, les besoins du service ou la nature des fonctions exercées par M. X n’exigeaient pas que l’emploi permanent d’agent de sécurité sur lequel il avait été recruté en février 2011 et qu’il a occupé sans interruption jusqu’à son éviction par la décision attaquée du 18 juillet 2014, soit pourvu par le recrutement d’un agent contractuel ;
8. Considérant, toutefois, que pour régulariser le contrat de travail de M. X, la directrice de l’EPHAD Lasserre s’est bornée, d’une part, à lui proposer par courrier du 10 décembre 2013 la réduction de sa quotité de travail à un mi-temps au maximum, proposition refusée par l’intéressé ; que, d’autre part, l’employeur a présenté à M. X une offre de reclassement le 5 mai 2014 relative à un poste de catégorie C d’agent des services hospitaliers alors vacant au sein de l’établissement alors que le contrat de travail du requérant était suspendu pour congé de grave maladie depuis le 2 avril 2014, justifiant l’absence de réponse de l’intéressé ; que, par ailleurs, l’EPHAD Lasserre ne démontre pas que ce poste était à temps plein ; que dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que la décision du 18 juillet 2014 le licenciant est entachée d’une illégalité fautive au regard de l’article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
En ce qui concerne les préjudices :
9. Considérant que lorsque le juge est saisi par un agent contractuel de droit public d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une décision de l’administration de mettre fin à son contrat, il lui appartient d’apprécier le préjudice effectivement subi par l’agent ; que, dans le cas où l’administration fait valoir, à bon droit, que le contrat de l’agent méconnaissait des dispositions qui lui étaient applicables et était, par suite, entaché d’irrégularité, une telle circonstance ne saurait, dès lors que l’administration était tenue de proposer la régularisation du contrat de l’agent, priver celui-ci de la possibilité de se prévaloir, pour établir son préjudice, des dispositions qui ont été méconnues et des clauses de son contrat qui ne sont affectées d’aucune irrégularité ; que, dans le cas où l’administration fait valoir à bon droit que l’agent occupait un emploi auquel un fonctionnaire pouvait seul être affecté et se trouvait ainsi dans une situation irrégulière, et que, à la date à laquelle il a été mis fin à son contrat, aucun autre emploi ne pouvait lui être proposé dans les conditions définies ci-dessus, aux fins de régularisation de sa situation, l’agent ne peut prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat, mais seulement demander le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont applicables ;
10. Considérant, en premier lieu, qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X en congé de grave maladie depuis le 2 avril 2014 en lui allouant la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 47 du décret susvisé n°91-155 du 6 février 1991 : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée / (…) » ; qu’aux termes de l’article 49 de ce même décret : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / (…) » ; qu’aux termes de l’article 50 dudit décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. / (…) / Pour l’application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n’est pas prise en compte. » ; et qu’aux termes de l’article 51 du même texte : « L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité définie à l’article 50 est décomptée selon les modalités prévues au titre VII du présent décret, sous réserve que ces services n’aient pas été pris en compte dans le calcul d’une autre indemnité de licenciement. / (…) » ;
12. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par ordonnance n°1408611 rendue le 17 septembre 2014, suspendu l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2014 portant licenciement de M. X, ledit licenciement étant effectif au 18 septembre 2014 ; que M. X est fondé à obtenir le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont applicables ; que par voie de conséquence, l’EPHAD Lasserre est condamné à lui verser une indemnité de licenciement dont il lui revient de calculer le montant selon les modalités définies au point 11, sous réserve qu’il n’est procédé à leur versement au 4 février 2015 et dans la limite de la somme de 2 219, 78 euros ; que cette somme est assortie des intérêts légaux à compter de la demande indemnitaire préalable reçue le 2 septembre 2014 et, le cas échéant, de la capitalisation des intérêts ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 8 du décret n°91-155 du 6 février 1991 : « I. – L’agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Il ne peut prétendre aux congés prévus aux deuxième et troisième alinéas du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986. / II. – En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L’indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. / L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent. / L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. » ;
14. Considérant que M. X n’établit ni même n’allègue qu’il lui restait plus de vingt-cinq jours de congés payés avant son éviction effective le 18 septembre 2014 ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’EPHAD Lasserre à lui verser une indemnité compensatrice au titre des congés annuels 2014 d’un montant de 1 628,60 euros doivent être rejetées ;
Sur les autres demandes indemnitaires formulées par le requérant :
15. Considérant, en premier lieu, d’une part, que par la production de ses bulletins de salaires, de ses plannings et du récapitulatif des congés payés, M. X n’établit pas ne pas avoir été payé de la totalité des heures supplémentaires effectuées correspondant à la différence entre la durée de travail contractuelle et la durée de travail applicable aux agents en repos variable ; que, par suite, ses conclusions tendant à en obtenir le paiement pour un montant total de 7 227,24 euros doivent être rejetées ; que, d’autre part, que M. X ne justifie pour les mêmes motifs avoir effectué des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail ; que, par suite, ses conclusions tendant à en obtenir le paiement pour un montant total de 5 098,96 euros doivent être rejetées ; que, pour les mêmes motifs et en l’absence de la justification d’un préjudice moral, les conclusions de la requête aux fins de condamnation de l’EPHAD Lasserre à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du dépassement du plafond mensuel d’heures supplémentaires ainsi que des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail doivent être également rejetées ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne démontre pas l’existence d’un préjudice direct et certain tenant à l’absence de visite médicale d’embauche et de l’absence de visites médicales de reprise à l’issue des congés de maladie ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l’EPHAD Lasserre à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qui en aurait résulté doivent être rejetées ;
17. Considérant, en dernier lieu, que M. X soutient avoir subi un préjudice financier estimé à la somme de 6 997,26 euros du fait de l’absence d’ouverture d’un compte-épargne temps par son employeur impliquant la perte de jours de congés annuels, de réduction du temps de travail et de jours fériés ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’employeur a versé au requérant au mois de mai 2015 la somme de 1 898, 10 euros brut une indemnité correspondant à vingt-cinq jours de congés payés au titre de l’année 2014 ; que toutefois, il n’est pas contesté par l’EPHAD Lasserre que le solde des congés annuels du requérant est de 17 jours, celui au titre de la réduction du temps de travail est de 13 jours et celui au titre des jours fériés de 23 jours ; que, dès lors, le requérant est fondé à obtenir la somme correspondant à l’indemnisation de ces 53 jours non soldés, à charge pour l’administration d’en calculer le montant ;
Sur les conclusions de l’EPHAD Lassere tendant à la suppression d’écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
18. Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux./ Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. » ;
19. Considérant que le passage figurant au paragraphe 2 de la page 2 du mémoire enregistré le 2 juillet 2015 commençant par les termes, «Monsieur X … » et finissant par « calamiteuse », celui figurant à l’avant-dernier paragraphe de la page 4 du même mémoire, débutant par les termes « Ce n’est … » et se terminant par « l’EPHAD », celui figurant au paragraphe 5 de la page 5 dudit mémoire commençant par les termes « Il ne s’agit là … » et finissant par « l’EPAD Lasserre » et enfin celui figurant au paragraphe 4 de la page 6, du mémoire enregistré le 2 juillet 2015, débutant par les termes « De nouveau… » et se terminant par « de façon éhontée », présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire à l’encontre de l’EPHAD Lassere ; que, par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’EPHAD Lasserre demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d’autre part, compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EPHAD Lasserre le versement de la somme de 1 000 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donnée acte du désistement de M. X de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 18 juillet 2014 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lasserre l’a licencié et de celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’EPHAD Lasserre de le réintégrer dans ses effectifs et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 2 : L’EPHAD Lasserre est condamné à verser à M. X, au titre du préjudice moral subi, une somme de 2 000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts.
Article 3 : L’EPHAD Lasserre est condamné à verser à M. X une indemnité de licenciement dont il lui revient de calculer le montant selon les modalités définies au point 11 du présent jugement, assortie des intérêts légaux à compter de la demande indemnitaire préalable reçue le 2 septembre 2014 et, le cas échéant, de la capitalisation des intérêts, et ce, sous réserve qu’il n’est procédé à leur versement au 4 février 2015 et dans la limite de la somme de 2 219, 78 euros.
Article 4 : L’EPHAD Lasserre est condamné à verser à M. X, au titre du préjudice financier subi, la somme correspondant à l’indemnisation de ces 53 jours non soldés, à charge pour l’administration d’en calculer le montant, cette somme devant être assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts.
Article 5 : Les passages du mémoire enregistré le 2 juillet 2015, présenté pour M. X, mentionnés dans les motifs du présent jugement sont supprimés.
Article 6 : L’EPHAD Lasserre versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Les conclusions de l’EPHAD Lasserre présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lasserre.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
Mme Lorin, premier conseiller, et Mme Servé, conseiller, assistés de Mme Poupia, greffière.
Lu en audience publique le 23 novembre 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
I. Servé D. Marti
Le greffier,
Signé
P. Poupia
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991
- Décret n°91-155 du 6 février 1991
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi du 29 juillet 1881
- LOI n°2012-347 du 12 mars 2012
- Code de justice administrative
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