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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 22 janv. 2025, n° 22/05207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05207 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT DU : 22 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/05207 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TR46 AFFAIRE : X Y C/ UNION SPORTIVE D’IVRY, LA FEDERATION FRANCAISE DE LUTTE, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS, CPAM DU VAL DE MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
PRPC CHAMBRE CIVILE DE LA REPARATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DECHELETTE, Première vice-présidente
adjointe
ASSESSEURS : Monsieur MUSELLA, Juge Madame BLANCHE, Juge
GREFFIER : Madame FOUCAULD, Greffier
Lors des débats tenus à l’audience du 9 octobre 2024, Madame Dechelette a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile.
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à IVRY SUR SEINE (94), demeurant […][…]
représenté par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B1163
DEFENDERESSES
UNION SPORTIVE D’IVRY dont le siège social est […] […]
représentée par Me Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R028
LA FEDERATION FRANCAISE DE LUTTE, dont le siège social est […] 2, rue Louis Pergaud – 94706 MAISONS ALFORT
représentée par Me François BALIQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0108
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S.A. MMA IARD dont le siège social est […] […]
représentée par Me AK NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B 0084
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est […] […]
représentée par Me AK NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B 0084
CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R295
Clôture prononcée le : 9 octobre 2024 Débats tenus à l’audience du : 09 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par la présidente : 08 Janvier 2025 Jugement prononcé à l’audience du 22 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par la présidente.
EXPOSE DU LITIGE
1/ Faits et procédure antérieure
Le 2 février 2009, alors qu’il participait à un entraînement hebdomadaire de lutte libre au sein du Club Union Sportive d’Ivry (USI) et s’exerçait à la lutte contre un adversaire, M. X Z
– né le […] et alors lycéen – a subi une traction et une luxation rotatoire au niveau de ses vertèbres cervicales C3-C4.
Lors de son hospitalisation, il a été constaté une luxation rotatoire C3-C4 avec tétraplégie flasque, sans récupération neurologique motrice.
Par ordonnance du 25 mars 2010, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à un collège d’experts, donnant lieu à un rapport définitif, non daté.
Dans le cadre de l’application de la garantie forfaitaire dont il était bénéficiaire par sa licence, M. Z a perçu un capital de 54.881,65 euros, le 30 juin 2014.
M. X Z, Mme AA AB, sa mère, Mlle AC Z, sa sœur alors mineure représentée par Mme AB, ainsi que sa tante, Mme AD AB épouse AE, ont assigné l’Union Sportive d’Ivry, son assureur, la SA Covea Risks, et la Fédération Française de Lutte (FFL) devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de voir reconnaître leur droit à indemnisation.
Par jugement du 6 février 2015, le tribunal a fait partiellement droit à la demande d’indemnisation de M. Z, ordonné une expertise et alloué à la victime une première provision, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Les défendeurs ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 20 février 2017 et un arrêt rectificatif du 4 septembre 2017, a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait ordonné une expertise et alloué une provision ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles et, sur le droit à indemnisation, a dit que l’USI était contractuellement responsable des dommages et condamné celle-ci, ainsi que ses assureurs, à indemniser M. Z de son entier préjudice dans la limite, pour ces deux dernières, du plafond de garantie d’un montant de 6.097.961 euros prévu par la police souscrite. La Fédération Française de Lutte a été mise hors de cause.
Un pourvoi formé contre cet arrêt a donné lieu à rejet par un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2018.
Le docteur AF et Mme AG AH, architecte, tous deux experts désignés, ont déposé leur rapport définitif le 27 juillet 2020.
Par jugement du 21 juillet 2021 (RG 19/07178) déclaré commun à la caisse primaire d’assurance- maladie du Val-de-Marne, le tribunal judiciaire de Créteil a, principalement :
déclaré irrecevables les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de Marne à l’encontre de la Fédération française de lutte, celle-ci ayant été mise hors de cause par la cour d’appel, rejeté les demandes de contre-expertise ou de complément d’expertise, condamné in solidum l’Union sportive d’Ivry ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, ces dernières dans les limites de garantie stipulées par le contrat d’assurance de responsabilité civile n° 114 969 440, à hauteur de la somme de 6.097.961 euros, à payer à M. X Z, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation de ceux-ci : 49.400 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, 1.152.358,24 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 25.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 10.000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation, 45.970,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 45.000 euros au titre de la souffrance endurée, 15.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 585.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 35.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 50.000 euros au titre du préjudice d’agrément, 50.000 euros au titre du préjudice sexuel, 50.000 euros au titre du préjudice d’établissement, une indemnité provisionnelle de 2.626.500 euros à valoir sur la réparation du besoin permanent d’as[…]tance par tierce personne, soit, au total, 4.739.228,44 euros,
ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a réservé l’examen des postes de préjudice des dépenses de santé actuelles, de l’as[…]tance par tierce personne temporaire et permanente, des dépenses de santé futures, des matériels spécialisés, de l’aménagement du véhicule, de l’acquisition et de l’aménagement du logement.
Les indemnités susvisées ont été versées par les assureurs.
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2/ Procédure et demandes des parties
Par acte d’huissier délivré le 18 juillet 2022, M. Z a assigné l’Union Sportive d’Ivry et ses assureurs, les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Risks, ainsi que la Fédération Française de Lutte et la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne devant le présent tribunal, en liquidation du surplus de son préjudice.
A la suite d’échanges d’écritures entre les parties, le juge de la mise en état a prononcé la clôture le 11 janvier 2024 ; l’affaire étant appelée devant le tribunal statuant à juge unique, à l’audience du 6 mars 2024 ; l’Union sportive d’Ivry ayant demandé que l’affaire soit appelée à une audience collégiale, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2024 devant le tribunal statuant à juge- rapporteur et mise en délibéré le 19 juin 2024.
Toutefois, en vue d’assurer une pleine application des articles 8[…] et 815 du code de procédure civile, et compte tenu des enjeux de l’affaire et des demandes de l’Union sportive d’Ivry, le tribunal, dans son jugement du 19 juin 2024, a révoqué l’ordonnance de clôture, rouvert les débats et renvoyé la cause et les parties à l’audience collégiale du 9 octobre 2024 à 14 h pour conclusions éventuelles, clôture et plaidoiries.
L’Union sportive d’Ivry, par assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2024, a été dissoute ; M. AI AJ a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Le 25 septembre 2024, Maître AK AL s’est constitué aux lieu et place de Maître AM AN pour les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022 par lesquelles la Fédération française de lutte demande au tribunal, au visa des articles […]2 et 480 du code de procédure civile, de faire droit à sa fin de non-recevoir relative à la demande de déclaration de jugement commun formée par M. Z à son encontre, le débouter de sa demande formée à son encontre et le condamner à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître François Balique, avocat au barreau de Paris, par application de l’article 699 du même code.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024 par lesquelles la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal, au visa de l’article L376- 1 du code de la sécurité sociale et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la recevoir en ses demandes pour faire valoir sa créance et l’y déclarer bien fondée et, se référant à l’attestation de créance et à l’attestation d’imputabilité versées aux débats, de condamner solidairement l’Union sportive d’Ivry et ses assureurs à lui verser : la somme de 588.763,21 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 15 avril 2014, les dépenses de santé futures, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif s’élevant à la somme de 1.527.634,49 euros, avec les intérêts de droit à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital, la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
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Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 par lesquelles M. AO Z demande au tribunal, au visa des articles […]31-1 (1147 ancien), […]31-7 et 1346-3 du code civil et de l’article 31 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et de :
juger qu’il sera indemnisé par l’Union Sportive d’Ivry représentée par M. AJ, son liquidateur, et les assureurs de celle-ci, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Risks, par préférence à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, conformément à l’article 1346-3 du code civil ;
condamner in solidum l’Union Sportive d’Ivry, représentée par son liquidateur, et les assureurs ci-dessus, dans la limite de leur plafond de garantie de 6.097.961 euros pour ces deux dernières, et après déduction de l’indemnité provisionnelle totale de 4.739.228,44 euros déjà réglée, à lui payer par préférence à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en deniers ou quittances : […]4.927,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge incluant les matériels adaptés, 361.880 euros au titre de l’as[…]tance par une tierce personne temporaire, 1.926.009,70 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge incluant les matériels adaptés, 13.447.256 euros au titre de l’as[…]tance par une tierce personne permanente, 680.381,40 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
surseoir à statuer sur l’indemnisation, par les mêmes, relative au logement adapté jusqu’à parfait règlement du jugement à intervenir ; dire que le montant total des sommes allouées à M. AO Z au titre de son préjudice corporel produira intérêts au taux légal avec capitalisation ; déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Fédération Française de Lutte et à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ; condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024 par lesquelles l’Union Sportive d’Ivry, représentée par son liquidateur, demande au tribunal de :
Ordonner avant dire droit une expertise complémentaire sur le besoin en as[…]tance à tierce personne permanente à compter du relogement de M. Z dans un logement adapté à son handicap ; Fixer les sommes dues comme suit :
Dépenses de santé actuelles : A titre principal : 264,50 euros au titre de la franchise et débouter M. Z de ses autres demandes ; Subsidiairement : 264,50 euros au titre de la franchise, 2.064,88 euros au titre des traitements, 4.549.55 euros au titre des consommables ; As[…]tance à tierce personne temporaire : 92 541,70 euros ; Dépenses de santé futures échues arrêtées au 30 octobre 2023 : A titre principal : 1.090,60 euros au titre de la franchise et débouter M. Z de ses autres demandes ; Subsidiairement : 1 090,60 euros au titre de la franchise, 26.836.36 euros au titre des traitements, 54.624.60 euros au titre des consommables, 63.291.80 euros au titre des matériels adaptés ;
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Dépenses de santé futures à échoir : 29.059,68 euros de rente annuelle, versée à terme échu, revalorisée conformément aux dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ; As[…]tance à tierce personne permanente échue arrêtée au 30 octobre 2023 : 1.188.953,02 euros; Aménagement du véhicule à échoir : 3.338,03 euros de rente annuelle versée à terme échu, revalorisée conformément aux dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ;
Rappeler que M. Z a d’ores et déjà perçu une indemnité provisionnelle de 2.626.500 euros à valoir sur la réparation du besoin permanent d’as[…]tance par tierce personne ;
Dire que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles devront régler les condamnations à hauteur de la somme de 6.097.961 euros ;
Rejeter la demande d’exécution provisoire, et en tout cas s’agissant de l’Union sportive d’Ivry ;
Réduire la somme réclamée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024 par lesquelles les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, demandent au tribunal de :
A titre liminaire, constatant que le plafond de garantie s’élève à la somme de 6.097.961,00 euros, juger que, compte tenu des sommes d’ores et déjà versées à la victime (4.739.228,44 euros), le solde de la garantie disponible s’élève à 1.358.732,56 euros ;
Au fond : juger que les sociétés concluantes seront tenues de garantir leurs assurés dans les limites de la garantie stipulées par le contrat d’assurance de responsabilité civile n° 114 969 440 et à hauteur de 1.358.732,56 euros, montant du solde disponible après règlement des différentes indemnités d’ores et déjà versées en principal, intérêts et frais, en exécution des décisions rendues au titre de cet accident, rejeter toutes demandes, comme mal fondées, à leur encontre, au-delà de ce solde résiduel, statuer ce que de droit sur la répartition de ces sommes entre les consorts Z et la caisse primaire d’assurance-maladie, juger n’y avoir lieu à condamnation des assureurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, non plus qu’aux dépens, ces parties ne pouvant faire choix du ou des créanciers susceptibles de bénéficier de leurs règlements.
L’affaire a été close et les plaidoiries en collégiale se sont déroulées le 9 octobre 2024 devant la chambre civile de la réparation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
EXPOSE DES MOTIFS
Il sera rappelé que s’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou « dire », « juger », « constater », qui n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ces demandes, lorsqu’elles reprennent des moyens qui ont été contradictoirement discutés, seront cependant examinées comme telles, par application des articles 16 et 768 du même code.
Il sera statué sur la demande d’expertise complémentaire formée par l’Union sportive d’Ivry, dans les développements ci-dessous, concernant l’as[…]tance par tierce personne définitive.
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I.- Liquidation des postes de préjudice précédemment réservés
En application du principe de réparation intégrale résultant de l’article […]31-1 du code civil applicable en l’espèce, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit, sous la réserve éventuelle de sa propre part de responsabilité dans la survenue du dommage. Ce principe s’applique à tous les dommages sans distinction et sous réserve que soient rapportées la preuve du caractère personnel, actuel, direct et certain du dommage, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec le fait générateur de responsabilité, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Il convient de rappeler que, dans leur rapport final du 27 juillet 2020 (pièce 13 en demande), le docteur AP AF et Mme AG AH ont retenu l’évaluation suivante (rapport, pages 86 et 87). Consolidation : 31 […]. L’état est stabilisé. Déficit fonctionnel temporaire total : du 2 février 2009 au 20 décembre 20[…] (1.418 jours), du 25 au 26 juin 2013 (2 jours) et du 23 septembre au 1er […] (9 jours), soit 1.429 jours. Déficit fonctionnel temporaire partiel à 90% : du 21 décembre 20[…] au 24 juin 2013 (186 jours), du 27 juin au 22 septembre 2013 (88 jours) et du 2 au 31 […] (30 jours), soit 304 jours. Atteinte à l’intégrité physique et psychique (déficit fonctionnel permanent) : 90%, M. Z étant atteint d’une tétraplégie haute de niveau C5, justifiant de nombreuses as[…]tances et soins spécifiques en découlant.
Préjudice scolaire et universitaire : abandon de toute scolarité et de projet d’insertion professionnelle. Souffrances endurées : 6 sur 7.
Préjudice esthétique temporaire : 5,5 sur 7.
Préjudice esthétique permanent : 5 sur 7.
Préjudice d’agrément : complet et définitif.
Préjudice sexuel : complet et définitif. Possibilité envisageable de PMA (procréation médicalement as[…]tée).
As[…]tances : (pages 71 à 74) :
* Médicalisées : décrites au sein du rapport, soit, principalement et de manière pérenne: kinésithérapie, suivi par un médecin traitant (4 fois par an en moyenne), suivi au moins une fois par an en urologie, pneumologie (ventilation as[…]tée), neurologie (suivi de la pompe à Baclofène) et orthopédique ; transports en ambulance pour les examens et suivis médicaux ;
* Spécialisées : nécessité d’une infirmière diplômée d’État, 2 heures par jour 7 jours sur 7, et d’une aide-soignante 3 heures par jour, 5 jours sur 7 ;
* Non médicalisées, non spécialisées : 8 heures actives par jour, 6 heures de proximité diurne, 10 heures de proximité nocturne.
Des as[…]tances pour « congés » sont demandées et évoquées au sein du rapport, les experts laissant au magistrat le soin de se prononcer sur le fond.
Logement adapté : Il est précisé au rapport que, lors de la visite de l’architecte sur le lieu de vie de M. Z, celui-ci vivait chez sa mère, locataire d’un appartement en duplex propriété d’un OPHLM. L’expert relève que ce lieu de vie est, en l’état, particulièrement inadapté au handicap de M. Z, en ce que le logement, ainsi que l’immeuble dans lequel il se trouve, sont affectés de nombreux défauts de conformité par rapport aux règles d’accessibilité : appartement en duplex, dimensions très insuffisantes de l’ascenseur et, concernant le logement, de la porte d’entrée, des portes et de l’escalier intérieurs (rapport, pages 22 à 27, 73 et 74). L’expert relève notamment : « … il a été noté la nécessité d’un doublon indispensable pour les déplacements au sein du duplex où il réside actuellement », « une deuxième personne devant être présente pour assurer le transfert de la partie du duplex où il réside avec la partie inférieure du duplex. Il n’y a pas d’autre moyen que d’être deux personnes en même temps pour descendre et/ou remonter Monsieur X Z de la zone inférieure à la partie haute du duplex où il réside, et inversement, ce qui
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représente in fine un tiers intervenant complémentaire pour chacun des transferts réalisés de 1 heure par jour, venant en complément des évaluations faites par ailleurs…» (rapport, pages 73 et 74)
En prenant en compte la réalité des contraintes analysées sur place, Mme AH a relevé que la faisabilité administrative – immeuble propriété d’un office de HLM – associée à la faisabilité technique des adaptations architecturales n’étaient pas établies, de sorte que M. Z devrait trouver un logement plus adapté à son handicap.
Matériels et consommables : ceux-ci sont décrits au rapport (pages 40 à 43).
La caisse primaire d’assurance-maladie a établi (pièce 15 en demande) sa notification provisoire de débours du 15 septembre 2020 à laquelle elle se réfère dans ses écritures, d’un montant de 2.116.397,70 euros, dont: 588.763,21 euros pour les frais de santé avant consolidation, incluant 488.596,72 euros pour les frais hospitaliers, 20.885,10 euros pour les frais médicaux, 2.746,92 euros pour les frais pharmaceutiques, 22.852,27 euros pour les frais d’appareillage et 53.682,20 euros pour les frais de transport, 1.527.634,49 euros pour les frais futurs selon une attestation de ce montant (pièce 15 en demande), ces frais incluant les soins post-consolidation pris en charge du 4 novembre 2013 au 26 novembre 2018 à hauteur de 110.525,18 euros, et déduction faite d’une franchise de 264,50 euros.
M. X Z, né le […], était âgé de 23 ans au jour de la consolidation (31 […]) ; il est âgé, au jour de la présente décision, de 34 ans.
Au vu des constatations et conclusions des experts, des pièces justificatives versées aux débats et en application de la nomenclature Dintilhac, les postes de préjudice complémentaires de la victime seront évalués comme suit. Conformément à ses demandes, il sera fait application du barème publié à la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, au taux de 0%.
Les postes de préjudice après consolidation devant être évalués jusqu’à la date de leur liquidation, celle-ci sera fixée au plus près de la présente décision, soit le 31 janvier 2025.
1/ Préjudices avant consolidation
1. Dépenses de santé actuelles
M. Z évalue son préjudice à la somme de […]4.927,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge après déduction de la créance de la caisse, incluant la franchise laissée à sa charge, les traitements au long cours, les consommables, les frais de matériel adapté. Il évalue la période d’indemnisation à 316 jours, depuis son retour à domicile le 20 décembre 20[…] jusqu’à la consolidation, le 31 […], les traitements ayant été pris en charge par les établissements hospitaliers ou de rééducation, préalablement au 20 décembre 20[…].
L’Union sportive d’Ivry conteste le montant réclamé, faisant valoir : que la période d’évaluation est de 304 jours et non de 316 jours, que le demandeur, qui produit des factures ou des devis établis postérieurement à la période d’indemnisation, ne justifie pas du coût des traitements, consommables et matériels au moment de cette période, de sorte qu’il doit être débouté de ses demandes, que, pour certains traitements et matériels (Ferticare, Forlax), les périodes de renouvellement retenues en demande sont arbitraires, M. Z ne justifiant pas avoir été dans la nécessité de renouveler le Ferticare tous les deux ans depuis 2013, si bien que, compte tenu du coût unitaire de près de 1.000 euros, un renouvellement tous les quatre ans sera plus justement retenu, et que le Forlax était intégralement remboursé par la sécurité sociale avant 2020, que le besoin en as[…]tance par tierce personne a été évalué par les experts de façon particulièrement élevée en l’absence des matériels demandés, si bien que le paiement de ceux-ci reviendrait à une double indemnisation du préjudice contraire au principe de réparation intégrale,
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enfin que c’est à tort que M. Z demande à la fois l’indemnisation du coût de ces matériels et de leur amortissement sur la période écoulée du 20 décembre 20[…] au 31 […].
Sur ces points : Les experts ont expressément retenu ces différents préjudices pour la période antérieure à la consolidation, lesquels doivent être réparés, quand bien même la dépense effectivement réalisée serait postérieure à cette période ; la demande est donc justifiée en son principe. Le tribunal devant évaluer les préjudices au jour où il statue, la production de factures ou de devis postérieurs à la période considérée établit de façon suffisante le quantum de ce préjudice, de sorte que ces justificatifs seront retenus.
Le besoin en as[…]tance par tierce personne a été évalué en fonction des soins et de la présence nécessités par le handicap majeur de la victime et, pour l’as[…]tance d’une deuxième personne ou « doublon », de l’inadaptabilité de son logement, non au motif tiré de l’absence de matériel médicalisé, lequel doit par conséquent donner lieu à réparation intégrale. La fiche du médicament Forlax produite par l’Union sportive d’Ivry (pièce 2) fait état d’un déremboursement par la sécurité sociale à compter du 11 février 2020 ; par ailleurs, la défenderesse ne justifie pas de ce que ce médicament était intégralement remboursé avant cette date ; en conséquence, il n’y a pas lieu de déduire ce médicament du préjudice indemnisable. L’Union sportive d’Ivry ne justifie pas de la nécessité d’augmenter la durée d’amortissement au- delà de deux ans sur le produit Ferticare, qui ne possède une garantie que sur un an (pièce 20 en demande). A l’inverse, la période du 20 décembre 20[…] au 31 […] est non de 316 jours, mais de 304 jours, durée qui sera retenue par le tribunal. Pour les matériels spécialisés, il y a lieu de retenir le coût d’amortissement de ces matériels pendant la période considérée de 304 jours, mais également les frais d’achat de ceux-ci. En conséquence, le préjudice sera évalué comme suit.
Franchise: la somme de 264,50 euros laissée à la charge de la victime lui sera allouée, étant précisé que cette somme porte sur une période de soins du 14 juillet 2011 au 31 […], selon le relevé de la caisse, soit 814 jours.
Traitement au long cours : l’expert retient (page 72 du rapport) le traitement suivant : CERIS ® (2 par jour), EDUCTYL ® (1 suppositoire par jour ou tous les 2 jours), FORLAX ® sachet (3 à 4 par jour), TOVIAZ ® (1 par jour), TITANOREÏNE ® suppositoire (1 par jour), TITANOREÏNE ® crème, vaseline (2 gros tubes mensuels), AMUKINE ® (500 ml par mois), crème anti-escarres, comprimés ou sirop de canneberge, eau stérile (1 litre par mois), sérum physiologique (2 flacons de 500 ml par mois, lotion hydro-alcoolique (4 flacons de 250 ml par mois), désinfection de surface AMIOS ® (1 litre par mois), FERTICARE ® et CIALIS ® ou VIAGRA ®, selon les besoins, bas de contention grade 1 ou 2 (2 paires tous les 3 mois).
Le CERIS ®, l’EDUCTYL ®, le TOVIAZ ®, le système PERISTEEN®, le VESIRIG® sont intégralement pris en charge par les tiers payeurs, tandis que le FORLAX® sachet, le TIT ANOREÏNE® suppositoire et crème, la vaseline, l’AMUKINE®, la crème anti-escarres, les comprimés de canneberge, l’eau stérile, le sérum physiologique, la lotion hydroalcoolique, le désinfectant de surface, le FERTICAIRE®, le CIALIS® ne font l’objet d’aucune prise en charge par la sécurité sociale, comme le confirme l’attestation de frais futurs complétant la créance de la caisse. Seuls les bas de contention sont pris en charge partiellement ; le coût de ces dépenses et leur remboursement sont justifiés par les pièces n°16 à 22 du demandeur (factures, feuilles de soins, extrait du dictionnaire Vidal et, pour le Ferticare, extrait du site Elisée Médical et devis de la société Idatlantis du 24 janvier 2022).
Ces soins, au vu de leur coût, de la périodicité de leur renouvellement et de l’absence totale ou partielle de remboursement, seront évalués à la somme annuelle de 3.226,76 euros, telle que détaillée en demande, soit, pour la période considérée : (3.226,76 x 304 jours) / 365 = 2.687,49 euros.
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Consommables : l’expert retient (pages 40 et 72 du rapport) divers matériels : gants en latex simples, non poudrés, gants tissu éponge jetable pour la toilette, alèses 60 x 90, poches VERISIG
®, Peristeen : 3/semaine + sonde, sondage par cystostomie (10 par jour), sacs poubelle de 10 et 20 litres. Il chiffre également les quantités nécessaires de ces matériels pour les soins rendus indispensables par le handicap, à savoir : sondages par cystostomie ou vésicaux pour lavage de la vessie (6 fois par jour en moyenne, sans dépasser un intervalle de 4 heures), évacuation manuelle des selles et lavement (3 fois par semaine), nettoyage des souillures et lavement intermittents (un jour sur trois), gant en tissu éponge pour la toilette quotidienne du haut du corps et de la partie inférieure ; les compresses retenues par l’expert judiciaire sont intégralement prises en charge par la sécurité sociale. Le coût annuel de ces dépenses est justifié par les factures d’achat produites en demande (pièces 19 et 23).
Ces soins, au vu de leur coût, de la périodicité de leur renouvellement et de l’absence totale ou partielle de remboursement, seront évalués à la somme annuelle de 5.462,46 euros détaillée en demande, soit, pour la période considérée : (5.462,46 x 304 jours) / 365 = 4.549,55 euros.
Matériels adaptés : les experts retiennent (page 73 du rapport) les matériels suivants.
1. Lit médicalisé électrique, à renouveler tous les 7 à 10 ans (soit tous les 8,5 ans en moyenne) : ce lit a été acheté le 20 décembre 2021 pour un coût à charge de 3.179,96 euros (coût total : 4.602,62 euros, Prise en charge tiers payant : 1.422,66 euros, selon une facture de BVS MEDICAL du 20 décembre 2021 ; pièce 24 en demande). Le coût annuel de renouvellement est de (3.179,96 / 8,5 ans) 374,[…] euros, et, pour la période de 304 jours écoulée, de (374,[…] x [304/365 jours]) 311,59 euros. Seul ce montant sera retenu.
2. Matelas à air avec moteur, à renouveler tous les 2 ans ; il a été proposé au demandeur un matelas AXTAIR AUTOMORPHO AT[…] AXENSOR dont le coût à charge s’élève à 3.200 euros sans prise en charge par la sécurité sociale, selon un devis de BVS MEDICAL du 7 avril 2022 (sa pièce 25). Le coût annuel de renouvellement est de (3.200 / 2 ans) 1.600 euros, et, pour la période de 304 jours écoulée, de (1.600 x [304/365 jours]) 1.332,30 euros, montant qui sera retenu.
3. Lève personne, à renouveler tous les 7 ans, et deux jeux de sangles, à renouveler tous les 2 ou 3 ans ; il a été proposé au demandeur un lève personne QUICK RAISER 2 (4.585,03 euros, sans prise en charge par la sécurité sociale) renouvelé tous les 7 ans, avec deux jeux de sangles renouvelées tous les 2/3 ans (833,45 euros sans prise en charge par la sécurité sociale), selon un devis de BVS MEDICAL du 7 avril 2022 (sa pièce 26), soit (4.585,03 + 833,45) Le coût annuel de renouvellement est de (4.585,03 / 7 ans) 655 euros pour le lève-personne et de (833,45 /2,5 ans) 333,38 euros pour les deux jeux de sangles, soit 988,38 euros, et, pour la période de 304 jours écoulée, de (988,38 x [304/365 jours]) 823,19 euros, montant qui sera retenu.
4. Fauteuil roulant électrique d’intérieur, à renouveler tous les 5 ans avec coussin renouvelé tous les ans : le demandeur a acheté, le 13 décembre 2018, un fauteuil roulant électrique premier prix de la marque INVACARE « BORA AA1 » pour un coût à charge de 8.697,05 euros (Coût total: […].185 euros, prise en charge tiers payant : 3.487,95 euros) et garanti 2 ans, dont la commercialisation a été arrêtée 2 ans plus tard (ses pièces 27 : facture de BVS MEDICAL du 13 décembre 2018 (fauteuil électrique), et 28 : Fiche INVACARE BORA AA1). M. Z indique que, lors du renouvellement du matériel, il remplacera ce matériel par un fauteuil de type FLEXMOBIL, plus adapté à l’utilisation intensive et de longue durée qu’il doit en faire et autorisant un confort bien plus important, dont le coût s’élève à 16.717 euros sans prise en charge par la sécurité sociale (sa pièce n°29 : devis de BVS MEDICAL du 1er juin 2022 ; le coût d’un coussin anti-escarre de marque ROHO, référence en la matière, s’élève à 616,35 euros (pièce n°30: devis de BVS MEDICAL du 31 mai 2022, mentionnant une prise en charge par la sécurité sociale de 184,50 euros tous les 3 ans, qu’il convient de déduire, de sorte que le reste à charge est de 431,85 euros).
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Contrairement aux écritures du demandeur, le coût à retenir est la dépense effective de 8.697,05 euros, et le coût annuel de renouvellement doit se calculer sur cette somme (8.697,05/ 5 ans = 1.739,41), augmentée du coût à charge du coussin anti-escarres, soit (1.739,41 + 431,85) 2.171,26 euros et, pour la période considérée, (2.171,26 x [304/365 jours]) 1.808,39 euros, montant qui sera retenu.
5. Fauteuil roulant électrique d’extérieur à renouveler tous les 5 ans avec coussin renouvelé tous les ans : il a été proposé au demandeur un fauteuil de type F.R.E. F5 CORPUS VS RNET, confortable et adapté à une utilisation intensive et de longue durée, d’un coût de 33.291,53 euros, sans prise en charge par la sécurité sociale (pièce 31: devis de BVS MEDICAL du 7 avril 2022 ; pièce 30 : devis de BVS MEDICAL du 31 mai 2022 pour un coussin anti-escarre de marque ROHO de 616,35 euros, remboursé par la sécurité sociale seulement tous les trois ans).
Le coût annuel est donc de (33.291,53 /5) 6.658,30 + 616,35 euros, la caisse n’intervenant que pour un seul remboursement et tous les trois ans (pièce 30 susvisée), soit : 7.274,65 euros et, pour la période considérée, (7.274,65 x 304/365) 6.058,88 euros.
6. Fauteuil roulant manuel pliable à renouveler tous les 5 ans avec coussin renouvelé tous les ans : le demandeur a acquis le 22 septembre 2014 un fauteuil roulant pliable de la marque PROGEO «EGO » pour un coût à charge de 5.082,31 euros (coût total : 5.685,96 euros, prise en charge tiers payant : 603,65 euros ; pièce 32 : Facture de BVS MEDICAL du 22 septembre 2014) ; ce matériel a été renouvelé le 6 novembre 2020 par l’acquisition d’un Fauteuil RGK TIGA 7020 aluminium d’un coût de 9.072,87 euros, sans prise en charge par la sécurité sociale (pièce 33 : facture de TWEEN du 6 novembre 2020) ; enfin, il y a lieu de prendre en compte le coût entier du coussin anti-escarre de marque ROHO, de 616,35 euros, la caisse n’intervenant que pour un seul remboursement et tous les trois ans (pièce 30 susvisée). Pour la période considérée, il n’y a lieu de prendre en compte que le coût du premier fauteuil laissé à la charge de la victime, de 5.082,31 euros, et celui du coussin, soit un coût annuel de (5.082,31
/5 = 1.016,46 + 616,35) 1.632,81 euros et, en l’espèce, de (1.632,81 x 304 / 365) 1.359,92 euros.
7. Chariot douche à renouveler tous les cinq ans : il a été proposé au demandeur un chariot douche SHADO 240 dont le coût s’élève à 7.171,89 euros, sans prise en charge par la sécurité sociale, selon devis de BVS MEDICAL du 7 avril 2022 (pièce 34). Le coût annuel s’élève ainsi à (7.191,89
/ 5) 1.438,37 euros et, pour la période considérée, à (1.438,37 x 304 / 365) 1.197,99 euros.
8. Chaise douche percée à renouveler tous les sept ans : il a été proposé au demandeur une chaise douche REFLEX dont le coût s’élève à 5.455,41 euros, sans prise en charge par la sécurité sociale, selon devis de BVS MEDICAL du 7 avril 2022 (pièce 35). Le coût annuel s’élève ainsi à (5.455,41/7) 779,34 euros et, pour la période considérée, à (779,34 x 304 / 365) 649,09 euros.
9. Verticalisateur à renouveler tous les sept ans : il a été proposé au demandeur un verticalisateur BASE MATIA ROBOTIC dont le coût s’élève à 22.272 euros, sans prise en charge par la sécurité sociale, selon devis de BVS MEDICAL du 7 avril 2022 (pièce 36). Le coût annuel s’élève ainsi à (22.272 / 7) 3.181,71 euros et, pour la période considérée, à (3.181,71 x 304/365) 2.649,97 euros.
10. Aquatec (élévateur de bain), à renouveler tous les ans : il a été proposé au demandeur un élévateur de bains ORCA dont le coût s’élève à 823 euros, sans prise en charge par la sécurité sociale, selon devis de BVS MEDICAL du 7 avril 2022 (pièce 37). Le coût annuel s’élève ainsi à 823 euros et, pour la période considérée, à (823 x 304/365) 685,45 euros.
11. Deux tables de soins pour matériel et consommables, à renouveler tous les 5 à 10 ans (soit 7,5 ans) : le coût d’une table de soin adapté au lit et au fauteuil est de 519 euros sans prise en charge par la sécurité sociale (soit 1.038 euros pour deux tables), selon devis de BVS MEDICAL du 7 avril 2022 (pièce 38). Le coût annuel s’élève ainsi à (1.038/7,5) 138,40 euros et, pour la période considérée, à (138,40 x 304/365) 115,27 euros.
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Coût de premier achat des matériels adaptés : 3.179,96 + 3.200 + (4.585,03 + 833,45) + (8.697,05
+ 616,35 – 184,50) + (33.291,53 + 616,35) + (5.082,31 + 616,35) + 7.171,89 + 5.455,41 + 22.272
+ 823 + 1.038 = 97.294,18 euros. Coût annuel de renouvellement : 374,[…] + 1.600 + 988,38 + 2.171,26 + 7.274,66 + 2.430,93 + 1.434,38 + 779,35 + 3.181,72 + 823 + 138,40 = 21.296,20 euros ; Coût de renouvellement pendant 304 jours : 311,59 + 1.332,30 + 823,19 + 1.808,39 + 6.058,88
+ 1.359,92 + 1.197,99 + 649,09 + 2.649,97 + 685,45 + 115,27 = 16.992,04 euros.
Sous-total des frais de matériel adapté : Au vu de la demande, portant à la fois sur le premier achat des matériels et sur leur renouvellement pendant 304 jours jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera évalué à la somme de 117.140,02 euros, telle que chiffrée dans les écritures de M. Z (tableau en pages 19 et 20).
Total des dépenses de santé actuelles : Frais à la charge de la victime: 264,50 + 2.687,49 + 4.549,55 + 117.140,02 = […]4.641,56 euros; Créance de la caisse: 588.763,21 euros; Total: […]4.641,56 + 588.763,21 = 713.404,77 euros.
2. As[…]tance par tierce personne temporaire
M. Z demande que l’indemnité soit fixée au taux horaire de 23,55 euros pour les aides non médicalisées ou spécialisées et à celui de 25 euros pour les aides spécialisées (l’aide-soignante en l’espèce, le demandeur précisant que l’intervention de l’infirmière diplômée d’Etat à hauteur de 2 heures par jour est prise en charge par la caisse).
L’Union sportive d’Ivry demande l’application d’un taux horaire de 17 euros pour l’aide-soignante, 15 euros pour l’aide active non spécialisée, le coût horaire du SMIC pour l’as[…]tance passive de proximité diurne et 10 euros pour la surveillance nocturne, la défenderesse expliquant que les tierces personnes nocturnes ne sont pas rémunérées à l’heure, mais en fonction d’un forfait pour la nuit et assuré par un service de surveillance à distance. Elle ajoute que l’indemnisation doit se faire sur la base de 405 jours et non de 4[…] jours, car le code du travail octroie 2,5 jours de congés par mois, outre environ 10 jours fériés (soit 365 jours + 30 jours de congés payés + 10 jours fériés
- 405 jours), que le demandeur, bien que taisant sur les prestations dont il bénéficie, est en droit d’être bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH), et qu’il bénéficie à ce titre des exonérations des cotisations patronales de sécurité sociale conformément à l’article L241-10 du code de la sécurité sociale.
SUR CE
Il sera rappelé qu’il s’agit d’un soutien matériel pour l’exécution des actes de la vie courante, rendus impossibles ou difficiles du fait des blessures. La circonstance qu’il ne soit pas produit de justificatif du recours à une tierce personne salariée ne saurait conduire à réduire ce poste de préjudice, dès lors que la victime ne saurait être pénalisée d’avoir eu recours à une aide dans un cadre amical ou familial sans solliciter une tierce personne rémunérée.
Ce besoin peut être indemnisé sur la base de 365 jours par an en tarif prestataire ou, conformément à la pratique habituelle, de 4[…] jours par an en tarif mandataire (la victime devenant alors employeur avec les obligations et risques qui en découlent), ce tarif prenant en compte les congés payés de 5 semaines, ainsi que les 11 jours fériés.
Compte tenu de la gravité du handicap de M. Z et afin de lui éviter, ainsi qu’à ses proches, les contraintes de la situation d’employeur, il sera fait application d’un tarif prestataire calculé sur 365 jours et, conformément à sa demande, d’un montant de 25 euros pour l’aide active de jour et de 23,55 euros pour l’aide passive de jour et la présence nocturne. Ces tarifs tiennent compte du montant du Smic brut horaire et des spécificités du marché de l’emploi en Ile-de-France, étant observé que, suivant le décret n° 2023-[…]16 du 20 décembre 2023 portant relèvement du salaire
[…]
minimum de croissance, le montant du Smic brut horaire s’établissait en métropole à 11,65 euros de l’heure au 1er janvier 2024 ; ils sont également conformes aux indications d’une « étude des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile et des facteurs explicatifs de leurs coûts » que le demandeur verse aux débats (sa pièce 41), établie en mai 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), selon laquelle le coût horaire moyen de l’aide à domicile se situe à 24,24 euros et le coût médian, à 23,55 euros (page 16). Il sera observé que la prise en compte de tarifs, respectivement, de 17 et 15 euros par le tribunal dans le jugement du 21 juillet 2021 ne lie pas le tribunal, l’indemnité alors allouée présentant un caractère provisionnel.
M. Z sollicite une indemnité complémentaire pour congés qu’il chiffre à 1.000,88 euros, correspondant à 42,5 heures de congés avec application d’un taux horaire de 23,55 euros. Toutefois cette demande, non justifiée pendant la période antérieure à la consolidation, sera rejetée.
A l’inverse, il sera fait droit à sa demande d’aide complémentaire non spécialisée d’une heure par jour (au coût de 23,55 euros), nécessaire à son déplacement entre les deux étages de son logement conformément aux observations des experts. Il sera donc ajouté une heure de tierce personne non spécialisée par jour.
M. Z demande, enfin, que l’aide humaine soit calculée en incluant les jours d’hospitalisation pendant lesquels il a bénéficié de sorties autorisées, ainsi que les jours de ses retours à domicile entre les hospitalisations. S’agissant de cette dernière demande, il sera rappelé que, selon les termes du rapport d’expertise, M. Z a été hospitalisé du 2 février 2009 au 20 décembre 20[…], du 25 au 26 juin 2013 et du 23 septembre au 1er […] ; il était donc de retour à son domicile du 20 décembre 20[…] au 25 juin 2013, du 26 juin 2013 au 23 septembre 2013 et du 1er au 31 […], ces périodes à domicile totalisant 309 jours. Sur les sorties en cours d’hospitalisation, il verse aux débats (ses pièces 42 et 43) les autorisations de sortie délivrées pour une journée et un week-end de deux à trois jours, représentant 6.024,15 heures soit 251 jours. En application du principe de réparation intégrale, tous les jours hors hospitalisation, pendant lesquels l’aide par tierce personne était indispensable, doivent donner lieu à indemnisation ; cette demande, justifiée en son principe et en son quantum, sera donc accueillie, ce poste de préjudice étant évalué sur une période, non de 304 jours, mais de 560 jours.
Le poste de préjudice sera donc évalué comme suit : aides spécialisées : l’intervention de l’infirmière étant prise en charge par la caisse, comme l’indique sa notification de débours, il reste à la charge de M. Z le coût de l’intervention de l’aide-soignante (3 heures par jour, 5 jours sur 7) , soit 25 euros x 3 heures x (5 jours/7jours)
- 53,57 euros par jour ; aides non médicalisées, non spécialisées (8 heures actives par jour, 6 heures de proximité diurne, 10 heures de proximité nocturne et 1 heure pour l’aide au déplacement de la victime) : 23,55 x 25 heures = 588,75 euros par jour. Total journalier : 53,57 + 588,75 = 642,32 euros. Total pour la période considérée : 642,32 x 560 jours = 359.699,20 euros.
2/ Préjudices après consolidation
Comme indiqué supra, la liquidation des préjudices échus sera évaluée au 31 janvier 2025.
La créance de la caisse s’élève à la somme totale de de 1.527.634,49 euros relative aux frais futurs et à celle de 110.525,18 euros relative aux soins post-consolidation du 4 novembre 2013 au 26 novembre 2018.
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1. Dépenses de santé futures, incluant les matériels adaptés
Franchise : La franchise de 264,50 euros avant consolidation laissée à la charge de la victime portait, selon le relevé de la caisse, sur une période de soins du 14 juillet 2011 au 31 […] (814 jours), soit une franchise égale à 114,80 euros par an. La demande en paiement d’une franchise après consolidation n’est pas contestée par l’Union sportive d’Ivry. Du 31 […] au 31 janvier 2025 (soit 11 ans et 3 mois ou 11,25 ans), la franchise sera calculée comme suit: 114,80 x 11,25 = 1.291,50 euros. A compter du 1er février 2025, il y a lieu de multiplier la somme de 114,80 euros par l’euro de rente viagère de 45,755 applicable à un homme de 34 ans, soit : 114,80 x 45,755 = 5.252,67 euros. Sous-total: 6.544,17 euros. (1.291,50 + 5.252,67).
Traitements et consommables : Il y a lieu de reprendre l’évaluation annuelle de ces frais par le demandeur pour les dépenses avant consolidation, justificatifs à l’appui, de 3.226,76 euros pour les traitements et de : 5.462,46 euros pour les consommables, soit une dépense annuelle de 8.689,22 euros ; arrérages échus du 31 […] au 31 janvier 2025 (8.689,22 x 11,25): 97.753,72 euros, arrérages à échoir à compter du 1er février 2025 (8.689,22 x 45,755) : 397.575,26 euros, Sous-total : 495.328,98 euros (97.753,72 + 397.575,26).
Matériels adaptés :
La précédente évaluation pour le renouvellement annuel sera reprise, à l’exception du fauteuil roulant d’intérieur qui sera évalué, conformément à la demande, à la somme de 16.717 euros (soit un renouvellement annuel de 16.717 / 5 = 3.343,40 euros), le premier fauteuil acquis par le demandeur (au coût de 8.697,05 euros à sa charge) n’étant plus commercialisé. Le coût annuel de renouvellement sera donc fixé à la somme de 22.923,19 euros, retenue par le demandeur dans ses écritures (tableau, pages 19 et 20), soit : arrérages échus du 31 […] au 31 janvier 2025 (22.923,19 x 11,25): 257.885,88 euros, arrérages à échoir à compter du 1er février 2025 (22.923,19 x 45,755) : 1.048.850,55 euros.
Par ailleurs, M. Z verse aux débats (ses pièces 45 à 49) : une carte de classification Handisport et une attestation de son entraîneur, M. AQ AR, par lesquelles il justifie de la pratique du rugby-fauteuil depuis 2015, une facture d’achat, le 26 février 2018, d’un fauteuil Rugby Chair Defensive pour un coût de 9.452,34 dollars (8.999,57 euros) renouvelable tous les 5 ans, deux factures Amazon du 16 mai 2022, relatives à l’achat d’une paire de gants de protection pour un coût de 44,99 euros et d’une bande adhésive de 20 mètres, d’un coût unitaire de 15,17 euros. Il précise qu’il doit renouveler chaque mois la paire de gants de protection et qu’il utilise trois bandes adhésives par an, car les gants frottent sans cesse sur les roues et la partie adhérente du gant est rapidement dégradée ou déchirée par les frottements continuels sur les roues.
La demande de M. Z apparaît justifiée en son principe et en son quantum. En conséquence, ce préjudice complémentaire sera évalué comme suit : dépense initiale : 9.059,73 euros (8.999,57 + 44,99 + 15,17) ; coût annuel de renouvellement : 1.871,04 euros ([8.999,57 /7ans] + [44,99 x […] mois] + [15,17 x 3 par an]), soit : arrérages échus du 31 décembre 2015 au 31 janvier 2025 (1.871,04 x 9 ans) : 16.839,36 euros, arrérages à échoir à compter du 31 janvier 2025 (1.871,04 x 45,755) : 85.609,43 euros, soit : 102.448,79 euros.
Sous-total des frais de matériel adapté : 1.409.185,22 euros (257.885,88 + 1.048.850,55 + 102.448,79).
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Total des dépenses de santé futures : 3.549.218,49 euros, incluant : les frais à la charge de la victime : 6.544,17 + 495.328,98 + 1.409.185,22 = 1.911.058,37 euros, la créance de la caisse : 1.638.160,[…] euros, comprenant 110.525,18 euros pour les soins échus et pris en charge entre la date de consolidation et le 2 juillet 2020 et 1.527.634,94 euros pour les frais viagers capitalisés à compter du 3 juillet 2020 selon l’attestation de frais futurs jointe à la notification définitive des débours.
2. As[…]tance par tierce personne définitive
L’Union sportive d’Ivry, prise en la personne de son liquidateur amiable, sollicite avant dire droit une expertise complémentaire sur le besoin en as[…]tance à tierce personne permanente, à compter du relogement de M. Z dans un logement adapté à son handicap.
Sur ce point, d’une part, le demandeur produit (pièce 53) une attestation notariée de vente à son profit d’un bien immobilier – une maison de plain-pied avec un sous-sol – du 21 septembre 2021, de sorte qu’il a, d’ores et déjà, assuré son relogement dans un bien adapté ; d’autre part, dans leur rapport définitif du 27 juillet 2020 établi plus de onze ans après l’accident, les experts médecin et architecte ont considéré que l’état de la victime était stabilisé et ont fixé la consolidation au 31 […], soit plus de onze ans avant que le tribunal ne statue définitivement sur la liquidation du préjudice dans le présent jugement.
Dans ces conditions, une expertise complémentaire ne présente aucune nécessité et ne ferait que retarder inutilement la liquidation définitive de ce poste de préjudice. Il y a lieu, dès lors, de débouter l’Union sportive d’Ivry de cette demande.
Sur le montant de l’indemnité, il sera retenu les montants précités sur une durée quotidienne de 24 heures, M. Z, acquéreur le 21 septembre 2021 d’une maison plus adaptée à ses besoins, n’ayant plus besoin de l’aide supplémentaire d’une heure, soit (53,57 + 565,20) : 618,77 euros par jour et 225.851,05 euros par an. Il n’est pas davantage justifié d’allouer une indemnité supplémentaire pour les congés, les besoins en tierce personne pris en compte, ainsi que les taux horaires retenus, suffisant amplement à couvrir les besoins du demandeur, qui sera débouté de ces demandes.
En conséquence, le préjudice s’établit comme suit : arrérages échus du 31 décembre 2015 au 31 janvier 2025 (225,851,05 x 11,25 ans) : 2.540.824,31 euros, arrérages à échoir à compter du 31 janvier 2025 (225.851,05 x 45,755) : 10.785.516,89 euros, total: 13.326.341,20 euros.
Aucune créance de la caisse n’est à déduire, celle-ci ne se composant, aux termes de ses conclusions et de son attestation, que de dépenses de santé actuelles et futures.
Sur sa demande de versement en capital, M. Z fait valoir que dans l’hypothèse d’un contrat à exécution successive, lui-même, ainsi que les organismes sociaux, devraient attendre plusieurs années, voire décennies, avant d’être fixés sur l’éventuelle insuffisance de la garantie souscrite au profit de l’Union sportive d’Ivry avec une possible prescription de leurs droits ; qu’en outre il est parfaitement apte à gérer son capital.
Sur ce point, la garantie souscrite par l’Union sportive d’Ivry auprès de ses assureurs apparaît d’ores et déjà insuffisante, de sorte que l’organisation d’un versement sous forme de rente serait de nature à retarder inutilement le règlement du litige; en outre, M. Z apparaît apte à gérer le capital indemnitaire qui lui est alloué. Ces motifs justifient que la totalité de l’indemnité lui sera versée en capital.
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3. Aménagement du véhicule
Les experts ont précisé dans leur rapport : «… M. Z ne possède pas de véhicule, par manque de moyens financiers. S’il est possible de décrire de façon générale, un véhicule adapté au handicap de la victime, dans la gamme volume important, avec un accès latéral par plateforme ou un accès par l’arrière du véhicule avec un décaissement et la mise en place d’une rampe électrique, pour permettre l’accès en fauteuil roulant, il ne nous semble pas sérieux de décrire « in abstracto» les adaptations d’un véhicule virtuel. »
M. Z verse aux débats : une facture de la société Mercedes Benz pour un véhicule 4Matic Avantgarde Edition du 26 octobre 2021, de type van, au prix de 70.500 euros (pièce 55), un devis d’une entreprise Lenoir Handi Concept du 23 mai 2022 pour aménager ce véhicule en vue du transfert et du transport de personnes par la pose d’un système de plate-forme élévatrice, pour un coût total de 8.155,39 € (pièce 56), adaptation qu’il mentionne comme étant en cours de réalisation.
Le coût de ce véhicule et de son aménagement seront retenus, la dépense ayant été faite en 2021, et le préjudice devant être évalué à la date la plus proche possible du celle du jugement.
Ainsi que l’indique l’Union sportive d’Ivry, il y a lieu de limiter l’indemnisation à celle du surcoût induit par la nécessité d’acquérir un van par rapport à un véhicule de tourisme de même marque, sauf à accorder à la victime un enrichissement sans cause ; la défenderesse produit (sa pièce 11) un extrait du site Mercedes-Benz, selon lequel le coût le moins élevé d’un véhicule berline de cette marque est de 38.599 euros ; le surcoût de l’achat d’un Van est donc de 70.[…].599 euros = 31.901 euros, auquel il convient d’ajouter le coût de l’aménagement, de 8.155,39 euros, soit 40.056,39 euros.
Il est constant que le demandeur est dans l’obligation d’utiliser systématiquement son véhicule à chaque sortie ; le renouvellement peut donc raisonnablement être fixé selon une périodicité de cinq ans. Il sera également tenu compte de la décote du prix de revente du véhicule lors de chaque renouvellement, qui sera fixée à 50% de la valeur à neuf, compte tenu de la périodicité rapprochée de son renouvellement.
Dès lors que M. Z se fonde sur un prix d’achat de 2021 et qu’il n’a pas acquis de véhicule auparavant, le préjudice sera évalué exclusivement à compter de la date d’achat, le 26 octobre 2021, comme suit : première acquisition (surcoût par rapport à un achat normal et aménagements) : 40.056,39 euros, renouvellement futur à compter du 26 octobre 2026 : 40.056,39 / 5 ans = 8.011,27 euros par an, multipliés par l’euro de rente viagère de 43,845 applicable à un homme alors âgé de 36 ans, soit 351.254,48 euros, Total : 391.310,87 euros.
4. Frais de logement adapté
M. Z a acheté, le 21 septembre 2021, un pavillon de 86 m² élevé sur sous-sol avec au rez- de-chaussée : entrée, salle de bains, WC, séjour avec cuisine ouverte et deux chambres pour un coût total de 340.000 euros (sa pièce 53) ; il déclare avoir entrepris des travaux de réaménagement de ce bien pour l’adapter à son handicap (salle de bain attenante à une chambre, cuisine, installation d’un volet roulant, et porte et portail domotisés à l’entrée, création d’un garage accessible), et, le sous-sol étant inaccessible pour lui, il projette de l’utiliser comme un espace de stockage avec l’installation d’un monte-charge. Il demande le sur[…] à statuer sur ce poste de préjudice jusqu’à parfait règlement du jugement à intervenir.
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Conformément à sa demande, il sera sur[…] à statuer sur ce poste de préjudice, que le tribunal indiquera pour mémoire ; cependant, le parfait règlement du jugement à intervenir étant une échéance trop incertaine compte tenu de la difficulté liée au plafond de garantie des assureurs, ce sur[…] à statuer interviendra jusqu’à la production, par M. Z, des justificatifs des frais de logement adapté après travaux (au moyen de devis et de factures), avec renvoi, à cette fin, à la mise en état.
3/ Total des postes de préjudice de M. Z après déduction de la créance de la caisse
Dépenses de santé actuelles : […]4.641,56 euros, As[…]tance par tierce personne temporaire : 359.699,20 euros, Dépenses de santé futures : 1.911.058,37 euros, As[…]tance par tierce personne définitive : 13.326.341,20 euros, Frais de véhicule adapté : 391.310,87 euros, Frais de logement adapté : indiqués pour mémoire ; sur[…] à statuer ; Total : 16.113.051,20 euros.
III. – Sur la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et le droit de préférence de la victime
En application de l’article L[…]4-3 du code des assurances, dans les assurances de responsabilité, «le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Par ailleurs, l’article L376-1, alinéas 3 à 5, du code de la sécurité sociale dispose: « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ».
En application de ces textes, le recours de la victime contre le responsable et ses assureurs s’exerce par priorité par rapport à celui de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
Par ailleurs, il sera rappelé que le contrat d’assurance prévoit, pour l’indemnisation de la garantie « responsabilité civile » de l’assuré, un plafond de garantie de 6.097.961 euros (pièce 50 en demande, page 10).
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum l’Union sportive d’Ivry représentée par son liquidateur amiable, ainsi que ses assureurs, la S.A MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ces derniers dans la limite du plafond de garantie de 6.097.961 euros stipulé par le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par l’Union sportive d’Ivry, à payer à M. X Z la somme de 16.113.051,20 euros en réparation des postes de préjudice réservés ci-dessus – à l’exception des frais de logement adapté, fixés pour mémoire ; cette condamnation interviendra en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation de ceux-ci, par application des articles […]31-7 et 1343-2 du code civil.
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IV.- Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne
En application de l’article L376-1 précité du code de la sécurité sociale et sous réserve du droit de préférence de la victime, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du responsable de l’accident et de son assureur.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance-maladie verse aux débats sa notification définitive de débours datée du 15 septembre 2020, d’un montant de 2.116.397,70 euros détaillée précédemment et incluant: des dépenses de santé actuelles, de 588.763,21 euros, des dépenses de santé futures, de 1.527.634,49 euros.
Ces frais étant tous imputables aux faits du 2 février 2009, et ayant été précédemment déduits des indemnités allouées à la victime, la demande est justifiée et il y sera fait droit.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum l’Union sportive d’Ivry représentée par son liquidateur amiable, la S.A MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, celles-ci dans les limites de la garantie contractuelle de 6.097.961 euros, à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 2.116.397,70 euros, en application de son recours subrogatoire. Comme pour les indemnités allouées à la victime, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
V.- Sur l’opposabilité de la décision à la Fédération française de lutte
La Fédération française de lutte soutient que, dans la mesure où elle a été précédemment mise hors de cause, le jugement ne peut lui être déclaré commun et opposable, en application du principe de l’autorité de la chose jugée prévu par l’article 480 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée en ce sens par M. Z est irrecevable par application de l’article […]2 du même code.
Sur ce point, le tribunal relève que M. Z se prévaut des dispositions de l’article L321-1 et L321-2 du code du sport, selon lesquelles les associations sportives sont tenues de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport, cette obligation étant pénalement sanctionnée ; que ces contrats peuvent être conclus par les fédérations sportives agréées pour garantir les associations affiliées et leurs licenciés, conformément à l’article L321-5 du même code ; il soulève, sur ces fondements, la question de l’insuffisance de la couverture souscrite et d’un éventuel recours à l’encontre de la Fédération Française de Lutte et de son courtier, Pass’Sports & Loisirs (nouvellement dénommé MDS Conseil), qui aurait participé à la signature du contrat d’assurance responsabilité civile. Il verse aux débats (sa pièce n°50) le contrat d’assurance de responsabilité civile N°114 969 440 à effet au 15 juillet 2007, signé par la Fédération française de lutte, par l’intermédiaire de son courtier, avec la société Covea Risks (aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles).
M. Z soulève ainsi une éventuelle méconnaissance, par la Fédération française de lutte, d’obligations légales qui n’ont pas été évoquées lors de la procédure antérieure, et à laquelle l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 février 2017 ne peut s’étendre. Il en résulte que la demande de M. Z est recevable.
Toutefois, la déclaration de jugement commun ne s’applique qu’aux organismes de sécurité sociale, en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ; il y a lieu, dès lors, de déclarer le jugement opposable à la Fédération française de lutte, M. Z étant débouté de sa demande en déclaration de jugement commun.
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VI. – Sur les demandes accessoires
L’Union sportive d’Ivry représentée par son liquidateur amiable, la S.A MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, qui succombent pour l’essentiel de leurs demandes, supporteront in solidum les entiers dépens (dans les conditions stipulées au contrat en ce qui concerne les deux assureurs), en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé, avec autorisation de recouvrer ceux de ces dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, donnée à: la Selarl Vernassière Hudson Avocat (Maître Sylvie Vernassière) pour M. X Z, la Selarl Bossu & Associés, Avocats, pour la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de- Marne.
L’équité justifiant le prononcé de la condamnation, les mêmes seront également condamnés in solidum, dans les mêmes conditions à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 6.000 euros à M. X Z et 2.000 euros à la caisse primaire d’assurance- maladie du Val-de-Marne.
Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, et opposable à la Fédération française de lutte.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Compte tenu du montant des indemnités allouées, l’exécution provisoire sera limitée au montant de solde disponible de la garantie offerte par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, soit 1.358.732,56 euros, ce compris pour le cours des intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit M. X Z en ses demandes ;
Reçoit la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne en son recours subrogatoire ;
Fixe le préjudice réservé de M. X Z consécutif à l’accident du 2 février 2009 imputable à l’Union sportive d’Ivry, après déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, à la somme totale de 16.113.051,20 euros, provisions non déduites, répartie comme suit : dépenses de santé actuelles : […]4.641,56 euros, as[…]tance par tierce personne temporaire : 359.699,20 euros, dépenses de santé futures : 1.911.058,37 euros, as[…]tance par tierce personne définitive : 13.326.341,20 euros, dont 2.540.824,31 euros pour les arrérages échus du 31 décembre 2015 au 31 janvier 2025 et 10.785.516,89 euros pour les arrérages à échoir à compter du 31 janvier 2025, frais de véhicule adapté : 391.310,87 euros, frais de logement adapté : Mémoire ;
Fixe les indemnités provisionnelles versées à la victime à la somme de 4.739.228,44 euros en principal, intérêts et frais et le solde de la garantie disponible, dû par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à la somme de 1.358.732,56 euros ;
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Condamne la S.A MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir l’Union sportive d’Ivry prise en la personne de son liquidateur amiable, dans la limite du plafond de garantie de 6.097.961 euros stipulé par le contrat d’assurance de responsabilité civile n° 114 969 440 et à hauteur du solde disponible de 1.358.732,56 euros ;
Condamne in solidum l’Union sportive d’Ivry représentée par son liquidateur amiable, ainsi que la S.A MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ces derniers dans la limite du plafond de garantie de 6.097.961 euros, à payer à M. X Z en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 16.113.051,20 euros en réparation des postes de préjudice ci-dessus – à l’exception des frais de logement adapté, fixés pour mémoire – avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation de ceux-ci, par application des articles […]31-7 et 1343-2 du code civil ;
Dit que la provision totalisant 4.739.228,44 euros viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée ;
Ordonne le sur[…] à statuer sur la liquidation du préjudice relatif aux frais de logement adapté ;
Condamne in solidum l’Union sportive d’Ivry représentée par son liquidateur amiable, ainsi que la S.A MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles dans les limites de la garantie contractuelle et à hauteur du solde disponible après indemnisation de M. X Z, à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 2.116.397,70 euros en exécution de son recours subrogatoire, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Condamne in solidum l’Union sportive d’Ivry représentée par son liquidateur amiable, ainsi que la S.A MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles dans les conditions stipulées au contrat, à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 6.000 euros à M. X Z, 2.000 euros à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Condamne in solidum l’Union sportive d’Ivry représentée par son liquidateur amiable, ainsi que la S.A MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles dans les conditions stipulées au contrat, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé, avec autorisation de recouvrer ceux de ces dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, donnée à: la Selarl Vernassière Hudson Avocat (Maître Sylvie Vernassière) pour M. X Z, la Selarl Bossu & Associés, Avocats, pour la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de- Marne ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, et opposable à la Fédération française de lutte.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie la cause et les parties à la mise en état du 5 juin 2025 à 14 h devant la chambre civile de la réparation du pôle de la réparation du préjudice corporel, pour communication, par M. X Z, des justificatifs des frais de logement adapté après travaux ;
Ordonne la limitation de l’exécution provisoire au montant du solde disponible de la garantie offerte par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, soit 1.358.732,56 euros, ce compris pour le cours des intérêts au taux légal.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JANVIER
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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