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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 mai 2026, n° 2505490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Castor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat.
Mme B… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
la décision fixant le pays de destination :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 avril 2026 de la cour administrative d’appel de Douai, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 20 novembre 1985, déclare être entrée sur le territoire français le 11 mai 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 janvier 2025. Par l’arrêté attaqué du 30 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… qui, en sa qualité de directrice-adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, disposait pour ce faire, d’une délégation du préfet de ce département consentie par arrêté n° 76-2025-069 du 4 avril 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit donc être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale, qu’elle n’a pas déjà pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». « Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Mme B…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir être la mère de trois enfants, nés les 25 mai 2008, 1er août 2013 et 4 septembre 2024, dont le dernier réside en France. Par ailleurs, divorcée depuis le 19 avril 2023 du père de ses deux premiers enfants, elle affirme être en couple avec un ressortissant géorgien en situation irrégulière en France, père de son dernier enfant, alors même qu’elle s’est déclarée divorcée et veuve dans son formulaire de demande de titre. Rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France. Ainsi, elle n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, ni une insertion sociale et professionnelle alors qu’elle ne justifie pas être dépourvue dans son pays d’origine où elle est restée jusqu’à l’âge de trente-huit ans et où réside sa mère. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision attaquée le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent davantage être accueillis.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, faute pour Mme B… d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si Mme B…, de nationalité géorgienne, se prévaut des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Géorgie au regard des violences conjugales qu’elle aurait subies de la part de son ancien époux et des représailles dont elle pourrait faire l’objet du fait de la nouvelle relation qu’elle a nouée depuis son divorce, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques personnels et directs qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Aux termes de la décision attaquée, Mme B… ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions précitées en prononçant à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Castor, conseil de Mme B…, de la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu’il interdit à Mme B… de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Castor et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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