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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mai 2023, n° 2303650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | La commune de Saint-Etienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Saint-Etienne (42000), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 5 mai 2023 sous le n° 2303650.
La commune de Saint-Etienne demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert à fin, d’une part, d’examiner le tènement immobilier situé 16 rue César Bertholon et à l’angle de la rue Jean-Baptiste Rivolier, parcelle cadastrale 42218ET51, à Saint-Etienne (42100), qui présente un danger pour la sécurité des occupants et des tiers, compte tenu de la présence de fissures traversantes sur le mur du garage situé à l’angle, l’absence de réalisation de renforcement du mur, de la corrosion des armatures métalliques de la dalle du garage avec ponctuellement d’importantes pertes de section et l’absence de relevé des témoins pour surveiller l’évolution des fissures, propriété de Mme E… B… et de M. C… B… demeurant 57 rue Michelet à Saint-Etienne et dont le syndic de copropriété est F… 42, domicilié Espace Fauriel, 35 rue des Frères Ponchardier à Saint-Etienne, d’autre part, de dresser constat de l’état du bâtiment y compris de celui des bâtiments mitoyens et enfin, de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger.
Après avoir examiné la requête et vu :
- le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. »
2. L’expertise demandée par la commune de Saint-Etienne entre dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : Mme D… A…, domiciliée 23 chemin de la Pomme à Tassin-la-Demi-Lune (69160), est désignée comme experte avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Saint-Etienne, avec M. et Mme B… et F… 42, et dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination :
- d’examiner le bâtiment situé 16 rue César Bertholon et à l’angle de la rue Jean-Baptiste Rivolier, parcelle cadastrale 42218ET51, à Saint-Etienne (42100),
- de dresser constat de l’état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’experte procèdera à ses opérations sur les lieux le 10 mai 2023 à 15 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 25 mai 2023. Elle en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Saint-Etienne, à M. et Mme B… et au Cabinet Syndic 42, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Etienne, à Mme E… B…, à M. C… B…, au Cabinet Syndic 42 et à Mme D… A….
Prononcée le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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