Annulation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 24 oct. 2024, n° 2301368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 février et 26 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 16 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la munir sous 48 heures d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d’illégalité ;
— le refus critiqué résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3, 8 et 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande de Mme C tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 novembre 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 15 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Gille.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante arménienne née en 1986, Mme C demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il est constant que la demande de titre de séjour de Mme C a été formée le 16 août 2022 et une décision implicite de rejet est née du silence conservé quatre mois sur cette demande. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, il est constant que Mme C a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par un courrier reçu en préfecture le 19 décembre 2022. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée, qui doit être regardée comme ne répondant pas à l’exigence législative de motivation, est entachée d’illégalité. Dans ces conditions et pour ce motif, Mme C est fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a ainsi été opposé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C et de statuer sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le président, rapporteur,
A. Gille L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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