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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 30 sept. 2024, n° 23/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03011 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOURS […]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
REPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français EXTRAIT des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire de Tours (Indre-et-Loire)
RG n° N° RG 23/03011 – N° Portalis DBYF-W-B7H-13V3 JUGEMENT n° 24/134
JUGEMENT
en matière de surendettement
Le 30 Septembre 2024,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit:
ENTRE:
Monsieur X Y, né le […] à ST PIERRE DES CORPS (37700), demeurant […] – […] représenté par Maître Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS,
ET:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Débiteur d’une Part:
domiciliée chez NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis […]
CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis ANAP Agence 923 Banque de France-BP […] CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL,
domiciliée chez CONCILIAN, dont le siège social est sis […]
FINANCO,
dont le siège social est sis Service surendettement – […] domiciliée : chez CCS – Service attitude, dont le siège social est sis […]
FRANFINANCE,
dont le siège social est sis […]
non comparants, non représentés.
Copies certifiées conformes notifiées: – par LRAR aux parties le 15/10/2 – par LS à la Banque de France le s -par case palais avec dossier à Me LOCHON dossier
Créancier d’autre Part:
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2023, Monsieur X Y a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 23 février 2023. L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 14 avril 2023 et, par lettre adressée à la Banque de France et reçue le 9 mai 2023, Monsieur X Y a sollicité de voir vérifier les créances entre 2018 et 2021, soit : La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n°44581127599002 -La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n°44581127599003: -La créance de la SA CA CONSUMER FINANCE n°81618130685; La créance de la COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS CGL n°CP09944440; -La créance de la SA FINANCO n°48899510; -La créance de la SA FLOA BANK n°146289551400080302107; -La créance de la SA FRANFINANCE n°11198947852. Par courrier reçu le 11 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de cette créance. Les parties, après un premier renvoi pour signification de conclusions, ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, Monsieur X Y, représenté par son avocat, a déposé un jeu de conclusions à l’audience par lesquelles il demande de : Avant dire droit, sur la sommation d’avoir à communiquer, -Enjoindre aux sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS CGL et FRANFINANCE de communiquer les pièces correspondant aux contrats de prêts affectés suivants : la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les contrats n°44581127599002 et n°44581127599003: la COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS CGL, le contrat n°CP09944440; la SA FRANFINANCE, le contrat n°111989478527 A titre principal, sur le caractère non valide des contrats de crédit du fait de l’erreur viciant le consentement, Juger que les signatures apposées sur les offres de prêt n°48899510 (FINANCO) et n 81618130685 (SOFINCO) ne sont pas celles de Monsieur X Y: -Juger que Monsieur X Y n’a pu consentir valablement aux contrats de prêt à la consommation litigieux, à savoir: SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, contrat n°44581127599002, dont le solde restant dû est de 18 750,80 euros; SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, contrat n°44581127599003, dont le solde restant dû est de 18 873,50 euros; SA CA CONSUMER FINANCE, contrat n°81618130685, dont le montant exigible est de 9 892,40 euros;: COMPAGNIE GENERALE D’ÉQUIPEMENTS CGL, contrat n°CP09944440, dont le montant exigible est de 29 927,03 euros; SA FINANCO, contrat n°48899510, dont le montant exigible est de 18005,12
euros;
SA FLOA BANK, contrat n°146289551400080302107, dont le solde restant dù est de 1 384,37 euros; SA FRANFINANCE, contrat n°11198947852, dont le montant exigible est de 31 025,71 euros; -Juger que ces créances lui sont inopposables;
Ce faisant
Juger que les prêts litigieux doivent être retirés de l’état détaillé des dettes" de Monsieur X Y;
A titre subsidiaire, sur la résolution des contrats de prêt affectés, Juger que les contrats de prêt suivants sont résolus SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, contrat n°44581127599002, dont le solde restant dû est de 18 750,80 euros; SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, contrat n°44581127599003, dont le solde restant dû est de 18 873,50 euros; *SA CA CONSUMER FINANCE, contrat n°81618130685, dont le montant exigible est de 9 892,40 euros; SA FINANCO, contrat n°48899510, dont le montant exigible est de 18 005,12 euros SA FRANFINANCE, contrat n°11198947852, dont le montant exigible est de 31 025,71 euros: -Juger que ces prêts doivent être retirés de l’état détaillé des dettes de Monsieur X Y; A titre très subsidiaire, sur les fautes commises par les organismes prêteurs, -Juger que la SA FLOA BANK est privée de son droit aux intérêts; -Juger que la SA FINANCO, la SA CONSUMER FINANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont privés de la possibilité de solliciter le remboursement du capital emprunté;
En conséquence,
— Ordonner aux société SA FLOA BANK, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et la SA CONSUMER FINANCE de transmettre un décompte actualisé des créances A titre infiniment subsidiaire, sur la vérification d’écriture, -Ordonner toutes mesures que le tribunal judiciaire estimerait nécessaire aux fins de procéder à la vérification d’écriture, avec mission classiquement retenue pour cette hypothèse, à savoir: Indiquer les écrits à vérifier et les pièces de comparaison, Enjoindre aux parties de produire tout document utile au bon déroulement de la mission, Retenir les documents utiles provenant de l’une des parties, émis à l’occasion des contrats de prêt litigieux, Ordonner sous peine d’astreinte le dépôt des documents détenus par des tiers au secrétariat de la juridiction en original ou en reproduction lorsqu’ils pourraient être utiles pour comparer les écrits contestés, Prescrire toute mesure nécessaires relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents, *Ordonner la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction, Autoriser, le cas échéant, le technicien auquel il est fait appel à retirer contre émargement l’écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le secrétaire de la juridiction, *Entendre comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l’écrit contesté ou dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité, Régler les difficultés d’exécution de la vérification d’écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison;
Et par conséquent,
Juger que les signatures apposées sur les offres de prêts n°48899510 (FINANCO) et n°81618130685 (SOFINCO) ne sont pas celles de Monsieur X Y; – Juger que Monsieur X Y n’a pu consentir valablement aux contrats de prêts à la consommation litigieux, à savoir: *SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, contrat n°44581127599002, dont le solde restant dû est de 18 750,80 euros; *SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, contrat n°44581127599003, dont le solde restant dû est de 18 873,50 euros; SA CA CONSUMER FINANCE, contrat n°81618130685, dont le montant exigible est de 9 892,40 euros; COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS CGL, contrat n’CP09944440, dont le montant exigible est de 29 927,03 euros; *SA FINANCO, contrat n°48899510, dont le montant exigible est de 18 005, 12 euros; *SA FLOA BANK, contrat n°146289551400080302107, dont le solde restant dû est de 1 384,37 euros;
SA FRANFINANCE, contrat nº11198947852, dont le montant exigible est de 31 025,71 euros: -Juger que ces créances lui sont inopposables;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir -Condamner in solidum les société FLOA BANK, FINANCO, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS CGL et FRANFINANCE à verser à Monsieur X Y la – -somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – Condamner les mêmes aux entiers dépens. La SA FRANFINANCE, la SA FINANCO, la SA FLOA BANK, la SA CA CONSUMER FINANCE ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement aux audiences, en indiquant ne pas avoir d’observations particulières à formuler, ont rappelé le montant de leurs créances respectives et ont communiqué leurs éventuelles pièces. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Monsieur X Y a formé sa demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande avant-dire droit
Il ressort de l’article R.713-4 du code de la consommation, applicable en matière de surendettement, que dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. L’article 762 du code de procédure civile est applicable. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. En l’espèce, Monsieur X Y sollicite avant-dire droit d’enjoindre à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS CGL et la SA FRANFINANCE de communiquer les pièces relatives à leurs créances respectives.
Cependant, la SA FRANFINANCE, d’une part, a bien formulé des observations en cours d’instance et communiqué des pièces justificatives, par courrier reçu au tribunal le 12 janvier 2024.
D’autre part, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS CGL ont été régulièrement convoquées à deux reprises et leurs convocations précisaient l’existence d’une contestation visant leurs créances respectives ainsi que la possibilité pour elles de fournir tout justificatif utile. En ne faisant pas usage de cette dernière faculté, les deux défenderesses ont librement choisi qu’il soit statué sur leurs créances sur la seule base des pièces communiquées par la commission ou par Monsieur Y.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’enjoindre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS CGL et la SA FRANFINANCE de communiquer leurs pièces.
Sur le fond
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
En l’espèce, il convient d’examiner successivement les moyens principaux et subsidiaires soulevés pour contester les différentes créances, en distinguant entre chacune de celles-ci.
Sur la signature des contrats de crédit :
Monsieur X Y conteste avoir signé les contrats de crédit n°81618130685 auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE et n°48899510 auprès de la SA FRANFINANCE
La SA CA CONSUMER FINANCE et la SA FRANFINANCE produisent notamment les offres de ces crédits affectés et les procès-verbaux de livraison et demandes de financement, tous ces documents comportant des spécimens de signatures manuscrites attribués à Monsieur Y.
Des signatures manuscrites, bien que réalisées d’une même main, présentent nécessairement des différences entre elles sans pour autant remette en cause leur authenticité. Il apparaît que celles présentes dans les dossiers de crédits présentent des similitudes entre elles et ne diffèrent pas significativement des signatures présentes dans le dossier de plaidoirie de Monsieur Y, dont il ne conteste pas l’authenticité. En conséquence, les signatures apposées sur les contrats de crédit n°81618130685 et n°48899510 n’étant pas sérieusement contestables, les créances qui s’y rattachent n’ont pas à être écartées de la procédure de surendettement sur ce fondement. Par ailleurs, dès lors qu’il n’existe aucune difficulté particulière pour contrôler l’authenticité des signatures en présence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d’investigation. Sur l’inopposabilité des contrats de crédit à Monsieur X Y:
Monsieur X Y estime que les créances contestées ne lui seraient pas opposables au motif que les fiches de dialogue décrivant ses revenus et charges auraient été remplis par des commerciaux et non par lui-même.
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Sur les créances de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n°44581127599002 et n°44581127599003 La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’ayant pas communiqué au tribunal les éléments relatifs à ses créances, les seuls éléments s’y rapportant et figurant au dossier sont deux courriers du 20 décembre 2022 et du 13 janvier 2023, adressés au débiteur et accompagnés de tableaux d’amortissement. Or, Monsieur X Y conteste les conditions de conclusion de ces deux contrats de crédit et, s’il lui appartient de fonder sa contestation sur des éléments tangibles, la banque devait également fournir les éléments propres à justifier que ses créances sont certaines et liquides. Les seuls documents précités ne sauraient être suffisants à cette fin. En conséquence, l’existence des créances n°44581127599002 et n°44581127599003 n’étant pas établie de manière certaine, il convient de les écarter de la procédure de surendettement. Il n’y a plus lieu d’examiner les moyens subsidiaires de contestation de ces deux créances. Sur la créance de la COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS CGL
n°CP09944440:
La COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS CGL n’ayant pas communiqué au tribunal les éléments relatifs à sa créance, les seuls éléments s’y rapportant et figurant au dossier sont deux courriers du 16 novembre 2020, l’un annexé d’un tableau d’amortissement et l’autre d’une fiche à retourner en cas de remboursement anticipé.
Or, Monsieur X Y conteste les conditions de conclusion de ce contrat de crédit et, s’il lui appartient de fonder sa contestation sur des éléments tangibles, la banque devait également fournir les éléments propres à justifier que sa créance est certaine et liquide. Les seuls documents précités ne sauraient être suffisants à cette fin. En conséquence, l’existence de la créance n°CP09944440 n’étant pas établie de manière. certaine, il convient de l’écarter de la procédure de surendettement. Il n’y a plus lieu d’examiner les moyens subsidiaires de contestation de cette créance. ⚫ Sur la créance de la SA FRANFINANCE n°11198947852: Bien qu’il vise la créance de la SA FRANFINANCE dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur Y ne développe aucun argument pour justifier de l’inopposabilité de cette créance à son égard. Il s’en déduit que Monsieur Y ne soutient pas sa contestation de la créance de la SA FRANFINANCE tirée de sa prétendue inopposabilité. *Sur la créance de la SA FLOA BANK n°146289551400080302107:
Dans ses écritures, Monsieur X Y retient que cette créance est la première dans l’ordre chronologique de la série de créances qu’il conteste. Il se borne à rappeler les éléments de revenus et charges retenus par la SA FLOA BANK, sans en contester la véracité. Il s’en déduit que Monsieur Y ne soutient pas sa contestation de la créance de la SA FLOA BANK tirée de sa prétendue inopposabilité. *Sur la créance de la SA FINANCO n°48899510: Au soutien de sa demande, Monsieur X Y s’appuie sur la fiche de dialogue sur les revenus et charge attachée au contrat de crédit, laquelle mentionne des revenus supérieurs et des charges inférieures à la réalité, ce qui démontrerait l’absence de signature du contrat de sa part. Il n’est cependant pas contesté par Monsieur Y qu’il a bien signé cette fiche de dialogue, produite aux débats par la SA FINANCO. Aucune circonstance particulière ne l’a manifestement empêché de vérifier le contenu de cette fiche avant d’y apposer sa signature.
In’est pas exigé, en outre, que Monsieur Y ait lui-même rempli le document pour qu’il lui soit opposable, dès lors qu’il a eu la possibilité de le consulter, ce qu’il ne nie pas. Le moyen soulevé par Monsieur X Y pour écarter la créance de la procédure n’est donc pas fondé.
* Sur la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE n°81618130685:
Au soutien de sa demande, Monsieur X Y s’appuie sur la fiche de dialogue sur les revenus et charge attachée au contrat de crédit, laquelle mentionne des charges inférieures à la réalité. Selon lui, ce qui démontrerait l’absence de signature du contrat de sa part.
Il n’est cependant pas contesté par Monsieur Y qu’il a bien signé cette fiche de dialogue, produite aux débats par la SA CA CONSUMER FINANCE. Aucune circonstance particulière ne l’a manifestement empêché de vérifier le contenu de cette fiche avant d’y apposer sa signature. Il n’est pas exigé, en outre, que Monsieur Y ait lui-même rempli le document pour qu’il lui soit opposable, dès lors qu’il a eu la possibilité de le consulter, ce qu’il ne nie pas. Le moyen soulevé par Monsieur X Y pour écarter la créance de la procédure n’est donc pas fondé. Sur le moyen subsidiaire tiré de la résiliation des contrats de crédit L’article L.312-24 du code de la consommation prévoit que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. En l’espèce, nonobstant les créances déjà écartées de la procédure, Monsieur X Y conteste les créances de la SA CA CONSUMER FINANCE, de la SA FINANCO et de la SA FRANFINANCE, en affirmant que ces contrats ont été résolus de plein droit car ces organismes de crédit ne l’ont pas informé dans les sept jours suivant la signature de l’acceptation des crédits.
Cependant, l’article L.312-24 précité doit s’entendre comme permettant au prêteur de refuser d’accorder le contrat de crédit à l’emprunteur dans un délai de sept jours suivant la signature, cette possibilité étant contrebalancée par la faculté de rétractation laissée à l’emprunteur dans ce même délai. Au huitième jour, les parties se trouvent définitivement engagées, si bien que le déblocage des fonds à partir de cette date, suivi du prélèvement des premières mensualités suffisent à informer l’emprunteur de l’acceptation de son crédit. Il ressort des documents fournis par ces trois établissements de crédit que les fonds ont bien été débloqués plus de sept jours après la signature des contrats de crédit, à la suite d’un procès-verbal de réception de travaux sans réserve signé par Monsieur Y en ce qui concerne les créances de la SA CA CONSUMER FINANCE et de la SA FINANCO. Les banques ont également commencé à prélever les échéances de remboursement de leurs crédits respectifs à partir de cette date, sans que Monsieur Y ne s’y oppose. Ce dernier a donc été informé de manière suffisamment claire de l’acceptation des crédits par la SA CA CONSUMER FINANCE, de la SA FINANCO et de la SA FRANFINANCE.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter les créances sur le fondement invoqué. Par ailleurs, il y a lieu de relever que Monsieur X Y ne développe aucun autre moyen pour contester la créance de la SA FRANFINANCE. En conséquence, il n’y a donc pas lieu d’écarter de la procédure la créance n°11198947852.
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Sur le moyen subsidiaire tiré des fautes des organismes de crédit
Aux termes des articles L341-1 à L341-9 du code de la consommation; le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L312-12, L312-85, L312-14, L312-16, L312-17, L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, L312-64, L312-65 et L312-66, L312-31, L312-89, L 312-68, L312-69 et L312-70, est déchu du droit aux intérêts.
*Sur la créance de la SA FLOA BANK n°146289551400080302107: Monsieur X Y conteste la créance la SA FLOA BANK sur le fondement du défaut de justification de signature électronique et du défaut de consultation du FICP. S’agissant de la signature électronique, selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1367 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2017, dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère Tauthenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en rusage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la SA FLOA BANK produit bien un fichier de preuve de signature électronique du contrat de crédit, lequel décrit le processus de vérification d’identité de Monsieur Y et de validation électronique de la signature. Monsieur X Y, d’ailleurs, ne conteste pas avoir signé ce contrat de crédit. Le moyen tiré du défaut de justification de la signature électronique n’est donc pas fondé. S’agissant de la consultation du FICP, aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, qu’ill consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.[…]. L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pris en application de cet article L.[…] et dans sa version applicable à l’espèce, oblige, dans son article 13, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. En l’espèce, bien qu’elle ait été invitée à justifier de sa créance par tout moyen, la SA FLOA BANK n’a versé aucun justificatif de consultation du FICP. Il n’appartient pas au juge saisi d’une demande vérification de créance de prononcer une déchéance du droit aux intérêts, mais il peut écarter, partiellement ou totalement, toute créance qui n’est pas certaine et exigible. Compte tenu des manquements de la SA FLOA BANK, il résulte de la sanction qu’encourt la banque que seule est certaine et liquide la différence entre le capital emprunté et les versements effectués. Or, it ressort du décompte produit que le capital (5 571,11 euros) est inférieur à la somme des remboursements de Monsieur Y (7 052,15 euros).
En conséquence, il convient d’écarter de la procédure de surendettement la créance n°146289551400080302107.
*Sur la créance de la SA FINANCO n°48899510
Monsieur X Y conteste la créance de la SA FINANCO, sur le fondement du défaut de consultation du FICP, d’une promesse mensongère de prime et d’une faute de la banque dans la délivrance des fonds prêtés. S’agissant de la promesse de prime, Monsieur Y indique dans ces écritures que le commercial en charge du contrat principal lui a promis le versement d’une prime de 8 000,00 euros. Il admet ainsi que la SA FINANCO ne s’est nullement engagée sur ce point, comme cela ressort des documents contractuels produits. Monsieur Y ne démontre d’ailleurs ni la réalité de cette promesse.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
S’agissant du défaut de consultation du FICP, aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.[…]. L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pris en application de cet article L.[…] et dans sa version applicable à l’espèce, oblige, dans son article 13, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. En l’espèce, la SA FINANCO produit un tableau évoquant deux consultations du FICP, datées du 15 mai 2019, soit dans les sept jours suivant la signature du contrat de crédit affecté n°48899510. Ce support apparaît peu fiable et ne renseigne ni sur le motif ni sur le résultat de la consultation, deux éléments pourtant exigés par les dispositions précitées. La SA FINANCO ne justifie donc pas d’une consultation régulière du FICP préalablement à l’octroi du crédit.
Il n’appartient pas au juge saisi d’une demande vérification de créance de prononcer une déchéance du droit aux intérêts, mais il peut écarter, partiellement ou totalement, toute créance qui n’est pas certaine et exigible. Compte tenu des manquements de la SA FLOA BANK, il résulte de la sanction qu’encourt la banque que seule est certaine et liquide la différence entre le capital emprunté (18 600,00 euros) et les versements effectués (5 066,08 euros), soit le montant de 13 533,92 euros. S’agissant de la faute du prêteur dans le déblocage des fonds, il découle de l’article L.312-48 du code de la consommation que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
L’article L.312-55 du code de la consommation ajoute qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
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Une solution constante tirée de ces articles veut que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté. Commet également une telle faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation. Cependant, la privation de la créance de restitution n’intervient que si l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l’espèce, Monsieur X Y ne conteste pas la validité du contrat principal mais seulement son exécution. Or, la SA FINANCO produit un procès-verbal de livraison et demande de financement daté du 29 mai 2019 et signé par Monsieur Y. Ce document indique bien, de manière apparente, qu’il est « à compléter, dater et signer de la main de l’emprunteur après livraison du bien conforme au bon de commande et/ou facture ». Monsieur Y a donc bien eu la possibilité d’émettre des réserves au moment de la réception des travaux, ce qu’il n’a pas fait. En conséquence, la SA FINANCO a valablement procédé au déblocage des fonds le 14 juin 2019..
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Ainsi, en vertu de ce qui précède, il y a lieu de réduire la créance n°48899510 de la SA FINANCO à la somme de 13 533,92 euros. *Sur la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE n°81618130685:
Monsieur X Y affirme que la banque a commis une faute dans la délivrance des fonds prêtés en ne vérifiant pas l’utilité du contrat principal. En effet, Monsieur Y souligne que ce contrat est affecté à la fourniture et la pose d’un traitement de façade, alors qu’il avait déjà eu recours au service d’un professionnel, financés par un autre contrat de crédit, l’année précédente. Or, si la banque, à l’occasion d’un crédit affecté, est bien tenue de vérifier la régularité du contrat principal, son contrôle ne s’étend pas à l’opportunité de celui-ci. Monsieur X Y en effet, dès lors qu’il n’allègue ni ne démontre l’existence d’un vice du consentement, est libre de contracter sans égard pour l’utilité réelle de ses engagements eu égard à ses besoins. Par ailleurs, il ne démontre pas que la SA CA CONSUMER FINANCE avait nécessairement connaissance d’une précédente opération ayant le même objet, cette précédente opération ayant été financée non par elle mais par la SA FINANCO.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Aucun autre moyen n’étant soulevé à l’appui de la contestation, il n’y a pas lieu d’écarter de la procédure la créance n°81618130685.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable la demande formulée par Monsieur X Y en vérification de la créance figurant à l’état détaillé des dettes;
ÉCARTE de la procédure:
— la créance figurant à l’état détaillé des dettes au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n°44581127599002; – la créance figurant à l’état détaillé des dettes au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n°44581127599003; – la créance figurant à l’état détaillé des dettes au profit de la COMPAGNIE GENERALE D’ÉQUIPEMENTS CGL n°CP09944440:
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la créance figurant à l’état détaillé des dettes au profit de la SA FLOA BANK n 146289551400080302107
FIXE la créance de la SA FINANCO n°48899510 au montant de 13 533,92 euros:
REJETTE les demandes visant les créances de la SA FRANFINANCE n°11198947852 et de la SA CA CONSUMER FINANCE n°81618130685; DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement; RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire; ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière
La Présidente
Copie certifiée conforme
à l’original Le Greffier
RIBUNAL
JUDICIAIRE
INDRE
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