Rejet 1 octobre 2024
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er oct. 2024, n° 2402680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, la société TotalEnergies Electricité et Gaz de France, représentée par le cabinet Bréon Ducloyer Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 21 mars 2023 par le principal du Collège Chartreuse de Portes (Briord) en vue du paiement de la somme de 19 200 euros et de la décharger de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée ;
2°) de mettre à la charge du Collège Chartreuse de Portes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). « . Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Il est constant que le titre exécutoire en litige a été reçu par la société requérante le 31 mars 2023. Contrairement à ce que soutient la requérante, la mention portée sur cette décision selon laquelle « toute contestation sur le bien-fondé d’une créance de nature administrative doit être portée dans le délai de deux mois suivant sa notification devant la juridiction administrative compétente » satisfait en l’espèce, s’agissant d’une décision relevant de la compétence du juge administratif de droit commun, aux exigences de l’article R. 421-5 précité du code de justice administrative. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 18 mars 2024 après expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TotalEnergies Electricité et Gaz de France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TotalEnergies Electricité et Gaz de France.
Copie en sera adressée au Collège Chartreuse de Portes (Briord).
Fait à Lyon, le 1er octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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