Rejet 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 13 déc. 2022, n° 2104961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne a accordé à M. E un permis de construire pour l’extension d’une maison individuelle située sur la parcelle cadastrée section HP n°72 au 11 rue Le Corbusier ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de ce permis de construire, présentée le 24 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée du 5 septembre 2019 est entachée d’incompétence ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 7.2.2. du règlement du plan local d’urbanisme ;
— ce permis a été obtenu au moyen de manœuvres frauduleuses du pétitionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, M. F E, représenté par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle est tardive et, d’autre part, que M. C ne justifie pas d’un intérêt à contester le permis de construire ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune de Saint-Etienne, représentée par la SELARL NNG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle est tardive et, d’autre part, que M. C ne justifie pas d’un intérêt à contester le permis de construire ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Brun pour la commune de Saint-Etienne et Me Salen pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 septembre 2019, le maire de la commune de Saint-Etienne a délivré à M. E un permis de construire en vue de l’extension de sa maison située sur la parcelle cadastrée section HP n°72 au 11 rue Le Corbusier, pour une surface de 44,77 m2. Par courrier reçu le 24 février 2021, M. C a demandé au maire de Saint-Etienne de retirer cet arrêté au motif que M. E l’aurait obtenu après une manœuvre frauduleuse. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de ce permis.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 septembre 2019 :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du même code : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ».
3. Si, ainsi que le prévoit l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux. En l’espèce, le permis de construire délivré à M. E le 5 septembre 2019 a été affiché, conformément aux dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, du 19 septembre au 20 novembre 2019. Le recours administratif de M. C, reçu par la commune de Saint-Etienne le 24 février 2021, n’a pu ainsi préserver le délai du recours contentieux contre ce permis. Par suite, M. C n’est plus recevable à en demander l’annulation pour excès de pouvoir par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 juin 2021. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point par le pétitionnaire et par la commune de Saint-Etienne doit être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de retrait de cet arrêté, présentée le 24 février 2021 :
4. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
5. Aux termes de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Etienne relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limités séparatives, dans sa version applicable au litige : " Conditions d’application de l’article :
Pour l’application du présent article, la hauteur est calculée par rapport au niveau du terrain naturel. Lorsque la construction est en limite séparative, le terrain naturel pris en compte est celui de la parcelle concernée avant tous travaux de terrassement, et non celui de la parcelle voisine « . Aux termes du point 7.2.2 de cet article : » Si la construction n’est pas implantée à l’alignement, les règles d’implantation de la construction par rapport aux limites séparatives sont : La différence (H) d’altitude entre tout point de la construction, excepté les débords de toiture inférieurs à 50 cm, et le point le plus proche de la limite séparative doit être égale ou inférieure au double de la distance (D) mesurée horizontalement entre ces 2 points sans que cette distance puisse être inférieure à 4 m. A ' 2D avec D ' 4 m
Néanmoins les constructions inférieures ou égales à 4 mètres sont admises en limite
séparative, sous réserve du § 7.2.3., dans une bande de 4 m à partir de cette limite. ".
6. M. C conteste le niveau du terrain naturel retenu pour apprécier la hauteur après travaux de la construction objet du permis. Il soutient que le pétitionnaire a délibérément indiqué une hauteur de 3,95 mètres en prenant comme point de référence pour le terrain naturel, le terrain de sa propre parcelle dans son état antérieur à tous travaux de construction, et non celui du sol du garage existant qui fait l’objet de la surélévation sollicitée et ce, afin d’échapper aux règles fixées par l’article UC7 précité du règlement du plan local d’urbanisme.
7. Il est constant que la construction en litige n’est pas implantée à l’alignement et se situe en limite séparative. En application des dispositions précitées, elle ne pouvait ainsi légalement être autorisée que si sa hauteur était inférieure ou égale à 4 mètres. Il ressort des pièces du dossier que le niveau du sol du garage, accessible de plain-pied depuis la voie publique, est côté -1,48 au droit de la façade ouest de la construction, tel qu’il est mesuré sur le plan de façade. Le point haut de la construction existante avant travaux se situe pour sa part au niveau + 0,87 mètres. Le niveau du sol naturel avant travaux au sens des dispositions précitées, se situe ainsi, à cet endroit de la construction, au niveau de la dalle du sol du garage faisant l’objet du projet de surélévation, qui correspond au sol de la nouvelle construction. Or, il ressort du plan de coupe de terrain que, compte tenu de l’extension en litige, la hauteur totale de la construction après édification de l’extension en litige excède significativement la hauteur autorisée de 4 mètres. Par suite, le projet méconnait les dispositions précitées de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Etienne.
8. Toutefois, si le dossier de demande de permis de construire fait état des côtes du terrain naturel avant tous travaux d’édification de la construction initiale, il comporte également les côtes relatives au sol du garage existant ainsi que plusieurs plans, coupes et documents photographiques ayant permis au service instructeur de porter une appréciation sur les caractéristiques du terrain. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait procédé à des manœuvres de nature à induire en erreur l’administration. Par suite, le permis n’ayant pas été obtenu par fraude, le maire de Saint-Etienne ne pouvait le retirer au-delà du délai fixé par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 24 février 2021 de retrait du permis de construire délivré à M. E le 5 septembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Etienne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Saint-Etienne et par M. E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne et par M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Saint-Etienne et à M. F E.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Deniel, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
C. D
Le président,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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