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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 9 avr. 2025, n° 2023F01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01951 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 9]
comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 1] et par Me [I] [V] [Adresse 4]
DEFENDEURS
M. [F] [H] [Adresse 8]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 3] et par Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE [Adresse 6] M. [C] [U] [Adresse 5]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 3] et par Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE [Adresse 6] M. [W] [X] [Adresse 2]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 3] et par Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS EKO SOLUTIONS ayant pour activités l’installation d’infrastructures informatiques ou la fourniture de prestations télécom afin d’améliorer la productivité des entreprises, signe le 15 mars 2019 une convention de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX010] et le 23 octobre 2020 une seconde convention de compte courant professionnel n° n°[XXXXXXXXXX07] auprès de la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après le « CIC ».
Le 11 avril 2020, le CIC consent à EKO SOLUTIONS un prêt garanti par l’état (PGE) de 80 000 €.
Le 27 mai 2020, le CIC consent à EKO SOLUTIONS un prêt de 19 850 €. M. [C] [U], directeur général et associé de EKO SOLUTIONS se porte caution personnelle et solidaire dans la limite de 23 820 €.
Le 7 août 2020 la CIC consent à EKO SOLUTIONS un nouveau prêt de 8 369 € pour lequel M. [U] se porte à nouveau caution personnelle et solidaire dans la limite de 10 042,80 €. Par acte du 20 août 2022, M. [U] ainsi que MM. [W] [X] et [F] [H] associés de EKO SOLUTIONS se portent cautions personnelles et solidaires en garantie de tous engagements de EKO SOLUTIONS auprès du CIC à hauteur de 96 000 € pour une durée de 5 ans.
Le 9 mars 2023 le tribunal de commerce de Paris prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire à l’encontre de EKO SOLUTIONS et ouvre une période d’observation expirant le 9 septembre 2023.
Le CIC déclare sa créance le 3 avril 2023 entre les mains du mandataire soit :
• 68 232,69 € au titre du solde débiteur du premier compte courant, • 6 159,32 € au titre du solde débiteur du second compte courant, • 2 833,30 € au titre du prêt de 19 850 €,
• 4 857,49 € au titre du prêt de 8 369€,
• 68 929,79 € au titre du PGE.
Le 4 avril 2023 le CIC appelle M. [U] pour se substituer à EKO SOLUTIONS dans le règlement des échéances futures des prêts cautionnés.
Le 4 mai 2023 le CIC met en demeure MM. [U] et [X] au titre de leurs cautionnements de rembourser le 12 mai 2023 la somme de 74 392,01 €.
Le 23 mai 2023 le CIC met également en demeure M. [H] de rembourser cette somme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2023 le CIC met en demeure M.
[U] de rembourser 7 420,79 € au titre des deux prêts cautionnés, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice des 19 et 25 septembre 2023, délivrés à personne, le CIC assigne respectivement MM. [U] et [H] et M. [X] devant ce tribunal.
EKO SOLUTIONS étant encore en redressement judiciaire et alors qu’il y a suspension des poursuites selon l’article L.622-21 du code de commerce, l’affaire est renvoyée. La société faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 28 juin 2024 le CIC retrouve son droit d’agir contre les cautions.
A l’audience du 10 décembre 2024, MM. [H], [U] et [X] déposent des
conclusions en réponse n°1 demandant au tribunal de :
Vu l’article 2 du code civil,
Vu l’article 2297 alinéa 1 du code civil,
Vu l’article 2299 du code civil,
Vu les articles 2300 et suivants du code civil,
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL : Déclarer nuls les engagements de caution des 20 août 2022 pour absence de mention en lettre des engagements de caution ;
En conséquence, débouter le CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBISIDAIRE : Dire et juger que le CIC a commis une faute au titre de l’inexécution de son devoir de mise en garde et de conseil de MM. [U], [X] et [H] au regard du risque d’endettement excessif ;
En conséquence : Condamner le CIC à verser à MM. [U], [X] et [H] chacun la somme de 72 392,01 € à titre de dommages et intérêts au titre de la faute commise par le CIC, leur faisant perdre une chance de ne pas contracter ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : Dire et juger que les actes de cautionnement conclus par MM. [U], [X] et [H] sont manifestement disproportionnés au regard de leurs biens et revenus ;
En conséquence : Prononcer la déchéance du droit du CIC à poursuivre l’exécution des actes de cautionnement souscris par MM. [U], [X] et [H] ;
A TITRE EXTRA SUBSIDIAIRE : Accorder, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, aux défendeurs des délais de paiement des sommes qui seraient dues dans la limite de deux ans ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : Ecarter l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
Condamner le CIC à verser à chacun des défendeurs M. [U], M. [X] et M. [H]
la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire fixe un calendrier de procédure et convoque les parties à son audience du 18 février 2025.
au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil, Rejeter l’ensemble des prétentions de MM. [H], [U] et [X] dans leurs conclusions ; Adjuger au CIC le bénéfice de son exploit introductif d’instance ; Condamner M. [C] [U] à payer au CIC les sommes de : 68 232,69 € au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX010] majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ; 6 159,32 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07] majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ; 2 833,30 € au titre du prêt d’un montant initial de 19 850 € majorée des intérêts au taux de 1,5% à compter du 8 juin 2023 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ; 4 587,49 € au titre du prêt d’un montant initial de 8 369 € majorée des intérêts au taux de 1,95% à compter du 8 juin 2023 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ; Condamner M. [F] [H] à payer au CIC les sommes de :
68 232,69 € au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX010] majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ; 6 159,32 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07] majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ; Condamner M. [W] [X] à payer au CIC les sommes de : 68 232,69 € au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX010] majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ; 6 159,32 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07] majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Les condamner solidairement à payer au CIC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 18 février 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur les cautionnements souscrits par M. [U] les 27 mai et 7 août 2020.
M. [U] à titre liminaire expose que :
En sa qualité de directeur général et associé de EKO SOLUTIONS, il s’est porté caution solidaire pour les prêts accordés par le CIC auprès de la société respectivement en mai 2020 dans la limite de 23 820 € et en août 2020 dans la limite de 10 042,80 € ;
Ces contrats de cautionnement ont été conclus antérieurement à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ;
Les dispositions du code de la consommation antérieures à l’ordonnance du 15 septembre 2021 sont donc applicables à ces contrats de cautionnement ;
En revanche, les engagements de caution souscrits le 20 août 2022 par MM. [H], [U] et [X] par lesquels ils se sont portés cautions personnelles et solidaires de EKO SOLUTIONS chacun dans la limite de 96 000 € ont été conclus postérieurement à la réforme sur la caution.
Le CIC ne le conteste pas.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Le CIC demande à M. [U] au titre de ses engagements de caution personnelle et solidaire de la société EKO SOLUTIONS signés respectivement les 27 mai et 8 août 2020 qu’il verse aux débats, les sommes de 2 833,30 € au titre du solde du prêt professionnel d’un montant de 19 850 € et de 4 587,49 € au titre du prêt professionnel de 8 369 €.
M. [U] ne conteste pas ces cautions ni les montant réclamés.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [U] à payer au CIC les sommes de 2 833,30 € au titre du prêt d’un montant initial de 19 850 € majorée des intérêts au taux de 1,5% à compter du 8 juin 2023 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement et de 4 587,49 € au titre du prêt d’un montant initial de 8 369 € majorée des intérêts au taux de 1,95% à compter du 8 juin 2023 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la nullité des actes de cautionnement du 20 août 2022 pour non-respect du formalisme de l’article 2297 alinéa 1 du code civil
MM. [U], [H] et [X] soutiennent que :
Les actes de cautionnement qu’ils ont signés le 20 août 2022 et qui sont soumis à l’ordonnance du 15 septembre 2021, ne respectent pas le formalisme applicable au cautionnement d’une personne physique imposé par l’article 2297 du code civil dans la mesure où ils ne mentionnent que le montant de leur engagement en chiffres et non « en toutes lettres et en chiffres » ;
Il s’agit d’un formalisme « ad validatem » le défaut de respect de ce formalisme étant sanctionné par la nullité de la caution.
Le CIC répond qu’en l’espèce la mention manuscrite a été apposée par chacune des cautions en ces termes : « En me portant caution de EKO SOLUTIONS dans la limite de la somme de 96.000 euros… », force est de constater que cette mention manuscrite révèle au plus fort l’intention des cautions de s’engager valablement répondant ainsi aux exigences du nouvel article 2297 du code civil.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 2297 alinéa 1 du code civil dispose que : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
Au vu des pièces versées aux débats, la mention manuscrite a été apposée par chacune des cautions en ces termes :
« En me portant caution de EKO SOLUTIONS dans la limite de la somme de 96.000 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m’engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si EKO SOLUTIONS n’y satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice de discussion et de division, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement EKO SOLUTIONS ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions s’il y en a plusieurs ».
Il ressort de ce qui précède que le montant de l’engagement de la caution n’est pas mentionné en lettres.
Chaque acte de cautionnement fourni par le CIC porte par ailleurs sous la « Mention manuscrite de la Caution » un renvoi « (**) » à une note (2) qui stipule : « préciser le montant, en chiffres et en lettres, de l’engagement par signature garanti majoré de 20%, et la monnaie (euros ou devise) ».
Le propre formulaire de cautionnement du CIC rappelle ainsi l’exigence de l’article 2297 du code civil.
Enfin, le « Montant du Cautionnement » indiqué dans chaque acte de cautionnement litigieux est de « 96 000 € » indiqué en chiffres uniquement. A aucun endroit dans chacun de ces actes, le montant de l’engagement des cautions est mentionné en lettres.
Dans ces conditions, les cautionnements signés par MM. [U], [H] et [X] ne respectent pas la règle impérative de formalisme de l’article 2297 du code civil de mention du montant non seulement en chiffres mais aussi en lettres de leur engagement. Un tel défaut emporte dès lors nullité de ces cautionnements.
En conséquence, le tribunal déclara nuls les engagements de cautions signés par MM. [U], [H] et [X] le 20 août 2022 pour absence de mention en lettres du montant de leur engagement et déboutera le CIC de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal déboutera le CIC de sa demande et condamnera M. [U], [H] et [X] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [C] [U] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL la somme de : 2 833,30 € au titre du prêt d’un montant initial de 19 850 € majorée des intérêts au taux de 1,5% à compter du 8 juin 2023 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ; 4 587,49 € au titre du prêt d’un montant initial de 8 369 € majorée des intérêts au taux de 1,95% à compter du 8 juin 2023 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;
Déclare nuls les engagements de cautions signés par MM. [C] [U], [F]
[H] et [W] [X] le 20 août 2022 pour absence de mention en lettres du montant
de leur engagement et déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de
l’ensemble de ses demandes ;
Condamne MM. [C] [U], [F] [H] et [W] [X] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 123,94 euros, dont TVA 20,66 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Edouard FEATI et M. Vincent BLACHIER, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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