Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 oct. 2024, n° 2403849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A B, représenté par une conseillère en économie sociale et familiale de l’association Oppelia Aria, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » a implicitement refusé de la déclarer comme étant prioritaire et dans une situation d’urgence pour un relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). « . Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : » Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. Par courrier du 5 septembre 2024 dont il a été accusé réception le 17 septembre suivant, le greffe du tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête en en apposant sa signature, dans un délai de 15 jours, en l’informant qu’à l’expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l’article R. 222-1 précité. A la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas déféré à cette demande de régularisation. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 4 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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