Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e sec, 21 janvier 2022
TJ Paris 21 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'auteur sur l'œuvre musicale

    La cour a reconnu que les demandeurs avaient la qualité d'auteurs et compositeurs de l'œuvre musicale, confirmant ainsi leur droit moral sur celle-ci.

  • Rejeté
    Contrefaçon de l'œuvre musicale

    La cour a estimé que la contrefaçon n'était pas établie, car les éléments utilisés par la MAAF ne constituaient pas une reprise de l'œuvre originale.

  • Rejeté
    Actes de parasitisme

    La cour a jugé que les actes de parasitisme n'étaient pas établis, car la MAAF n'avait pas tiré profit des investissements des demandeurs.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné les demandeurs à rembourser les frais de justice des défenderesses, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. X., Mme Y. et M. Z., auteurs de la chanson "C'est la ouate", et la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, éditeur de la chanson, ont assigné la société MAAF ASSURANCES et l'agence de publicité ASAP pour contrefaçon de droit d'auteur et parasitisme, reprochant l'utilisation non autorisée de la chanson dans une campagne publicitaire de la MAAF. Les demandeurs invoquent les articles L. 112-1, L. 113-3, L. 121-1, L. 122-4 et L. 331-1-3, L. 333-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les articles 1240 et 1241 du code civil, et réclament des dommages-intérêts pour préjudices patrimoniaux et moraux, ainsi que des mesures de publication de la condamnation. La MAAF et ASAP contestent l'originalité de la phrase litigieuse et l'existence d'une contrefaçon ou d'un parasitisme. Le tribunal reconnaît l'originalité de la combinaison de la phrase "de toutes les matières c'est la ouate qu'elle préfère" avec la mélodie de la chanson, mais rejette les demandes de contrefaçon faute de reprise de la mélodie et de caractéristiques spécifiques de l'œuvre. Les demandes fondées sur le parasitisme sont également rejetées, le tribunal estimant que la notoriété du slogan utilisé par la MAAF est le fruit de ses propres investissements et non de ceux des auteurs de la chanson. En conséquence, les demandeurs sont condamnés à payer à la MAAF et à ASAP 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Institut National de la Propriété Industrielle · 1 avril 2022
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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 2e sec, 21 janv. 2022

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