Rejet 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2023, n° 2305787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Cadoux, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai de quarnte-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui remettre sa nouvelle carte de résident comportant sa nouvelle adresse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour soutenir qu’il y a urgence à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui remettre sa nouvelle carte de résident comportant sa nouvelle adresse, M. A… B… soutient qu’il ne peut être rejoint en France par son épouse dans le cadre du regroupement familial faute de détenir un titre de séjour mentionnant son adresse actuelle. Toutefois, il n’établit pas qu’il aurait entrepris des démarches en ce sens, ni a fortiori qu’elles se seraient heurtées à la condition que son titre de séjour comporte une adresse identique à celle renseignée sur le formulaire de demande de regroupement familial. La circonstance dont il est ainsi fait état ne suffit pas pour considérer comme remplies les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne la saisine du juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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