Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 19 déc. 2023, n° 2209646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Angel' beauté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 décembre 2022 et le 26 novembre 2023, la société Angel’beauté, représentée par sa dirigeante, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2022 du préfet du Rhône en tant qu’elle a confirmé l’obligation de verser au Trésor public la somme de 20 350 euros au titre de prestations de formation inexécutées.
Elle soutient que :
- sa dirigeante disposait de compétences dans le domaine de la création d’entreprise ;
- elle a respecté la réglementation et les conditions posées par la caisse des dépôts et consignations
;
- elle a obtenu l’accord d’un téléconseiller de la plateforme « EDOF » avant la parution de ses offres sur cette plateforme ;
- des stagiaires ont effectivement suivi la formation relative au « business plan ».
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 10 novembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Angel’beauté, organisme de formation déclaré auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 13 février 2017, a fait l’objet, à compter du 1er février 2022, d’un contrôle par les services de contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes portant sur les obligations administratives et comptables lui incombant concernant les formations réalisées dans le domaine de l’esthétique et dans le domaine de la création et de la reprise d’entreprises. A l’issue des opérations de contrôle, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a, par une décision du 25 juillet 2022, mis à sa charge une somme de 2 000 euros hors taxes à verser au Trésor public au titre de deux formations dans le domaine de l’esthétique considérées comme non réalisées et une somme de 20 350 euros hors taxes à verser également au Trésor public au titre de dix-sept formations dans le domaine de la création et de la gestion d’entreprises « prothésiste ongulaire », aide au développement d’entreprise et aide sur les fondamentaux de la création d’entreprise considérées comme non réalisées. La société Angel’beauté a formé un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une décision du 17 octobre 2022, le préfet a rejeté ce recours et maintenu les sommes mises à sa charge. La société Angel’beauté demande l’annulation de la décision du 17 octobre 2022 en tant qu’elle lui demande de verser une somme de 20 350 euros.
Aux termes de l’article L. 6352-1 du code du travail : « La personne mentionnée à l’article L. 6351-1 [qui réalise des actions de formation professionnelle] doit justifier des titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu’elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle. » Aux termes de l’article L. 6362-6 du même code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. » Aux termes de l’article L. 6362-7 du même code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l’article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362-10. »
Il résulte de l’instruction que Mme A… a réalisé dix-sept formations dans le domaine de la création et de la gestion d’entreprise et de l’aide au développement d’entreprise. Or, il ressort des pièces produites par la société requérante au cours de la procédure contradictoire, que Mme A… ne disposait d’aucun titre lui permettant d’attester de compétences universitaires ou professionnelles en lien avec la formation dispensée, sa seule expérience de gérante d’un cabinet en soins de beauté ne pouvant tenir lieu de qualification professionnelle à cet égard. Par ailleurs, les circonstances que les formations auraient été réalisées et que les offres aient pu être publiées sur le site « EDOF » géré par la caisse des dépôts et consignations ne permettent pas de contester utilement le motif retenu par le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes pour estimer que les formations n’avaient pas été réalisées régulièrement. Enfin, si la société requérante soutient remplir les conditions définies par la caisse des dépôts et consignations, elle n’apporte aucun document au soutien de son allégation, alors que l’enregistrement de ses prestations sur la plateforme EDOF n’atteste pas du respect des conditions prévues par le code du travail. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Angel’beauté est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Angel’beauté, à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée à Me Martin, mandataire judiciaire
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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