Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2402529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 18 juin 2024, 17 janvier 2025, 30 janvier 2025, 11 avril 2025, 9 juillet 2025, M. A… E…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 février 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour reçue le 3 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est illégale au motif que :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Rouillé-Mirza pour l’assister.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1994 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain né le 12 septembre 1989 à Agadir (Maroc), qui déclare être entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2020, a déposé auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour reçue le 3 octobre 2023 portant la mention « Vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle il n’a pas été répondue. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet née le 3 février 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Selon l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’une part, ces stipulations ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
D’autre part, la durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne permet pas à elle seule de justifier de l’existence d’une vie privée et familiale au sens de ces stipulations.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a déposé une demande de titre de séjour reçue le 3 octobre 2023 en qualité de conjoint d’une ressortissante française, Mme D… B…, née le 1er octobre 1976, avec laquelle il s’est marié à Tours (37000) le 20 février 2023 et que, en l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 3 février 2024, dont il justifie avoir demandé la communication des motifs par courrier de son conseil du 6 février 2024 et dont la préfecture a accusé réception le 12 février suivant. Aucune réponse n’ayant été apportée par le préfet d’Indre-et-Loire dans le délai d’un mois imparti par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 2, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur la demande de titre de séjour présentée le 3 octobre 2023 par M. E… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 11, le présent jugement implique uniquement que la demande de M. E…, soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours.
Sur les frais liés au litige :
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet d’Indre-et-Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de M. E… dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
Aurore C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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