Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 juin 2023, n° 2305204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Portejoie, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne lui a infligé la sanction d’exclusion de l’université pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’université Jean Monnet de Saint-Etienne de l’autoriser à s’inscrire en deuxième année du cycle ingénieur sur le site internet de Télécom Saint-Etienne ;
3°) de mettre à la charge de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le juge du fond se prononcera après la rentrée universitaire 2023-2024 ;
- la lettre de saisine de la section disciplinaire du conseil académique adressée à son président ne mentionnait pas son adresse, en méconnaissance de l’article R. 811-26 du code de l’éducation ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2305205 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aucun des moyens soulevés par M. B… visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 avril 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne lui a infligé la sanction d’exclusion de l’université pour une durée d’un an. La demande de M. B… de suspension de l’exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au président de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 26 juin 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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