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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 sept. 2024, n° 2409310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 10 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Yvelines, Essonne (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d’instance que M. B était, à la date de l’arrêté contesté, domicilié au 4 avenue des Sablons à Grigny (91350) dans le département de l’Essonne. Par conséquent, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Versailles compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à la préfète de l’Ain et à M. A B.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée
ML. C
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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