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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mai 2023, n° 2303651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Saint-Etienne (Loire), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 5 mai 2023 sous le n° 2303651.
La commune de Saint-Etienne demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert à fin, d’une part, d’examiner le bâtiment situé 32 rue Ferdinand, parcelle cadastrale 42218EK61, à Saint-Etienne (42000), ayant fait l’objet d’une précédente procédure de mise en sécurité en 2022 et qui présente à nouveau un danger pour la sécurité des occupants et des tiers, compte tenu de l’évolution incontrôlée d’une fissure principale située à l’angle Nord/Ouest, de la présence et de l’évolution incontrôlée de fissures de moindre importance sur la façade et du mauvais état du plancher du rez-de-chaussée, propriété de la SCI SEIVE IMMO domiciliée 18 rue des Ecumines à Saint-Pierre-la-Palud (69210), d’autre part, de dresser constat de l’état actuel du bâtiment (sur le plan structurel) et enfin, de proposer les mesures complémentaires de nature à mettre fin au péril définitivement.
Après avoir examiné la requête et les pièces et vu :
- le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code ».
2. L’expertise demandée par la commune de Saint-Etienne entre dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. A… B…, domicilié Immeuble Le 912, 6 rue de Molina à Saint-Etienne (42000), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Saint-Etienne et la SCI SEIVE IMMO :
- d’examiner le bâtiment situé 32 rue Ferdinand, parcelle cadastrale 42218EK61, à Saint-Etienne (42000),
- de dresser constat de l’état dudit bâtiment (sur le plan structurel) y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 11 mai 2023 à 14h30 et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 26 mai 2023. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Saint-Etienne et à la SCI SEIVE IMMO, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Etienne, à la SCI SEIVE IMMO et à M. A… B….
Prononcée le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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