Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 30 oct. 2024, n° 2406264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire dans la présente instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 13 mars 1968, est entré sur le territoire français en juin 2018 sous couvert d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes. Il a déposé une demande d’admission au séjour le 10 octobre 2023 et un récépissé lui a été délivré à cette occasion. Par la décision contestée du 23 janvier 2024, la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions en annulation et injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle mentionne les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de M. A qui ont conduit la préfète à refuser de lui délivrer un titre séjour, notamment la présence en Guinée de son épouse et de ses six enfants, son arrivée en France en 2018 à l’âge de cinquante ans, l’exercice illégal et désormais passé d’un emploi d’ouvrier ferrailleur via différents contrats conclus entre juillet 2018 et février 2023, et son absence de qualification professionnelle significative. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. D’une part, si M. A se prévaut de sa bonne insertion professionnelle en faisant valoir un emploi d’ouvrier ferrailleur qu’il a exercé de juillet 2018 à décembre 2019, en novembre et décembre 2020, de janvier à décembre 2021, d’avril à juin puis de septembre à novembre 2022, de janvier à février 2023, puis des missions d’intérim entre septembre 2023 et janvier 2024, et produit à cet égard ses bulletins de paie et avis d’imposition sur les revenus, de tels emplois non qualifiés, occupés sans autorisation de travail et pour lesquels il ne fait valoir aucune expérience ou qualification particulière, ne constituent pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de cinquante-cinq ans à la date de la décision attaquée, n’est présent en France que depuis 2018, après avoir vécu plusieurs années en Italie où il vivait depuis 2003 selon ses déclarations, son épouse et ses six enfants résidant toujours en Guinée. S’il fait valoir sa maîtrise de la langue française, l’existence d’un réseau amical, son absence de poursuites et de condamnation pénales et soutient avoir déclaré l’ensemble de ses revenus, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration particulière sur le territoire français et qu’il y aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale, ni ne constituent des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées.
6. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de son activité salariée ou de sa vie privée et familiale, et ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. ".
8. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.
10. En second lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une mesure d’éloignement vers la Guinée sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Albertin et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024 , à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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