Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 30 mai 2023, n° 2202427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 29 mars 2022 et le 20 mars 2023, M. A… C…, représenté par la SELARL du Manoir de Juaye, agissant par Me du Manoir de Juaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté le 6 décembre 2021 contre la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé un blâme ainsi qu’une pénalité financière de 5 000 euros. ;
2°) d’annuler la décision de la commission locale du 11 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est irrégulière en l’absence de mention des membres composant la commission en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- cotrairement à ce qu’indique la décision de la commission locale, M. B… était « coordinateur terrain » et non « agent de sécurité » et qu’il a informé ce dernier dès le 2 janvier, et non le 1er février de son changement de fonctions.
- les griefs tirés du défaut de vérification de la capacité à exercer du personnel et du défaut de mise en place du cahier de consignes d’usage et de tenue du matériel ne sont pas fondés ;
- la sanction est disproportionnée notamment au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés ;
La clôture d’instruction, initialement fixée au 6 mars 2023, a été reportée au 21 mars 2023 par une ordonnance du 1er mars 2023.
Par lettre du 2 mai 2023, des pièces complémentaires ont été demandées au défendeur pour compléter l’instruction, puis communiquées à la partie adverse, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 octobre 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à l’encontre de M. C…, en sa qualité de gérant de la SAS Force Sécurité Service, un blâme ainsi qu’une pénalité financière de 5 000 euros. M C… a présenté le 1er décembre 2021 un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision devant la commission nationale du Conseil national des activités privées de sécurité. M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision de la commission locale du 11 octobre 2021 ainsi que celle de la commission nationale par laquelle elle a implicitement rejeté son recours administratif préalable.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. C… le 6 décembre 2021 contre la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité s’est substituée à la décision de la commission locale. Par suite, les conclusions de la requête de M. C… doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission nationale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre (…) les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « L’exercice d’une activité mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l’exception du transport, par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 631-1 du même code : « Champ d’application. Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité. Ce code s’applique à toutes les personnes morales dont les activités sont régies par le présent livre ainsi qu’aux personnes physiques dont les activités sont régies par les mêmes dispositions, qu’elles agissent en qualité de dirigeants de société, y compris d’associés ou de gérants, de personnes exerçant à titre individuel ou libéral, de salariés et stagiaires d’une entreprise de sécurité ou de recherches privées ou appartenant au service interne d’une entreprise. Ces personnes sont qualifiées d’acteurs de la sécurité privée. » Aux termes de l’article R. 631-15 du même code : « Vérification de la capacité d’exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent d’employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. / Ils s’assurent de l’adéquation des compétences aux missions confiées ». Aux termes de l’article R. 631-16 du même code : « Consignes et contrôles. Les dirigeants s’interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par l’intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie. Ils veillent à la formulation d’ordres et de consignes clairs et précis afin d’assurer la bonne exécution des missions. Les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et celles relatives aux fonctions assurées, que les salariés doivent mettre en œuvre dans l’exercice de leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en langue française, dans un style facilement compréhensible. Le salarié doit en prendre connaissance à chaque modification et en justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans les locaux professionnels. Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la conception et la réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention spécifique à un client ou une mission. Les dirigeants s’assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes. ». Aux termes de l’article R. 634-6 dans sa version applicable: « La personne interdite temporairement d’exercer, ou dont l’agrément ou la carte professionnelle est retiré, n’accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre. Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de ce même livre. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire (…). / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier et II sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ».
5. Pour infliger à M. C…, dirigeant de la SAS Force Sécurité Service, un blâme ainsi qu’une pénalité financière de 5 000 euros, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision de la commission locale du 11 octobre 2021 dont la commission nationale s’est appropriée les termes en rejetant implicitement le recours administratif préalable du requérant, que l’administration s’est fondée sur la circonstance qu’il a été constaté, lors d’un contrôle opéré le 7 octobre 2020 sur le site client « la tête dans les nuages » puis le 20 octobre 2020, au siège social de la société Force Sécurité Service, un défaut de vérification de la capacité à exercer du personnel en méconnaissance de l’article R. 613-16 du code de la sécurité intérieure, ainsi que l’absence de mise en place du cahier de consignes d’usage et de tenue du matériel prévu à l’article R. 613-16 du même code.
6. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision implicite de la commission nationale s’est substituée à la décision de la commission locale. Par suite, M. C… ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de l’absence de mention sur la décision de la commission locale de l’identité des membres composant cette commission.
7. En deuxième lieu, d’une part, s’agissant du motif tiré du défaut de vérification de la capacité à exercer du personnel, la commission locale a relevé, au visa des dispositions précitées de l’article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure, que M. C… avait manqué à son devoir de vigilance entre le 28 décembre 2018 et 1er février 2019 en s’abstenant de vérifier la capacité à exercer de l’un de ses salariés, M. B…, exerçant les fonctions d’agent de sécurité en ne lui faisant signer un avenant à son contrat de travail, actant son changement de poste sur des fonctions de planificateur, seulement le 1er février, soit plus d’un mois après la notification du retrait de sa carte professionnelle d’agent de sécurité intervenue le 28 décembre 2018. Ainsi que le fait valoir M. C…, ce motif est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… exerçait des fonctions de coordinateur d’exploitation et non celles d’agent de sécurité et que M. C… a informé ce dernier par courrier dès le 2 janvier 2019 de son changement de fonctions sur un poste de « planificateur ».
8. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Le Conseil national des activités privées de sécurité invoque dans son mémoire en défense qui a été communiqué à M. C…, pour établir que la décision attaquée était légale au regard des dispositions précitées de l’article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure, un autre grief tiré de ce qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu final de contrôle de la société du 16 novembre 2020, qu’il a été constaté lors du contrôle sur place, ainsi qu’en témoignent les déclarations d’un agent de sécurité et les mentions portées sur la main courante, que M. B… exerçait toujours ses fonctions de coordinateur d’exploitation le 7 octobre 2020 et qu’il a ainsi été maintenu plusieurs mois à son poste sans être titulaire d’une carte professionnelle, alors qu’il est constant que l’exercice par M. B… de ces fonctions de coordinateur d’exploitation nécessitait la détention d’une carte professionnelle et que, contrairement à ce que fait valoir M. C…, il en était en tout état de cause de même des fonctions alléguées de « planificateur » qui lui auraient été formellement confiées à partir du 2 janvier 2020 et qui consistaient notamment en l’élaboration des plannings des agents de sécurité et à la coordination de l’ensemble des mouvements de personnes en fonction de l’organisation du planning et des impératifs de l’exploitation, lesquelles étaient indissociables des activités mentionnées au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, ces éléments de fait, dont aucun n’est sérieusement contesté par le requérant, sont de nature à caractériser le motif tiré de l’absence de de vérification de la capacité à exercer du personnel visé à l’article R. 613-15 du code de la sécurité intérieure. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée dès lors que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif de fait qui est de nature à la justifier légalement et que cette substitution ne prive l’intéressé d’aucune garantie dès lors qu’il a été mis à même de présenter ses observations sur ce motif de fait qui figurait dans le rapport de présentation de la commission locale qui a été soumis au contradictoire.
10. D’autre part, s’agissant du motif tiré de l’absence de mise en place du cahier de consignes d’usage et de tenue du matériel, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant, qu’il a été constaté lors du contrôle sur place que le cahier de consignes d’usage et de tenue du matériel n’avait pas été mis en place. En se bornant à faire valoir qu’il avait fait le nécessaire pour que les salariés de sa société disposent des consignes nécessaires à leur activité, qui leur sont délivrées lors d’un entretien pour les nouveaux salariés et par l’envoi de consignes spécifiques lors de l’affectation d’un agent sur un nouveau site, M. C… ne remet pas utilement en cause la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés tenant à l’absence de mise à disposition auprès des salariés, dans les locaux professionnels de la société, du mémento regroupant les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et relatives aux fonctions assurées prévu par les dispositions précitées de l’article R. 631-16 du code de la sécurité intérieure.
11. En dernier lieu et compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la nature des manquements reprochés à M. C… qui sont matériellement établis, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige lui infligeant un blâme ainsi qu’une pénalité financière de 5 000 euros présente un caractère disproportionné au regard des faits qui la motivent et de sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance
DÉCIDE :
Article 1er La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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