Annulation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 avr. 2023, n° 2300923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 28 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 février 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’Algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au à lui-même au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- sa situation étant régie par les stipulations de l’accord franco-algérien, la préfète ne pouvait pas se fonder sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour d’une durée de trente-six mois n’est pas motivée en droit et insuffisamment motivée en fait ;
— la durée de cette interdiction est disproportionnée ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sont illégales en conséquence des illégalités successives.
La requête et le mémoire ont été communiqués à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 17 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la substitution, comme base légale du refus de titre de séjour, des stipulations de l’accord franco-algérien du 17 décembre 1968 aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire enregistré le 22 mars 2023 présenté pour M. B…, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 1er mars 2023 par une ordonnance du 9 février 2023 qui n’a été que partiellement rouverte en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative par l’envoi du moyen d’ordre public, n’a pas été communiqué.
Par une décision du 31 mars 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les observations de Me Béchaux, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, demande l’annulation des décisions du 5 février 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de trente-six mois.
2. La situation des ressortissants algériens au regard de l’entrée et du séjour sur le territoire français est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 17 décembre 1968. Par suite, c’est à tort que la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions des articles L. 422-1, L. 421-1, L. 421-3, L. 421-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à M. B… un certificat de résidence. Toutefois, les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 combiné à l’article 9 de ce dernier, du 5 de l’article 6 et des articles 7b et 7c de cet accord et le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger peuvent être substituées aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées par la décision de refus de titre de séjour attaquée, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né le 16 juillet 2004 et entré en France le 19 août 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l’expiration le 24 décembre 2022 du récépissé de demande de carte de séjour qui lui avait été délivré. S’il se prévaut de la présence en France de sa grand-mère, de nationalité française, et de celle de ses parents, de son frère et de sa sœur, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers seraient en situation régulière sur le territoire français, de sorte que la cellule familiale peut être reconstituée en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 14 ans. Dans ces conditions, et en dépit de son souhait de poursuivre une formation de cordonnier interrompue par l’irrégularité de sa situation, la préfète du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris ces décisions. Elle n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
4. Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité invoquée du refus de titre de séjour. La décision fixant le pays de destination n’est pas davantage illégale du fait des illégalités successives invoquées.
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
6. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
7. La décision de la préfète du Rhône interdisant à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, qui ne vise ni ne cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent, n’est pas motivée en droit.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
9. L’annulation de la décision du 5 février 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois implique seulement la suppression du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à cette suppression, dès la notification du présent jugement.
10. L’État n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par M. B… au titre des frais du litige doivent être rejetées, ainsi que le surplus des conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 février 2023 de la préfète du Rhône interdisant à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder sans délai à compter de la notification du présent jugement à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète du Rhône et à Me Tatiana Bechaux.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente-rapporteure,
M. Bertolo, premier conseiller
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
C. Michel
L’assesseur le plus ancien,
C. Bertolo
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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