Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 février 2017, 16-81.055, Inédit
CA Douai 14 décembre 2015
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CASS
Cassation 8 février 2017

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment justifié sa décision en ne vérifiant pas si l'éthylomètre utilisé était un instrument neuf mis en service depuis moins de cinq ans, ce qui aurait pu justifier l'absence de vérifications supplémentaires.

  • Accepté
    Irrégularité du procès-verbal de vérification

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas pris en compte les éléments nécessaires pour établir la conformité de l'éthylomètre utilisé, ce qui a conduit à une décision non justifiée.

Résumé par Doctrine IA

M. [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui l'a condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et circulation en sens interdit, en se fondant sur l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles du code de procédure pénale et du code de la route, ainsi que des textes relatifs au contrôle des éthylomètres. Il contestait la validité du procès-verbal de vérification de l'alcoolémie, arguant de l'absence de mention de l'homologation de l'éthylomètre, de la date de la dernière vérification périodique et de la vérification primitive, ainsi que de la péremption de la décision d'homologation. La cour d'appel avait rejeté ces arguments, estimant que l'appareil avait été vérifié conformément aux exigences réglementaires. Cependant, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que celle-ci n'avait pas suffisamment recherché si l'éthylomètre était un instrument neuf pouvant être dispensé de deux vérifications annuelles durant les cinq ans suivant sa mise en service, conformément aux articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route, 30 du décret du 3 mai 2001 et 13 de l’arrêté du 8 juillet 2003. La Cour de cassation a donc renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Douai pour un nouveau jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 févr. 2017, n° 16-81.055
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-81.055
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 14 décembre 2015
Textes appliqués :
Articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route, 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 13 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres.

Article 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034039517
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR05999
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de la route.
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