Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2026, n° 2602852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 13 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine lui a refusé la délivrance du permis de construire qu’elle a sollicité, y compris en tant qu’il s’analyse comme un retrait du permis de construire qu’elle a tacitement obtenu le 12 février 2025 ;
d’enjoindre au maire de Vitry-sur-Seine de lui délivrer un certificat temporaire de permis de construire ;
de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*
cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
*
il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
*
il est entaché d’erreur de droit et de fait en ce qu’il est fondé, en droit, sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et, en fait, sur la circonstance qu’il se rapporte à un projet situé en zone d’« aléa carrière » qui ne pourrait être autorisé tacitement sans l’avis de l’inspection générale des carrières ;
*
il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il est fondé sur le non-respect des dispositions de l’article UC 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Vitry-sur-Seine ;
*
il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il est fondé sur le non-respect des dispositions de l’article UC 8.2 du même règlement ;
*
il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce qu’il est fondé sur le non-respect des dispositions de l’article UC 9.1 du même règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie – Richters & Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
-
la requête n° 2508528 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’urbanisme ;
-
la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 mars 2026 à 14h00 en présence de Mme Guillemard, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Me Pauly, représentant la commune de Vitry-sur-Seine, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2026, a été présentée par la commune de Vitry-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Mme A… a déposé, le 2 septembre 2024, puis complété, le 12 décembre suivant, une demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle, après démolition de constructions existantes, sur un terrain situé 20 rue des Malassis à Vitry-sur-Seine. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le maire de cette commune lui a refusé la délivrance d’un tel permis, y compris en tant qu’il s’analyse comme un retrait d’un permis tacitement obtenu le 12 février 2025 en application des articles L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’urbanisme.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Lorsqu’est demandée la suspension de l’exécution d’une décision d’opposition à une déclaration préalable ou d’un refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir, cette condition est « présumée satisfaite », ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, dont les dispositions ont été insérées dans ce code par le 6° du I de l’article 26 de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement et s’appliquent, en vertu de celles du IV de ce dernier article, aux référés introduits à compter du 28 novembre 2025. Si cette présomption est dépourvue de caractère irréfragable, elle ne peut toutefois être renversée que dans le cas où l’auteur de la décision de non-opposition à déclaration préalable ou de refus de permis en litige justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Nonobstant la circonstance que l’arrêté de refus de permis de construire en litige s’analyse, ainsi qu’il a été dit au point 2, comme un retrait d’un permis tacite obtenu antérieurement et que la requête en annulation de cet arrêté a été enregistrée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2025, Mme A…, qui a introduit la présente instance de référé le 13 mars 2026, bénéficie, en l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu en défense, de la présomption mentionnée au point précédent. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis émis le 30 septembre 2024 par l’inspection générale des carrières, que le terrain d’assiette du projet en litige se trouve dans un périmètre de risque pour être situé en totalité au-dessus d’une ancienne carrière souterraine de calcaire grossier présumée partiellement comblée. Il en résulte également que, pour cette raison, l’inspection générale des carrières a notamment proposé que le permis de construire sollicité par la requérante ne soit délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions minimales en matière de fondations profondes. Or le permis tacite qui serait remis en vigueur si l’exécution de l’arrêté en litige était suspendue n’est, par définition, pas assorti de telles prescriptions et, si l’intéressée fait valoir, en réplique, que « tout projet de construction est précédé d’une étude des sols » et que les fondations de la maison individuelle projetée seront réalisées « avec toutes les précautions nécessaires », rien ne permet de s’assurer, en l’état de l’instruction, du respect effectif de ces prescriptions. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la prévention des risques pour la sécurité des personnes et des biens que constitue la présence d’anciennes carrières souterraines, ces circonstances, invoquées par la commune de Vitry-sur-Seine, sont, dès lors, de nature à renverser la présomption en cause. Par suite, et alors que Mme A…, qui a attendu plus de huit mois après l’enregistrement de sa requête en annulation pour introduire la présente instance en référé, ne fait état, outre cette présomption, d’aucun autre élément pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Vitry-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Fait à Melun, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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