Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2506341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article R.521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’imminence de son rendez-vous relatif à sa demande d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juin 2020, Ministerio fiscal (C-36/20) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 20 février 1988, à Conakry (Guinée), demande l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (…). ». Selon l’article L. 521-4 de ce code : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente (…). ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…)/ La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. ». Selon l’article L. 542-2 de ce code : « (…) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /(…)/ 2° Lorsque le demandeur : /(…)/ c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. /(…)/ ». Enfin, aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. /(…)/ ».
Par son arrêt susvisé du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive n° 2013/32/UE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de la directive n° 2013/32/UE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
En conséquence, ces dispositions font légalement obstacle à ce que l’autorité préfectorale fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu’il ait été statué sur cette demande d’admission au séjour au titre de l’asile. Ce n’est que dans l’hypothèse où la demande d’admission au séjour a été préalablement rejetée sur le fondement des dispositions des c et d du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette autorité peut, le cas échéant sans attendre que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’étranger.
En l’espèce, M. A… a indiqué, lors de son audition par les services de police le 8 juin 2025, qu’il avait un « rendez-vous à Coalia le 16 juin » suivant pour effectuer une demande d’asile en France, et, à deux reprises, qu’il devait « faire (sa) demande d’asile ». En outre, informé par les services de police de son possible éloignement, le requérant a déclaré « je voudrais dire au préfet que j’ai rendez-vous le 16 juin 2025 pour faire mes démarches de demande d’asile ». Il a ainsi manifesté, sans équivoque, sa volonté de demander l’asile lors de cette audition. Enfin, M. A… verse au dossier un extrait d’une conversation écrite privée confirmant que ses démarches étaient antérieures à son interpellation de sorte que sa demande ne peut être regardée comme ayant pour seul objet de faire échec à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Aussi, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant entrait dans les cas prévus à l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était tenu d’enregistrer la demande d’asile ainsi formulée au cours de l’audition de M. A… et de lui remettre une attestation de demande d’asile en conséquence. Il ne pouvait, par suite, obliger M. A… à quitter le territoire français sans entacher sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juin 2025, par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions contenu dans le même arrêté par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il le munisse, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laïd, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Laïd d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juin 2025 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Laïd, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Laïd renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Laïd et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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