Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 nov. 2024, n° 2302842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Madame A… B…, représentée par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus verbal du 6 mars 2023 d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision n’est matérialisée par aucun écrit. Elle est ainsi entachée d’un vice de forme dès lors que la compétence de son auteur ne peut pas être vérifiée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 426-23, L. 422-1 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
- et les observations de Me Sabatier, substituant Me Bescou, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Madame A… B…, ressortissante malgache, née le 27 décembre 2001, est entrée en France le 7 février 2022 munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire », valable du 31 janvier 2022 au 31 janvier 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par changement de statut aux fins d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiante ». Un rendez-vous lui a été fixé le 6 mars 2023 par la préfecture du Rhône pour effectuer les démarches nécessaires. Un refus verbal d’enregistrement de sa demande lui a été opposé, dont Madame B… demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 426-23 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ». / En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière en France, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Par dérogation à l’article L. 414-10 cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle salariée. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de présentation de Mme B… en préfecture : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l’immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
5. Mme B… expose, sans être contredite, s’être présentée à la préfecture du Rhône le 6 mars 2023 à 13h15 suivant la convocation qui lui a été faite, en vue de déposer une demande de titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’agent qui l’a reçue au guichet a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’elle ne pouvait solliciter un changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » dès lors que son précédent titre de séjour portait la mention « stagiaire ».
6. Alors qu’il n’est pas justifié que l’agent de guichet ait été régulièrement habilité à examiner le droit au séjour de l’intéressée, le motif du refus d’enregistrement opposé à Mme B…, qui ne porte pas sur le caractère incomplet de son dossier mais sur l’examen de sa situation au regard du droit au séjour, n’est pas de nature à justifier le refus par cet agent d’enregistrer et d’instruire cette demande de titre. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que ladite demande ait pu être regardée comme abusive ou dilatoire. Dans ces conditions la décision verbale du 6 mars 2023 refusant d’enregistrer et d’instruire la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, qui a le caractère d’une décision faisant grief pouvant être contestée devant la juridiction administrative, est entachée d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… et de lui en délivrer récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision verbale du 6 mars 2023 par laquelle un agent de guichet de la préfecture du Rhône a refusé d’enregistrer et d’instruire la demande de délivrance de carte de séjour présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… et de lui en délivrer récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761–1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
A. Duca
Le Président,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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