Rejet 3 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2010, n° 0702394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0702394 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 mars 2007 |
Texte intégral
CB
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°0702394/6
___________
Mme Y X
___________
M. Badissi
Rapporteur
___________
M. Gallaud
Rapporteur public
___________
Audience du 20 mai 2010
Lecture du 3 juin 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de MELUN,
(6e chambre),
Vu l’ordonnance en date du 7 mars 2007 par laquelle le président de la 4e chambre du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de Mme Y X par application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative ;
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007 au greffe du Tribunal de céans, présentée pour Mme Y X, demeurant XXX à Bruyères-le-Châtel (91680), par Me Kabore, avocat la cour ;
Mme X demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’hôpital national de Saint-Maurice a implicitement rejeté sa demande de réintégration ;
2°) d’enjoindre audit directeur de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’hôpital national de Saint-Maurice à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le refus de réintégration attaqué méconnait les dispositions de l’article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et qu’un poste occupé par un agent contractuel doit être considéré comme vaquant ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté pour l’hôpital national de Saint-Maurice par Me Falala, avocat à la cour ; l’hôpital national de Saint-Maurice conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyen au sens et en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu’à supposer que la requérante entende se prévaloir des dispositions des articles 28 à 39 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, le moyen est inopérant et manque en droit dès lors qu’à la date à laquelle elle a demandé sa réintégration, l’intéressée était en position de disponibilité d’office ; que les conditions de réintégration applicables ne sont pas celles de l’article 37 du décret précité ; que le délai raisonnable imposé par la jurisprudence administrative pour la réintégration des fonctionnaires hospitaliers n’est pas dépassé dès lors que la requérante était placée en position de disponibilité d’office, moins d’une année après le terme de sa disponibilité pour convenances personnelles ; que la requérante n’apporte pas d’élément de discussion relatif à l’existence de postes vacants susceptibles de lui être dévolus ; qu’au demeurant, aucun de ces postes n’était vacant ;
Vu le courrier de demande de réintégration, daté du 26 septembre 2006, et son accusé de réception, daté du 29 septembre 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2010 :
— le rapport de M. Badissi, conseiller ;
— les observations de Me Falala, avocat de l’hôpital national de Saint-Maurice ;
— les conclusions de M. Gallaud, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Falala ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X, recrutée par l’hôpital national de Saint-Maurice à compter du 3 juillet 1989 en qualité de laborantine contractuelle puis titularisée à compter du 3 octobre 1990 dans les fonctions de technicienne de laboratoire de classe normale, a, sur sa demande, été placée en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2004 ; que par une décision en date du 10 janvier 2005 et compte tenu de l’absence de poste de technicien de laboratoire vacant, le directeur des ressources humaines de l’hôpital a rejeté sa demande de réintégration du 8 décembre 2004 ; qu’à la suite de la demande de la requérante tendant au renouvellement de sa mise en disponibilité pour une période d’un an, formulée par courrier en date du 7 juillet 2005, le directeur a placé l’intéressée en disponibilité d’office après avoir mis fin à sa disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er octobre 2005 ; que Mme X demande au Tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’hôpital national de Saint-Maurice a implicitement rejeté sa demande de réintégration formulée par courrier daté du 26 septembre 2006 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée par l’hôpital national de Saint-Maurice :
Considérant qu’aux termes de l’article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : « Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Le Fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés. / Le fonctionnaire, qui ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues à l’article 29, soit radié des cadres s’il est reconnu définitivement inapte. / Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au fonctionnaire mis en disponibilité au titre du dernier alinéa de l’article 34 du présent décret. A l’issue de la période de mise en disponibilité, ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, ce fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur. » ;
Considérant que si Mme X fait valoir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées dès lors que le fonctionnaire bénéficie d’un droit à réintégration dès la première vacance de poste si la période durant laquelle il était placé en disponibilité n’a pas excédé trois ans et qu’en vertu de la jurisprudence administrative, un poste occupé par un agent contractuel doit être considéré comme vacant, elle n’allègue pas qu’à la date d’intervention de la décision litigieuse un poste était bien vacant et n’a d’ailleurs pas contesté les écritures de l’hôpital national de Saint-Maurice selon lesquelles aucun poste n’était vacant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de l’hôpital national de Saint-Maurice a implicitement rejeté sa demande de réintégration ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme X, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l’hôpital national de Saint-Maurice, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner Mme X à verser à l’hôpital national de Saint-Maurice la somme que celui-ci demande au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’hôpital national de Saint-Maurice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au directeur de l’hôpital national de Saint-Maurice.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2010, à laquelle siégeaient :
Mme Guillet-Valette, président,
M. Bouzar, conseiller,
M. Badissi, conseiller,
Lu en audience publique le 3 juin 2010.
Le rapporteur, Le président, Le greffier,
Signé : Y. BADISSI Signé : C. GUILLET-VALETTE Signé : M. LANNEREE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
M. LANNEREE
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