Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 31 mai 2023, n° 2301822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2023, M. A… C…, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 9 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée compte tenu de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée compte tenu de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sa durée est disproportionnée.
La préfète du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées les 10 et 23 mars 2023.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lefevre, avocat, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute qu’il n’y a pas eu de réel examen de la situation de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1994, conteste les décisions du 9 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 février 2023 a été signée par Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, d’une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque ainsi en fait et doit être écarté.
En second lieu, M. C…, qui a déclaré lors de son audition par les services de police le 9 février 2023 résider sur le territoire français depuis plus de deux ans, est célibataire sans enfant. Il ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français et il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il a conclu un contrat à durée indéterminée de 35 heures par semaine pour exercer comme technicien à compter du 14 mars 2022 puis un contrat à durée indéterminée pour exercer à temps complet comme monteur câbleur à compter du 25 juillet 2022, il produit uniquement des fiches de paie des mois de juillet, août et septembre 2022. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Les conclusions dirigées contre la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français étant rejetées, l’intéressé ne peut demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a fixé à trente jours le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les conclusions dirigées contre la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français étant rejetées, l’intéressé ne peut demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, M. C… ne peut utilement invoquer l’illégalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire pour demander par voie de conséquence l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. C…, qui a déclaré lors de son audition par les services de police le 9 février 2023 résider sur le territoire français depuis plus de deux ans, est célibataire sans enfant. Il ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français et il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il a été placé en garde à vue le 9 février 2023 pour des faits de dégradation de bien privé et de tentative de vol de carburant. Dans les circonstances de l’espèce, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, durée qui ne présente pas en l’espèce un caractère disproportionné.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 12 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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