Annulation 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 juin 2016, n° 1402048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1402048 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1402048
___________
M. Y X
___________
Mme Monteiro
Rapporteur
___________
M. Laval
Rapporteur public
___________
Audience du 8 juin 2016
Lecture du 29 juin 2016
___________
36-03-01
C-YM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
(8e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2014 et le 22 juillet 2014, M. X demande au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le centre hospitalier Le Vinatier a maintenu sa décision du 7 janvier 2014 lui réclamant la somme de 17 627, 17 euros en remboursement des rémunérations versées durant sa formation d’aide soignant en raison de l’inexécution de son engagement de servir en cette qualité.
Il soutient que :
— il a travaillé en tant qu’ambulancier au service transport du centre hospitalier Le Vinatier depuis le 19 décembre 2004 ; il lui a été accordé de suivre la formation d’aide soignant qui s’est déroulée en discontinu du 1er septembre 2010 au 1er juillet 2011 pour une durée totale de quatre mois ; à l’issue de cette formation, il a continué à exercer son métier d’ambulancier jusqu’à ce jour ; la DRH lui a écrit le 25 janvier 2012 validant son maintien à son poste d’ambulancier ;
— suite à un entretien du 4 décembre 2013, la DRH lui a écrit le 7 janvier 2014 pour lui réclamer la somme de 17 627, 17 euros ; son recours gracieux a été rejeté par la décision du 29 janvier 2014 ;
— la décision contestée méconnait l’article 9 du décret du 21 août 2008 ; après la fin de sa formation, soit depuis le 2 juillet 2011, il travaille toujours au Vinatier ; il estime avoir accompli son obligation de servir pendant les douze mois qui ont suivi et s’en être acquitté à partir du mois de juillet 2012 ; n’ayant pas quitté la fonction publique hospitalière, il n’a donc pas à rembourser quelque somme que ce soit concernant sa formation d’aide-soignant ; le texte indique que l’obligation de servir est de trois fois la durée de la formation, sans mentionner le type d’emploi que l’agent doit occuper après l’obtention de son diplôme ;
— il n’est mentionné nulle part dans le contrat qu’il a signé le 16 juillet 2010 que son engagement de servir portait sur les fonctions d’aide-soignant ; il est contestable de lui reprocher de ne pas avoir suivi l’intention non écrite qui serait sous-entendue dans la rédaction du contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, le centre hospitalier Le Vinatier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. X a souhaité évoluer dans sa carrière et à ce titre il a demandé à bénéficier du dispositif des études promotionnelles ; il a signé un « contrat d’études promotionnelles – engagement de servir » stipulant qu’en contrepartie de l’avantage que représentait le fait d’être pris en charge financièrement durant ses études, M. X s’engageait à servir douze mois au sein du centre hospitalier Le Vinatier ; à l’occasion de la signature, la responsable du service formation continue a insisté sur le fait que son engagement de servir portait sur les fonctions d’aide-soignant à l’obtention de son diplôme ;
— il a obtenu son diplôme en juin 2011 mais il a refusé toute affectation sur un poste d’aide-soignant pour des raisons financières ;
— si le contrat d’engagement de servir signé ne prévoyait pas expressément que son engagement devait être réalisé sur les fonctions d’aide soignant, l’intention de son rédacteur était bien de le faire porter sur le métier auquel donnerait accès le diplôme obtenu à l’issue des études ;
— la finalité même du dispositif des études promotionnelles est de favoriser la promotion professionnelle des agents au sein d’un établissement, comme dans la fonction publique hospitalière en général, et de répondre pour l’établissement à des besoins de recrutement sur certains métiers à moyen terme en finançant les études de ses agents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteiro,
— les conclusions de M. Laval, rapporteur public.
1. Considérant que M. X a été recruté par le centre hospitalier Le Vinatier en qualité d’ambulancier le 15 décembre 2004 ; qu’il a été titularisé dans le grade de conducteur ambulancier le 1er mai 2007 ; qu’il a signé le 16 juillet 2010 avec son employeur un contrat d’études promotionnelles afin de suivre une formation diplômante d’aide-soignant ; qu’il a obtenu son diplôme en juin 2011 mais a repris ses fonctions d’ambulancier à la suite de sa demande ; que par la décision du 7 janvier 2014, le centre hospitalier Le Vinatier lui a demandé de rembourser les sommes correspondantes aux rémunérations perçues pendant sa formation au motif qu’il n’avait pas respecté son engagement de servir en qualité d’aide-soignant ; qu’à la suite du recours gracieux formé par M. X le 15 janvier 2014, le centre hospitalier Le Vinatier a confirmé sa décision précédente le 29 janvier 2014 ; que M. X doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux dernières décisions ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret du 21 août 2008 susvisé : « Lorsque, à l’issue d’une formation prévue au 4° de l’article 1er, l’agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l’un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l’obtention de ce certificat ou diplôme. / Dans le cas où l’agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l’établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. » ; qu’aux termes de l’article 1er de ce même décret : « (…) La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : (…) 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 novembre 2009 susvisé : « Les diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles par les agents relevant des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont les suivants : (…) Diplôme d’Etat d’aide-soignant (…) » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X n’a jamais exercé les fonctions d’aide-soignant au centre hospitalier Le Vinatier après l’obtention de son diplôme en juillet 2011 ; que la circonstance qu’il ait continué à exercer ses précédentes fonctions, en qualité d’ambulancier, au sein du centre hospitalier Le Vinatier, pendant un an à l’issue de sa formation ne saurait être assimilé à l’accomplissement de son engagement de servir de douze mois tel qu’il résulte de son contrat « études promotionnelles-engagement à servir » ; que l’obligation de servir posée par l’article 9 du décret du 21 août 2008 précité doit s’entendre comme un engagement de servir, dans un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sur des fonctions correspondantes au diplôme qui a été obtenu dans le cadre de la formation suivie ; que, cependant, à la date des décisions attaquées, M. X était toujours un agent titulaire de la fonction publique hospitalière ; que, par suite, le centre hospitalier Le Vinatier ne pouvait sans commettre une erreur de droit demander à M. X de rembourser les sommes perçues pendant cette formation ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation des décisions du 7 janvier 2014 et du 29 janvier 2014 par lesquelles le centre hospitalier Le Vinatier lui a demandé de rembourser les sommes correspondantes aux rémunérations perçues pendant sa formation d’aide soignant ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 janvier 2014 du centre hospitalier Le Vinatier, ensemble la décision du 29 janvier 2014 de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au centre hospitalier Le Vinatier.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Delespierre, président,
Mme Monteiro, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, conseiller.
Lu en audience publique le 29 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
M. MONTEIRO N. DELESPIERRE
Le greffier,
J. B
La République mande et ordonne au ministre chargé des affaires sociales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991
- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
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