Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2300742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, sous le n° 2300742, M. A D, représenté par Me Allard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ensemble la décision implicite du 7 décembre 2022 rejetant le recours gracieux présenté à l’encontre de la décision du 12 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Allard, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— l’autorité administrative ne précise pas le fondement sur lequel la décision du 12 septembre 2022 a été prise ;
— le tribunal correctionnel de Lyon a rendu un jugement, le 15 juin 2022, en exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; en outre, son casier judiciaire est vierge ;
— le procureur de la République a prescrit, le 20 septembre 2022, une mention rendant les données mentionnées au fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires) inacessibles aux autorités administratives et le Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé à tort, pour refuser de lui déliver une carte professionnelle, sur des informations couvertes par la mention rendant inaccessible le fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires) ;
— cette motivation fait abstraction de la situation de droit et de fait née antérieurement à la date de la décision de refus du 12 septembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 octobre 2022 ;
— en se fondant ainsi sur la situation de fait et de droit existant à la date de sa demande initiale, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 411-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Par une décision du 29 septembre 2023, M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, sous le n° 2307918, M. A D, représenté par Me Allard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Allard, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— le tribunal correctionnel de Lyon a rendu un jugement, le 15 juin 2022, en exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et le procureur de la République a prescrit, le 20 septembre 2022, une mention rendant les données mentionnées au fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires) inacessibles aux autorités administratives ;
— le Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé à tort, pour refuser de lui déliver une carte professionnelle, sur des informations couvertes par la mention rendant inaccessible le fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires) ; en outre, son casier judiciaire est vierge ;
— l’administration ne pouvait faire abstraction de la situation de droit et de fait dont elle avait été préalablement informée ;
— en se fondant sur la situation de fait et de droit existant à la date de sa demande initiale, le Conseil national des activités privées de sécurité a méconnu les dispositions de l’article L. 411-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a sollicité, le 28 juin 2022, le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité. Par une décision du 12 septembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, a rejeté sa demande. M. D a présenté un recours gracieux, le 7 octobre 2022, à l’encontre de cette décision qui a donné lieu à une décision implicite de rejet, le 7 décembre 2022. Le requérant a présenté une nouvelle demande, le 11 juillet 2023, qui a fait l’objet d’une décision explicite de rejet, le 26 juillet 2023. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2300742 et 2307918 pour M. D, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus du 12 septembre 2022 :
3. En premier lieu, la décision du 12 septembre 2022 a été signée par Mme C B, déléguée territoriale Sud-Est, qui disposait d’une délégation de signature consentie par une décision n° 6/2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 21 juillet 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l’établissement.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le Conseil national des activités privées de sécurité a relevé qu’il avait été mis en cause pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 22 mai 2018, de menace de mort réitérée et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de soldiarité commis le 4 mai 2018, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 20 juin 2017 et recel de bien provenant d’un vol avec destruction ou dégradation commis du 20 février au 6 mars 2017.
6. Tout d’abord, il ressort des termes de la décision litigieuse que l’autorité administrative qui a estimé, à la suite des informations receuillies dans le cadre d’une enquête administrative, que ces agissements étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité et a refusé la délivrance d’une carte professionnelle en application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, a entendu se fonder, en l’espèce, sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et non, contrairement à ce que soutient le requérant, sur celles du 1° de cet article qui se réfèrent aux condamnations à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle prononcées à son encontre et inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou dans un document équivalent, cette motivation permettant au requérant de connaître le fondement sur lequel cette décision a été prise.
7. Ensuite, le requérant fait valoir que le tribunal correctionnel de Lyon a rendu un jugement, le 15 juin 2022, en exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et, d’autre part, que le procureur de la République a décidé du maintien des condamnations prononcées à l’encontre de M. D dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, mais qu’il a prescrit, le 20 septembre 2022, une mention rendant les données mentionnées au fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires) inacessibles aux autorités administratives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier TAJ est intervenue, le 21 juillet 2022, avant que ne soit ainsi édictée la décision du Procureur de la République prescrivant une mention rendant les données mentionnées au fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires) inacessibles aux autorités administratives, et les faits en cause mentionnés sur ce fichier étaient ainsi accessibles lors de cette consultation réalisée dans le cadre de l’enquête administrative prévues au 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. L’autorité administrative pouvait ainsi fonder son appréciation sur le comportement ou les agissements de l’intéressé matériellement établis lors de l’enquête administrative, indépendamment des condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire. En l’espèce, le requérant ne conteste pas la matérialité des faits cités au point 7 du présent jugement qui doit être regardée comme établie au regard des éléments recueillis au cours de l’enquête publique, et particulièrement du jugement du 21 juin 2017 du tribunal correctionnel de Lyon le condamnant à trois mois d’emprisonnement pour le recel de bien provenant d’un vol commis du 20 février au 6 mars 2017 et du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 24 mai 2018 le condamnant pour les faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 22 mai 2018, les faits de menace de mort réitérée et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 4 mai 2018, et les faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 20 juin 2017. Par suite, le Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte professionnelle ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de l’article L. 441-4 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2022 rejetant sa demande de délivrance d’une carte professionnelle, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision de rejet, sont rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus du 26 juillet 2023 :
9. Il est constant que M. D a présenté une nouvelle demande, le 11 juillet 2023, afin d’obtenir une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, qui a fait l’objet d’une décision de rejet sur le fondement du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure à raison des mêmes faits que ceux énoncés au point 4 du présent jugement. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative s’est fondée, pour refuser la délivrance d’une carte professionnelle à l’intéressé, sur les mises en cause dont il avait fait l’objet, accessibles lors de la consultation par les services du Conseil national des activités privées de sécurité, le 21 juillet 2022, éléments qui ont été recueillis dans le cadre de la demande présentée par M. D au mois de juin 2022. Toutefois, alors qu’il appartenait au Conseil national des activités de sécurité de se fonder sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il a prononcé sa décision de rejet, à savoir le 26 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 septembre 2022, le Procureur de la République avait prescrit une mention rendant les données mentionnées au fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires) inacessibles aux autorités administratives. Or, en l’espèce, en se bornant à prendre en compte, pour prononcer la décision de rejet litigieuse du 26 juillet 2023, les éléments tirés de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires réalisée un an plus tôt, le 21 juillet 2022, pour une précédente demande, sans prendre en considération l’élément nouveau résultant de cette décision du procureur de la République du 20 septembre 2022 prescrivant une mention rendant inaccessibles, aux autorités administratives, les données contenues dans ce fichier aux autorités administratives à partir de cette date, le Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’ a pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant au regard de cette seconde demande de délivrance d’une carte professionnel d’agent de sécurité dont il était saisi, le 11 juillet 2023, a entaché la décision du 26 juillet 2023 d’une erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2307918 dirigés contre cette décision, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de délivrance de carte professionnelle en vue d’exercer l’activité d’agent de sécurité privée de M. D formée le 11 juillet 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans l’instance n° 2300742, verse à M. D une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui dans cette instance et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre de l’instance n° 23079178 sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du Conseil national des activités privées de sécurité du 26 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de délivrance de carte professionnelle de M. D un délai de
deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2307918 est rejeté.
Article 4 : La requête n° 2300742 est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience le 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
2, 2307918
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