Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 avr. 2023, n° 2204585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 2022 et 10 février 2023, la société Totem France SA, représentée par la SELARL Cabinet Gentilhomme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’installation d’antennes relais de téléphonie mobile rue Ernest Fabrègue, dans le 9ème arrondissement de Lyon ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon de délivrer une décision de non-opposition aux travaux déclarés dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l’urbanisme dès lors que les dispositions de l’article L. 34-9-1- du code des postes et des communications électroniques ne sont pas opposables à une autorisation de construire ; le principe d’indépendance des législations a ainsi été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme, la production du dossier d’information prévu par le B du II de l’article L. 34-9-1- du code des postes et des communications électroniques ne pouvant être requise ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, aucun élément avancé n’étant de nature à justifier que le projet porterait atteinte à la sécurité ou la salubrité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 ;
- le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France SA a déposé, le 20 janvier 2022, une déclaration préalable de travaux en vue du remplacement d’une station relais de téléphonie mobile sur une parcelle située 6 rue Ernest Fabrègue, dans le 9ème arrondissement de Lyon. Par un arrêté du 15 avril 2022, le maire de Lyon s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. La société Totem France SA demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-7 du même code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies. ».
3. Aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : « (…) II. – A. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences transmet au maire ou au président de l’intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement. / B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court. / (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. Il résulte des dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de l’urbanisme qu’un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable ne sont pas subordonnés au dépôt du dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques cité au point 3. Il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme, ni d’exiger la production d’un tel document à l’appui d’une déclaration préalable, dès lors que les articles R. 431-35 à R. 431-37 du code de l’urbanisme énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à une déclaration préalable. Dans ces conditions, la société Totem France SA est fondée à soutenir que le premier motif de la décision attaquée, tiré de ce que la déclaration préalable de travaux a été déposée moins d’un mois avant le dépôt du dossier d’information complet prévu au B de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, est entaché d’erreur de droit.
6. Par ailleurs, le défaut d’information dont se plaint la ville de Lyon en se prévalant de la signature d’une charte, dite « des stations de base de la téléphonie mobile », avec les opérateurs de téléphonie mobile, dont la société requérante, ne saurait établir, par lui-même, que le projet présenterait des risques pour la santé publique, alors que l’installation en cause est nécessairement soumise aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques définies par le décret du 3 mai 2002 visé ci-dessus. La ville de Lyon ne se prévaut d’aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant qu’elle s’oppose à la déclaration préalable faite par la société Totem France SA. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 15 avril 2022 du maire de Lyon doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ».
10. Enfin, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Une autorisation de construire délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, en exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés, le maire de Lyon a pris un arrêté en date du 7 mars 2023, portant non-opposition à déclaration préalable. Cet arrêté, en vertu de ce qui vient d’être dit, présentait un caractère provisoire. Toutefois, les motifs du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, s’opposent à ce que cet arrêté puisse être retiré et font obstacle à ce que la maire oppose un nouveau refus à la déclaration préalable déposée par la société Totem France SA. Par suite, la décision de non-opposition à déclaration préalable ne pouvant plus être regardée comme revêtant un caractère provisoire, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de Lyon de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la société requérante doivent, dans ces conditions, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 1 400 euros à verser à la société Totem France SA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Lyon du 15 avril 2022 est annulé.
Article 2 : La ville de Lyon versera à la société Totem France SA la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Totem France SA et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Fléchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
C. A…
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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