Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13 oct. 2016, n° 16/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02200 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 16 février 2016, N° 11-14-646 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2016
R.G. N° 16/02200
AFFAIRE :
X Y
…
C/
Société EASYJET AIRLINE COMPANY
LIMITED
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 16 Février 2016 par le Tribunal d’Instance de
BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 11-14-646
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
M. X Y
Mme Z A
M. B A
Mme C A
Me D-louis
ROUYER
Me E F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
de nationalité française
XXX
XXX
assisté de Me D-louis
ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
E1508
Madame Z A
de nationalité française
XXX
XXX
assistée de Me D-louis
ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
E1508
Monsieur B A
de nationalité française
XXX
XXX
assisté de Me D-louis
ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
E1508
Madame C A
de nationalité française
XXX
XXX
assistée de Me D-louis
ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
E1508
APPELANTS
****************
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED société de droit britannique prise en son établissement français
N° SIRET : 453 172 470
Terminal 2b
Bat 12.00
XXX
assistée de Me E F substitué par Me Alexandre DIOUF, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Juillet 2016, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès
MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Y et les consorts A ont formé contredit à l’encontre d’un jugement rendu le
16 février 2016 par le tribunal d’instance de Boulogne
Billancourt, lequel a déclaré la juridiction de
proximité d’Aulnay sous Bois (93) compétente pour connaître du litige et a ordonné le renvoi de la
procédure devant la juridiction désignée, réservant les demandes et les dépens.
Le litige porte sur la demande d’indemnisation présentée par M. Y et les consorts A sur le
fondement de l’article 7 du Règlement CE n° 261/2004, en raison du retard de trois heures qu’ils ont
subi sur le vol Bari (Italie)-Paris du 4 mai 2013 effectué avec la compagnie aérienne Easy jet.
La société Easy jet a soulevé une exception d’incompétence territoriale, en revendiquant la
compétence de la juridiction de proximité d’Aulnay sous Bois, sur le ressort duquel se trouve la ville
de Roissy et le lieu d’arrivée de l’avion, par application du Règlement CE n°44/2001.
Le premier juge a rappelé que le règlement communautaire primait sur la loi nationale et en
particulier sur l’article L.141-5 du code de la consommation invoqué par les requérants, a relevé que
la société Easyjet était domiciliée
XXX
Règlement CE n°44/2001, retenant toutefois qu’au regard de l’article 5 du règlement, applicable à la
matière contractuelle, ouvrant une option au demandeur, la juridiction compétente ne pouvait être
que le lieu de départ ou d’arrivée de l’avion, lieu d’exécution du contrat qui ne saurait être le lieu du
domicile du demandeur d’autant que les quatre requérants ne sont pas tous domiciliés sur le ressort
du tribunal d’instance saisi, soit en l’espèce, la juridiction dont dépend la ville de
Roissy.
A l’audience, M. Y et les consorts A ont développé oralement leurs observations écrites et
demandent à la cour d’infirmer le jugement, de faire application de l’article L 141-5 du code de la
consommation, de constater la compétence territoriale de la juridiction de proximité de Boulogne
Billancourt et de leur allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
Ils soutiennent à titre principal que la société de droit britannique Easyjet dispose d’un établissement
principal autonome en France, qui bénéficie d’un pouvoir de direction et qu’elle est donc domiciliée
sur le territoire français au sens de l’article 60 du
Règlement européen ; qu’aucune des options de
compétence spéciale ou autonome n’a dès lors vocation à recevoir application, demandeur et
défendeur étant domiciliés dans le même
Etat membre, seule la règle de compétence générale de
l’article 2 ayant vocation à s’appliquer, et partant, les règles de droit interne français dont les
dispositions du code de la consommation.
A titre subsidiaire, ils considèrent que les dispositions spéciales des articles 15.1 c) et 16.1 du
règlement portant sur la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs doivent
recevoir application ; que l’exclusion prévue pour les contrats de transport autres que ceux qui
combinent voyage et hébergement ne peut être invoquée car l’obligation d’indemnisation issue du
régime de réparation prévu par le
Règlement n°261/2004 est une obligation autonome à laquelle est
tenu le transporteur aérien, mais qui ne résulte pas du contrat de transport et de son inexécution ou
mauvaise exécution ; que l’objectif de protection accru des consommateurs impose que les
dispositions de l’article 15.3 ne puissent jouer en leur défaveur.
Dans ses observations écrites déposées le 6 juillet 2016 et développées oralement à l’audience, la
société Easyjet demande que la cour confirme la décision du juge d’instance de Boulogne
Billancourt
qui a renvoyé les parties devant la juridiction de proximité d’Aulnay sous Bois en application de
l’article 5 du Règlement Bruxelles I et sollicite une indemnité de 3 000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé la notion de domicile d’une personne morale au sens du Règlement, elle fait
valoir que son établissement secondaire situé en
France, qui n’a pas la personnalité juridique, ne peut
être considéré comme correspondant à son principal établissement ; qu’à défaut d’avoir été attraite
devant les juridictions britanniques en application de l’article 2 du Règlement, puisque l’article 15
applicable aux consommateurs ne peut être invoqué s’agissant d’un vol ne combinant pas voyage et
hébergement, seule la règle de compétence spéciale optionnelle prévue à l’article 5 en matière
contractuelle justifie la saisine d’une juridiction d’un autre Etat membre que celui où elle est
domiciliée, XXX
l’application de la règle de droit interne française de l’article L 141-5 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DECISION
M. Y et les consorts A ont engagé une action en indemnisation fondée sur l’article 7 du
Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 établissant les règles communes en matière
d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de
retard important de vol.
Ils ont saisi la juridiction de proximité du lieu du domicile de M. Y et de Mme Z A en
France, exerçant l’option qui leur est ouverte par l’article L 141-5 du code de la consommation.
Le Règlement CE n°261/2004 s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire
d’un Etat membre de l’Union européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la
destination du vol. Il n’édicte pas de règles de compétence territoriale pour son application.
La demande fondée sur ce Règlement doit être examinée au regard des règles de compétence
édictées par le Règlement CE n°44/2001 (dit Bruxelles I), relatif à la compétence judiciaire, à la
reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’en a jugé la
Cour de justice des communautés européennes dans un arrêt Peter Rehder contre Air Baltic du 9
juillet 2009 (C-204/08).
L’article 2 point 1 du Règlement CE n°44/2001 dispose que 'Sous réserve des dispositions du présent
Règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit
leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre'.
L’article 59 du Règlement 44/2001, qui dispose que 'Pour déterminer si une partie a un domicile sur
le territoire de l’Etat membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne', édicte
une règle générale et vise en particulier le domicile des personnes physiques.
L’article 60 donne une définition communautaire du domicile des personnes morales, basée sur trois
critères alternatifs d’égale valeur, libellée comme suit :
' 1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là
où est situé :
a) leur siège statutaire ;
b) leur administration centrale, ou
c) leur principal établissement.
2. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, on entend par siège statutaire le registered office ou, s’il
n’existe nulle part de registered office, la place of incorporation (le lieu d’acquisition de la
personnalité morale) ou, s’il n’existe nulle part de lieu d’acquisition de la personnalité morale, le
lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée (…)'.
En application de ces dispositions, les demandeurs au contredit soutiennent que la société Easyjet a
un domicile en France au lieu de son établissement principal situé à l’aéroport Paris Charles de
Gaulle à Tremblay en France, qu’il appartient aux juges nationaux de procéder à une appréciation in
concreto pour déterminer l’existence du principal établissement qui n’est pas conditionné par
l’existence d’une personne morale distincte mais par une activité autonome au travers d’un
établissement enregistré au RCS et d’infrastructures sur le sol français, d’un pouvoir de direction et
de représentation autonome.
Seule la définition autonome de l’article 60, propre aux sociétés et personnes morales, a vocation à
être appliquée au cas d’espèce pour déterminer si la société Easy jet a un domicile en
France au sens
du règlement.
Il n’est pas contesté que le siège social statutaire de la société Easyjet est fixé au London
Luton
airport et que c’est également au Royaume-Uni que se situe son administration centrale.
La notion de 'principal établissement’ de la société européenne ne se confond pas avec celle
d’établissement secondaire principal ou premier établissement, et il est indifférent à cet égard que la
société Easy jet dispose en France de plusieurs établissements dont le principal d’entre eux se situe à
l’aéroport Paris Charles de Gaulle à Tremblay en
France.
Elle ne se confond pas non plus avec le lieu d’exploitation où s’exerce l’activité matérielle et
commerciale d’une société, étant rappelé que le principal établissement d’une société se définit
généralement comme le lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable ses
organes de direction, ses services administratifs, techniques et financiers, où se concentrent les
manifestations principales de son existence juridique.
Au cas d’espèce, si la société Easy jet dispose d’une succursale à Tremblay en France, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis 2011 en application des dispositions des
articles L123-1 et R 123-40 du code de commerce, qui imposent l’immatriculation des établissements
secondaires distincts de l’établissement principal, c’est en raison de l’activité permanente qu’elle
exerce en cet établissement dont il n’est pas contesté qu’il a le pouvoir de la représenter à l’égard des
tiers et qu’il emploie un personnel salarié soumis à la législation française.
Pour autant, il n’est pas démontré que cet établissement secondaire, qui n’a pas la personnalité
juridique, exerce une activité propre et autonome sur le territoire français qui ne soit pas dans la
dépendance de la société principale ou que cet établissement réalise l’activité la plus importante de la
société et concentre de manière significative des moyens matériels et humains.
En effet, le lieu où la société exerce la part la plus importante de son activité de transporteur se situe
indiscutablement au Royaume-Uni, là où se trouve la majorité des effectifs, environ 6 000 sur 8 600
pour toute l’Europe selon les indications de la défenderesse au contredit, tandis que son établissement
à Tremblay en France ne compte que 1 000 personnes ; les documents et articles de presse versés aux
débats témoignant de l’ancrage de la compagnie aérienne dans le tissu économique français ou de
l’autonomie du directeur général France ou encore de l’emploi de cadres de haut niveau ne suffisent
pas à établir que la société Easy jet a son principal établissement en France au sens des dispositions
du règlement, alors même que par ailleurs, il n’est pas soutenu que son siège social à Londres serait
fictif, que les conditions générales de vente mentionnent exclusivement l’adresse de son siège
statutaire et principal établissement situé à
London Luton airport (et du siège de la société Easy jet
Switzerland mais qui n’est pas concernée), que l’extrait
Kbis de la société intimée indique que le
responsable en France est domicilié XXX.
M. Y et les consorts A revendiquent à titre subsidiaire l’option de compétence offerte au
consommateur en vertu de l’article 16 du règlement qui leur permet de saisir, outre les tribunaux de
l’Etat contractant où le professionnel a son domicile, ceux de l’Etat de leur domicile.
Cette option de compétence ne s’applique cependant pas aux contrats de transport qui ne combinent
pas voyage et hébergement, tel qu’énoncé par l’article 15 point 3.
C’est vainement que les demandeurs au contredit croient pouvoir soutenir que cette exclusion en cas
de 'vol sec’ est inapplicable dès lors que leur demande d’indemnisation est étrangère au contrat de
transport conclu avec Easyjet, ne visant qu’à réparer un retard.
Comme le souligne la société Easyjet, le règlement CE n°261/2004 qui fonde la demande
d’indemnisation forfaitaire ne visait au départ que les annulations de vols, dont il peut difficilement
être soutenu qu’elles sont détachées de l’exécution du contrat de transport aérien, ce régime
d’indemnisation ayant été par la suite étendu aux retards de vols de plus de trois heures.
Par ailleurs, l’arrêt Peter Rehder de 2009 qui a jugé que la demande fondée sur ce règlement devait
être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement Bruxelles
I a
précisément défini les règles de compétence spécifiques applicables en matière de transport aérien,
répondant aux exigences de proximité et de prévisibilité poursuivis par le règlement tendant à la
concentration de la compétence judiciaire au lieu de fourniture des services.
Il est notamment précisé dans cet arrêt que 'les services dont la fourniture correspond à l’exécution
des obligations découlant d’un contrat de transport aérien de personnes sont (…) le départ de
l’appareil à l’heure prévue (…) et enfin, le débarquement de ceux-ci, dans des conditions de sécurité,
au lieu d’atterrissage et à l’heure convenus dans ce contrat', ce qui confirme que le régime simplifié
d’indemnisation prévu en cas d’annulation ou de retard de vols s’inscrit bien dans une inexécution du
contrat de transport, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs au contredit.
Partant, dès lors que la société Easyjet n’a pas de domicile en France, que les deux parties résident
donc dans des Etats membres différents, seules les règles de compétence spéciale optionnelles
prévues en matière contractuelle à l’article 5 point 1 sous b sont susceptibles de justifier la saisine du
juge français et d’écarter celle du juge britannique par application du principe de compétence
générale édicté à l’article 2 du règlement.
La Cour de justice des communautés européennes a interprété cet article dans l’arrêt Rehder du 11
juillet 2009, en cas de transport aérien de personnes d’un Etat membre à destination d’un autre
Etat
membre, désignant, au choix du demandeur, la juridiction du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion,
tels que ces lieux sont convenus dans le contrat.
En conséquence, à défaut de saisir la juridiction britannique ou encore la juridiction italienne, lieu de
départ de l’avion, M. Y et les consorts A ne pouvaient saisir que la juridiction du lieu
d’arrivée de l’avion, soit la juridiction de proximité d’Aulnay sous Bois dans le ressort de laquelle se
trouve l’aéroport de Roissy Charles de
Gaulle.
C’est donc à bon droit que le premier juge a accueilli l’exception d’incompétence territoriale soulevée
par la société Easy jet.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera alloué en équité à la société intimée la somme de 800 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le contredit formé par M. Y, Mme Z
A, M. B
A et Mme
C A,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2016,
RENVOIE l’examen du litige devant la juridiction de proximité d’Aulnay sous Bois,
CONDAMNE M. Y, Mme Z A, M. B A et Mme C A à payer à
la société Easyjet la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
DIT que les dépens afférents au contredit seront supportés par M. Y, Mme Z A, M.
B A et Mme C
A.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par
Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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