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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 avr. 2023, n° 2208784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2023, le syndicat mixte Organom, représenté par Me Eglie-Richters, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences du phénomène de corrosion affectant certaines toitures des bâtiments de l’usine de tri mécano-biologique-méthanisation-compostage des ordures ménagères avec végétaux dénommée Ovade, implantée sur le site de la Tienne ;
2°) de dire notamment que l’expert pourra, le cas échéant, l’autoriser à réaliser ou faire réaliser les travaux d’urgence estimés nécessaire et s’adjoindre tous sapiteurs de son choix ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
la construction de l’usine Ovade a été confiée à un groupement d’entreprises composé des sociétés Tiru, mandataire, Eiffage construction Rhône-Alpes, OWS, Neos et du cabinet d’architecture Architectes Associés pour l’Environnement ;
les travaux afférents aux différents lots de construction de cette usine ont été réceptionnés le 1er septembre 2016 ;
dès juin 2019, différents désordres ont été constatés, en particulier des traces de corrosion des couvertures et bardages de l’usine, et une expertise amiable a été diligentée ;
une nouvelle aggravation des désordres a été constatée en 2022.
Par trois courriers, enregistrés les 13 décembre 2022, 7 et 13 mars 2023, la société SMJM Bois déclare que la société SMJM a fait l’objet d’un dépôt de bilan puis d’une cession à son profit par jugement du 8 décembre 2017 et demande au juge des référés de la retirer de la procédure.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, la société Poralu, représentée par la SELARL Piras et Associés, formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, la société RDV Etanchéité, représentée par Me Berthiaud, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves au regard de la mesure sollicitée ;
2°) de compléter la mission de l’expert ;
3°) de réserver les dépens.
Elle fait valoir que la mission impartie à l’expert devra être circonscrite à l’examen des seuls désordres visés dans la requête et listés dans le constat d’huissier du 15 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la société Margueron, représentée par la SCP Reffay & Associés, demande au juge des référés de constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves et sans aucune reconnaissance de responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, la société Neos, représentée par Me Doret, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et qu’elle forme protestations et réserves d’usage ;
3°) à titre reconventionnel, d’organiser l’expertise au contradictoire des parties mises en cause par le requérant ;
4°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
l’expertise amiable a conclu que les désordres relevaient de la responsabilité des sociétés Eiffage et MJP, lesquelles n’ont pas tenu compte des préconisations concernant la nécessité d’utiliser des matériaux de construction choisis en considération du caractère agressif des déchets, des jus de traitement et de l’air issu des bâtiments de traitement ;
ses prestations sont sans lien avec les désordres constatés dès lors qu’elle n’a fourni que les équipements de manutention, tri et conditionnement des déchets et en aucun cas les équipements du process de traitement biologique ;
dans le cadre du groupement d’entreprise conjoint, chacune des entreprises n’encourt sa responsabilité qu’au titre de ses propres prestations.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, la société Eiffage Construction Alpes et Dauphine et la société SMABTP, représentées par le cabinet DPA Ducrot Associés, demandent au juge des référés :
1°) de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée ;
2°) de déclarer les futures opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés Joris IDE Auvergne, Cosinus et Technique et Construction TECO ;
3°) de réserver les dépens.
Elles soutiennent que :
le fabricant des bacs en acier litigieux est la société Joris IDE Auvergne ;
la société Cosinus s’est vu confier une mission d’économiste comprenant la mise au point du projet de bâtiments, l’élaboration des descriptifs hors lots techniques, process et VRD et l’établissement des quantitatifs des lots architecturaux ;
la société TECO Ingénierie Solutions a réalisé une mission d’études d’exécution génie civil et études d’avant-projet charpente métallique.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, la société Dalkia, représentée par Me Charpin, conclut au rejet de la requête telle que dirigée à son encontre et demande au juge des référés de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ni la requête ni les pièces communiquées ne permettent de comprendre les raisons de la demande visant à sa mise en cause.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023
, la société Tiru, représentée par Me Rossignol, demande au juge des référés :
1°) de constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et qu’elle forme protestations et réserves d’usage ;
2°) à titre reconventionnel, d’ordonner l’expertise au contradictoire des parties visées par la requête ;
3°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, la société XL Insurance Company SE, représentée par Me de Villard, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause et de mettre à la charge du syndicat mixte Organom la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’instruction sollicitée.
Elle soutient que :
l’action dirigée à son encontre n’est pas motivée dès lors que le requérant ne justifie d’aucune implication de son assurée, la société Dalkia, dans la survenance des désordres allégués ;
en outre, il n’est pas établi que sa garantie d’assurance soit la garantie mobilisable à la date de l’ouverture du chantier laquelle n’est pas précisée par le demandeur ;
enfin, l’article 5 de la convention de groupement précise bien que chaque membre a la responsabilité de la maîtrise d’œuvre afférente à son propre lot et sa police d’assurance ne couvre pas les prestations de maîtrise d’œuvre.
La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés Organic Waste Systems N.V., Architectes Associés pour l’Environnement, Lineax, Gerfa, Sofaper, Auvergne Construction, BEI2G, ECB, MJP, Assa Abloy Entrance Systems France, Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La demande d’expertise présentée par le syndicat mixte Organom, aux fins de déterminer les causes et les conséquences du phénomène de corrosion affectant certaines toitures des bâtiments de l’usine de tri mécano-biologique-méthanisation-compostage des ordures ménagères avec végétaux dénommée Ovade, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Les sociétés Neos, Dalkia et XL Insurance Company SE demandent à être mises hors de cause. La société Neos fait valoir que ses prestations sont sans lien avec les désordres allégués. La société Dalkia, fait valoir que ni la requête ni les pièces communiquées ne permettent de justifier les raisons de sa mise en cause. Quant à la société XL Insurance Company SE, elle fait valoir que l’implication de son assurée, la société Dalkia, n’est pas démontrée et qu’il n’est pas établi que sa garantie d’assurance soit mobilisable, laquelle ne couvre en outre pas les prestations de maîtrise d’œuvre. Toutefois, l’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction qui a notamment pour objet de déterminer l’origine, les causes, la nature et les conséquences des désordres allégués par le requérant contractée ainsi que l’étendue du préjudice subi sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses. A cet égard, la présence aux opérations d’expertise des sociétés Neos, Dalkia et de la société XL Insurance Company en qualité d’assureur de la société Dalkia, apparait utile à ce stade de la procédure dès lors qu’elle est de nature à éclairer l’expert dans la bonne exécution de sa mission. Par suite, les conclusions des sociétés Neos et Dalkia tendant à leur mise hors de cause doivent être rejetées.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction, que les sociétés SMJM, Auvergne Constructions et BEI2G ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Par suite, la demande tendant à ce que l’expertise leur soit rendue commune et opposable est sans objet.
Il n’appartient ni au juge des référés ni à l’expert d’autoriser une partie à faire exécuter les travaux urgents estimés indispensables par l’expert, cette faculté étant ouverte de plein droit au maître d’ouvrage et pouvant être mise en œuvre dès que l’expert aura procédé à ses investigations. Il suit de là que les conclusions du syndicat mixte Organom tendant à ce que le juge des référés prononce une telle autorisation doivent être rejetées.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Il s’ensuit que les conclusions présentées à cette fin par les parties doivent être rejetées.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Mme B… A…, demeurant 3 impasse du Pont à Savigny (69210), est désignée comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant l’ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- en cas d’urgence constatée et de réel danger, dire s’il convient de procéder à la réalisation et à la mise en place de mesures conservatoires ou de travaux particuliers de nature à prévenir ceux-ci ;
7°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
8°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
9°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
10°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
11°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
12°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
13° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du syndicat mixte Organom et des sociétés Tiru, Eiffage Construction Alpes et Dauphine, SMABTP, XL Insurance Company SE (AXA XL), Organic Waste Systems N.V., Neos, Architectes Associés pour l’Environnement, RDV Etanchéité, Poralu, Margueron, Dalkia, Lineax, Gerfa, Sofaper, ECB, MJP, Assa Abloy Entrance Systems France, Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction, Joris IDE Auvergne, Cosinus et Technique et Construction TECO.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Organom, aux sociétés Tiru, Eiffage Construction Alpes et Dauphine, SMABTP, XL Insurance Company SE (AXA XL), Organic Waste Systems N.V., Neos, Architectes Associés pour l’Environnement, RDV Etanchéité, Poralu, Margueron, Dalkia, Lineax, Gerfa, Sofaper, ECB, MJP, Assa Abloy Entrance Systems France, Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction, Joris IDE Auvergne, Cosinus et Technique et Construction TECO, et à l’expert.
Fait à Lyon, le 6 avril 2023.
Le juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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