Confirmation 11 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 11 juin 2020, n° 19/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 27 mai 2019, N° 17/03592 |
Texte intégral
CT/IC
Z A
C/
X Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 11 JUIN 2020
N° RG 19/01048 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJF7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 27 mai 2019,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon
RG N°17/03592
APPELANTE :
Madame Z A
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN – BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMÉ :
Monsieur X Y
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Claire LANCELIN, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de
1
DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience à laquelle les avocats régulièrement informés ne se sont pas opposés, puis d’une mise en délibéré annoncée le 13 mai 2020, pour une mise à disposition de l’arrêt le 11 juin 2020, la cour étant lors du délibéré composé de :
Catherine LATHELIER-LOMBARD, Président de Chambre,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
Céline THERME, Conseiller,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Catherine LATHELIER LOMBARD, Présidente de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
De l’union de X Y et de Z A sont nés deux enfants :
- B Y, le 10 juin 2002 à […]
- C Y, né le […] à […]
Par jugement du 7 mai 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DIJON a prononcé le divorce des époux et homologué la convention qui prévoyait notamment :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents avec partage des temps de vacances scolaires,
- la prise en charge par le père de l’intégralité des frais de mutuelle des enfants, ainsi que des frais d’activités sportives sauf pendant les périodes de vacances scolaires passées chez la mère,
- le partage par moitié des frais de restauration scolaire et de garderie des enfants,
- le maintien au bénéfice de la mère de l’intégralité des prestations familiales.
Suivant requête enrôlée le 28 novembre 2017, Z A a saisi le juge aux affaires familiales du
Tribunal de Grance Instance de DIJON aux fins de voir fixer une contribution paternelle à l’entretien et à
l’éducation des enfants de 700 € par mois et par enfant à compter de la date du dépôt de la requête.
Par jugement du 27 mai 2019, sa demande a été déclarée irrecevable faute d’élément nouveau. Les parties ont été déboutées des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacune conservant en outre la charge de ses propres dépens.
2
Z A a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 du 10 avril 2020, Z A sollicite :
- l’infirmation du jugement du 27 mai 2019,
- la fixation d’une contribution à la charge de X Y, indexée selon les modalités habituelles, de 700 € par mois et par enfant à compter de la date du dépôt de la requête,
- la modification de la répartition des frais de scolarité et liés à la poursuite des études des enfants à hauteur de
1/3 pour elle et de 2/3 pour X Y,
- la condamnation de X Y à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que l’exigence d’un fait nouveau n’est pas posée par l’article 373-2-13 du code civil qui traite de l’après divorce et que seule la jurisprudence oeuvre pour rapprocher ce contentieux de celui régi par l’article 1118 du code de procédure civile,
- que sa demande de contribution alimentaire est recevable et qu’elle démontre que la situation de chacun des parents et des deux enfants n’est plus la même qu’au moment du divorce,
- qu’une garde alternée n’empêche pas la fixation d’une contribution alimentaire à la charge d’un parent afin de permettre aux enfants de conserver le même train de vie qu’ils soient au domicile de l’un ou de l’autre de ses parents,
- que les besoins des enfants ont augmenté avec leur âge notamment les dépenses d’alimentation, de vêture et
d’argent de poche,
- que le coût moyen d’un enfant entre 12 et 17 ans s’élève à 533,15 € par mois hors frais de garderie, frais scolaires et frais exceptionnels,
- qu’elle paie depuis plus de deux ans des cours de soutien scolaire à domicile et qu’elle a financé seule l’achat de deux ordinateurs,
- que X Y, qui est gérant ou associés de plusieurs sociétés, perçoit une rémunération bien supérieure
à la sienne,
- que la baisse sensible de ses revenus constatée en 2017, alors que les bilans et les comptes courants
d’associés des différentes sociétés étaient en hausse, résulte d’un choix délibéré en lien avec la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales,
- que X Y fait le choix de ne pas produire les bilans et son avis d’imposition 2019,
- qu’il doit assumer la décision de ne pas distribuer de dividences aux associés des sociétés FAIRSET
INDOOR et LE TENNIS COUNTRY CLUB,
3
- que X Y est dans une démarche d’entreprise et d’investissement dans ses différentes sociétés, laquelle ne saurait l’exonérer du versement d’une contribution à l’entretien de ses enfants,
- qu’il y a lieu de prendre en considération l’évolution de la situation matrimoniale de l’intimé, qui partage désormais ses charges avec sa nouvelle épouse,
- qu’elle prélève chaque mois, depuis septembre 2018, une rémunération mensuelle de 3.900€ en sa qualité de gérante de l’agence AH, laquelle a accusé la perte d’un important client,
- qu’elle a fait le choix de rattacher son véhicule à sa société à compter d’août 2018 de telle sorte qu’elle ne percevra plus d’indemnités kilométriques,
- qu’elle vit seule ainsi qu’en attestent ses voisins,
- qu’elle perçoit la somme de 129,86 € au titre des prestations familiales et qu’elle doit faire face à des charges mensuelles supérieures à 2.000 €,
- que sa demande est motivée par le fait qu’elle assume régulièrement des dépenses pour les enfants qui devraient en principe être prises en charge par X Y,
- que ce dernier se fait rembourser par sa mutuelle des dépenses de santé qu’elle a exposées pour les enfants et ne les lui restitue pas,
- qu’une modification de la répartition entre eux des frais de scolarité s’impose dès lors qu’B va entamer des études supérieures à partir de septembre 2020 et va quitter DIJON,
- que cette prétention formée à hauteur d’appel n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend à la même fin que celle soumise au premier juge.
Par conclusions III signifiées par RPVA le 31 mars 2020, X Y sollicite :
- à titre principal, la confirmation du jugement rendu le 27 mai 2019,
- à titre subsidiaire, le débouté des demandes de Z A et sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, il soutient notamment :
- que la survenance d’un fait nouveau est une condition de recevabilité de l’action tendant à la modification
d’une mesure provisoire, telle que celle relative aux enfants,
- que le fait nouveau doit être suffisammment grave et déterminant et modifier de manière sensible et durable la situation,
- que tel n’est pas le cas de l’augmentation des dépenses de vêture et de nourriture des enfants ou de la mise en place d’argent de poche,
- que l’achat des deux ordinateurs portables aux enfants par Z A correspond en réalité à des cadeaux d’anniversaire,
- que conformément à la convention de divorce, il assume la totalité des dépenses de mutuelle et liées aux activités sportives régulières des enfants et partage avec l’appelante les frais de scolarité,
4
- qu’il expose également des dépenses pour des cours de soutien à domicile et de coaching pour ses enfants,
- qu’il se charge de tout le suivi médical spécilalisé d’B et C et qu’il assume seul les frais médicaux non pris en charge par les organismes sociaux,
- que le seul virement de 7,50 € qu’il a obtenu de la mutuelle pour une visite médicale chez un généraliste payée par Z A lui a été immédiatement remboursé par chèque,
- qu’aucune avance de frais pharmaceutiques n’est nécessaire, une prise en charge directe étant assurée par la mutuelle,
- qu’il a réfusé de participer au financement du brevet aéronautique d’B, souhaitant que ce dernier se consacre davantage à sa scolarité,
- qu’il a en revanche offert à son fils un brevet d’initiation à l’aéronautique et l’a inscrit à l’escadrille air jeunesse au début de l’année scolaire 2019,
- que cette volonté de dépense de Z A ne saurait constituer un fait nouveau de nature à justifier une augmentation de sa contribution alimentaire,
- qu’il assume très largement les besoins des enfants les semaines où ils sont chez lui et qu’il supporte également une augmentation des dépenses générales,
- que Z A échoue à démontrer l’accroissement de sa charge financière au titre de la prise en charge des enfants,
- que la disparité entre leurs revenus, qui serait survenue après le divorce, n’est pas davantage établie,
- qu’il subit au contraire une diminution de sa rémunération depuis l’année 2017 en raison d’une baisse de résultat de la société FAIRSET,
- que les pièces produites par l’appelante démontrent qu’elle a perçu en 2019 des revenus mensuels de 4.762 € et non de 3.500 €,
- qu’il y a lieu de se référer uniquement aux avis d’imposition sur les revenus pour déterminer les revenus de chacune des parties,
- qu’il existe ainsi à son détriment une différence de revenus annuels pour l’année 2019 de 1.654 € alors qu’elle était de 30.112 € au détriment de Z A au moment du divorce,
- que Z A se livre à une analyse fortement contestable des bilans des sociétés dont il est soit
l’associé minoritaire soit le gérant,
- que ses revenus sont uniquement constitués des salaires qu’il prélève au sein de l’EURL FAIRSET,
- qu’il a la charge supplémentaire de deux enfants issus de son union avec D E en 2009,
- que la demande de modification de la répartition des frais de scolarité et d’études est nouvelle en cause
d’appel et doit être déclarée irrecevable,
- que l’orientation d’B est pour l’instant inconnue et que Z A fonde sa demande sur des hypothèses,
- que la procédure engagée par Z A a constitué une intrusion dans sa vie personnelle et
5
professionnelle et justifie l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs communs
Z A sollicite la fixation d’une contribution alimentaire à la charge de X Y, outre la modification de la répartition entre eux des frais de scolarité et d’études. Cette dernière demande, formée pour la première fois à hauteur d’appel, ne saurait être frappée par l’irrecevabilité prévue par l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’elle tend à la même fin que celle soumise au premier juge en l’espèce
l’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d’B et d’C.
Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents ou de ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Les pensions alimentaires dues à titre de contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants ne peuvent être modifiées qu’en cas de changement significatif et durable survenu dans la situation financière des parties ou dans les besoins des enfants depuis la date à laquelle ces pensions ont été fixées.
En l’espèce, le jugement de divorce du 7 mai 2009, rendu sur requête conjointe des époux, a fixé la résidence des enfants, à l’époque âgés de 6 et 4 ans, en alternance une semaine sur deux, au domicile de chacun des parents et a précisé que X Y prendra en charge seul l’intégralité des frais de mutuelle d’C et
d’B ainsi que l’intégralité des dépenses générées par leurs activités sportives, sauf durant les périodes de vacances scolaires passées auprès de leur mère. Les frais de cantine et de garderie ont été partagés par moitié entre les parents.
Le principe de la résidence alternée des enfants a toujours été maintenu depuis 2009 de telle sorte que X
Y a supporté et supporte encore, comme Z A, l’augmentation des dépenses générales
d’alimentation, de vêture et de coiffeur des enfants ainsi que des frais liés à l’évolution de leurs besoins personnels, en relation avec leur âge (argent de poche, financement des sorties, recours à du soutien scolaire pour la période de résidence des enfants à son domicile)
X Y continue, en outre, à régler la mutuelle des deux enfants et à payer les dépenses liées à leurs différentes activités sportives. Il est établi par les attestations et certificats versés aux débats qu’il se charge de nombreux suivis médicaux et dentaires (ophtalmologie et orthodentie notamment) dont les coûts ne sont pas intégralement pris en charge par sa mutuelle.
Z A allègue exposer des dépenses médicales et de pharmacie pour ses enfants dont X Y percevrait les remboursements complémentaires et indique souhaiter désormais souscrire elle même une mutuelle pour B et C. Force est de relever que la seule pièce versée sur ce point par l’appelante concerne une visite médicale réalisée pour C le 30 décembre 2019 en vue de vérifier l’absence de contre-indication médicale à la pratique du sport en salle. X Y justifie en outre lui avoir remboursé la somme de 7,50€ correspondant à la part de la mutuelle par chèque émis le 20 février 2020.
Si les parties n’ont plus de frais de garderie à assumer, les pièces versées aux débats établissent qu’elles continuent à partager par moitié les frais de scolarité en école privé des deux enfants. Les frais liés aux études supérieures que pourrait entamer B à la rentrée 2020 sont totalement inconnus à ce jour et ne peuvent en conséquence caractériser l’élément nouveau établissant une augmentation des besoins des enfants.
6
Chacun des parents justifie exposer des dépenses dans l’intérêt des enfants et en considération des besoins liés
à leur âge ( achats d’ordinateurs portables par Z A pour les anniversaires, financement du permis de conduire pour B par X Y à Noël 2019) : celles-ci présentent un caractère ponctuel, sont partagées équitablement entre les parents et ne caractérisent nullement une augmentation significative et durable des besoins des enfants. Le même raisonnement peut être adopté s’agissant du financement du brevet de pilote pour B qui fait en outre l’objet d’un désaccord éducatif entre les deux parents.
Ainsi si les besoins des enfants ont naturellement augmenté avec leur âge, la répartition de la contribution entre les parents à leurs frais d’entretien et d’éducation, telle que fixée par le jugement de divorce du 7 mai
2009, n’a nullement entraîné un accroissement significatif et durable de la charge financière pesant sur Z
A et ce d’autant plus que la disparité de revenus alléguée à son détriment depuis le prononcé du divorce n’est pas davantage établie.
Sur ce point, aucune des parties ne justifie du montant des ressources qu’elle percevait à la date du jugement de divorce, lequel ne les indique pas. Seul X Y produit la déclaration préremplie des revenus 2007
d’où il résulte qu’il a déclaré des revenus d’activité de 70.672 € tandis que ceux de Z A s’élevaient
à 40.560 €.
Les revenus perçus par chacune des parties au jour de l’examen de l’affaire par la Cour ne sont pas davantage connus.
En revanche, la lecture des avis d’impôts sur les revenus produits par X Y, gérant de sociétés, permet
d’établir l’évolution suivante de sa rémunération imposable :
- année 2015 : 75 135 €
- année 2016 : 84.599 €
- année 2017 : 66.912 €
- année 2018 : 65.666 €
Son expert comptable atteste qu’il a perçu, en sa qualité de gérant de la SARL FAIRSET, une rémunération annuelle de 55.000 € au titre de l’année 2019.
Il est constant que s’il est remarié depuis le 17 octobre 2009 avec une épouse qui perçoit également des revenus, il assume également les charges liées à l’éducation et à l’entretien des deux enfants issus de cette union et nés en 2010 et 2012.
L’examen des avis d’imposition de Z A, gérante de l’Agence AH, révèle qu’elle a perçu les rémunérations imposables suivantes :
- année 2015 : 44.169 €
- année 2016 : 53 836 €
- année 2017 : 54.115 €
- année 2018 : 53 153 €
- année 2019 : 57.221 €.
La disparité de revenus apparue depuis le prononcé du divorce à son détriment telle qu’alléguée par Z
A n’est nullement démontrée. Au contraire, l’écart de revenus entre les parties s’est notablement réduit.
7
Si Z A tire de son étude des bilans des différentes sociétés dont X Y est le gérant ou
l’associé minoritaire une volonté délibérée de ce dernier – qu’elle met en lien avec la présente procédure – de prélever une rémunération moins importante depuis 2017 et de ne pas distribuer de dividendes dans la société
FAIRSET depuis 2017, X Y justifie pour chacune des sociétés des choix financiers réalisés, lesquels
s’avèrent sans aucun lien avec la procédure engagée.
L’appelante ne démontrant pas l’existence d’éléments nouveaux significatifs de nature à justifier la modification de la contribution mise à la charge du père, il y a lieu de déclarer ses demandes irrecevables, par confirmation de la décision déférée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Z A les frais par elle exposés devant la cour et qui ne sont pas compris dans les dépens ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’équité commande de faire droit à la demande formée par l’intimé sur le même fondement et de lui accorder la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Z A, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Z A à payer à X Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z A qui succombe, aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Montant ·
- Profane ·
- Compte ·
- Intérêt légal ·
- Ordre ·
- Client ·
- Offre de prêt
- Crédit lyonnais ·
- Commissaire de justice ·
- Hypothèque ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Lac ·
- Créance
- Contrôle judiciaire ·
- Cryptologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénal ·
- Prostitution ·
- Action publique ·
- Tribunal correctionnel ·
- Connaissance ·
- Expertise ·
- Récidive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Auxiliaire médical ·
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Prescription médicale ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Accord ·
- Demande ·
- Prescription
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Installation sportive ·
- Société anonyme ·
- Déclaration publique ·
- État
- Café ·
- Épidémie ·
- Parc ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Maladie contagieuse ·
- Garantie ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Objectif ·
- Rapport d'activité ·
- Obligation ·
- Frais de déplacement ·
- Commande ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Motif légitime
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Réseau ·
- Résiliation du contrat ·
- Véhicule ·
- Logo ·
- Clause
- Vote électronique ·
- Syndicat ·
- Délégués syndicaux ·
- Employeur ·
- Organisation syndicale ·
- Election ·
- Adoption ·
- Accord d'entreprise ·
- Organisation ·
- Code du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Nullité du contrat ·
- Code civil ·
- Réception ·
- Engagement ·
- Civil ·
- Nullité
- Cession ·
- Offre ·
- Beurre ·
- Code de commerce ·
- Holding ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Gérant
- Exécution ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jeux olympiques ·
- Délais ·
- Ville ·
- Astreinte ·
- Licenciement économique ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.