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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere refere greffe, 5 juin 2018, n° 2018002891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2018002891 |
Texte intégral
R18.2891
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE *
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT AUDIENCE DU 5 JUIN 2018
Code affaire : Référé – Rétractation d’une ordonnance sur requête rendue par le président – Art. 496 alinéa 2 CPC
L’an deux mille DIX HUIT, le 5 juin,
A été rendue l’ordonnance de référé suivante, par Monsieur Z A, Vice-Président, Juge des référés, assisté de Madame X Y, Commis – Greffier, après débats à l’audience du 22 mai 2018.
PARTIES EN CAUSE Entre :
1 – La SA CINEMA DU COLISEE, société anonyme immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 875 550 758, dont le siège social est sis […] à […], représentée par Monsieur Jean-Claude BOUCHU KIEFFER, Président Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité,
2 – La SA SOCIETE DU NOUVEL EDEN, société anonyme immatriculée au RCS de COLMAR sous le n° 332 038 892, dont le siège social est sis […] représentée par Monsieur Jean-Claude BOUCHU KIEFFER, Président Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité,
Représentées par Maître Eric MULLER, Avocat inscrit au Barreau de MONTBELIARD,
Demanderesses, D’une part,
Et :
La SA SOGESCO, société anonyme immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 537 120 446, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, Monsieur Jean-François OROSCO, domicilié audit siège en cette qualité,
Représentée par la SCPA BELIN-DAREY-ROBIN agissant par Maître Julien ROBIN, Avocat inscrit au Barreau de BELFORT,
Défenderesse,
ef Tribunal de commerce de Belfort "D
R18.2891
D’autre part.
Assignation en référé du 4 mai 2018 par la SA CINEMA DU COLISEE et par la SA SOCIETE DU NOUVEL EDEN, dont l’objet de la demande est de :
Vu les pièces versées aux débats,
— _ Prononcer la rétractation de Ordonnance rendue le 10 avril 2018 autorisant la SA SOGESCO à faire pratiquer une saisie-conservatoire de créances à leur encontre,
— Dire que la décision à intervenir sera dénoncée aux tiers saisis,
— Condamner la SA SOGESCO à verser à chacune d’elles la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— La condamner à verser à chacune d’elles la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner à supporter l’ensemble des frais relatifs à la main-levée de la saisie-conservatoire et à supporter les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SA CINEMA DU COLISEE et la SA SOCIETE DU NOUVEL EDEN rappellent que par une décision rendue le 9 août 2016, le Tribunal de céans les a condamnées à payer à la SA SOGESCO respectivement la somme de 57 521,29 euros et la somme de 52 550,97 euros en faisant notamment application de la prescription quinquennale à certaine factures présentées et en rejetant l’irrecevabilité soulevée par elles quant aux demandes présentées à leur encontre.
Elles rappellent encore que la Cour d’appel de BESANCON dans un arrêt rendu le 9 janvier 2018 a infirmé en toutes ses dispositions le jugement ci-avant et a déclaré la SA SOGESCO irrecevable en sa demande en paiement à leur encontre.
Elles précisent qu’elles ont régulièrement exécuté la décision rendue en première instance en procédant au paiement des sommes retenues par le Tribunal.
Elles affirment qu’à la suite de l’arrêt de la Cour, la SA SOGESCO devait leur rembourser ces sommes mais que celle-ci, pour échapper à ce remboursement, a sollicité et obtenu en date du 10 avril 2018 du Président du Tribunal de céans une ordonnance autorisant une saisie conservatoire de créance portant sur des sommes de 120 000 euros et 80 000 euros.
Elles précisent que la SA SOGESCO a fait exécuter cette saisie sur les comptes bancaires de l’une et de l’autre des sociétés.
Les demanderesses soutiennent que le déroulement des différentes instances a nécessairement prolongé les effets de la prescription quinquennale et donc éteint le droit de la SA SOGESCO à solliciter le paiement des factures dont elle se prévaut, la créance invoquée ne pouvant, en tout état de cause, être supérieure à la première condamnation.
Elles en concluent que l’action engagée par la SA SOGESCO à leur encontre n’est pas juridiquement fondée et qu’elle n’a qu’un seul but, celui de leur nuire.
La SA CINEMA DU COLISEE et la SA SOCIETE DU NOUVEL EDEN confirment en conséquence l’ensemble des termes de leur assignation en référé-rétractation.
Ua Tribunal de commerce de Belfort
R18.2891
La SA SOGESCO, quant à elle, rappelle que des relations d’affaire anciennes l’unissaient aux demanderesses, consistant en la réalisation jusqu’en 2014 de travaux d’assistance pour la présentation des comptes et autres missions complémentaires.
Elle estime que si la Cour d’appel a infirmé le jugement du 28 juin 2016, c’est uniquement sur une question liée à l’irrecevabilité pour défaut d’application d’une clause préalable aux fins de conciliation par saisine de l’Ordre des Experts-Comptables.
Elle rappelle que la question de la conciliation préalable n’ayant plus lieu d’être, elle a, à nouveau assigné les demanderesses en dates des 18 et 23 avril 2018 pour obtenir le règlement de l’intégralité de ses notes d’honoraires impayées, à savoir 106 035,98 euros et 71 558,09 euros justifiant sa requête de saisie-conservatoire à hauteur de 12 000 euros et de 80 000 euros.
Elle réfute les arguments présentés par les demanderesses en matière de prescription, soutient qu’aucun élément n’est susceptible de remettre en cause le bien-fondé de sa créance et qu’un péril pour le recouvrement de sa créance est caractérisé compte tenu de l’attitude des défenderesses refusant tout paiement sans motif légitime.
La SA SOGESCO demande en conséquence au Juge des référés de :
— __ Débouter la SA CINEMA DU COLISEE et la SA SOCIETE DU NOUVEL EDEN de l’intégralité de leurs demandes,
— Subsidiairement, limiter les effets de l’Ordonnance en date du 10 avril 2018, l’autorisant à faire pratiquer une saisie conservatoire aux montants de 63 492,47 euros pour la SA CINEMA DU COLISEE et 48 492,58 euros pour la SA SOCIETE DU NOUVEL EDEN,
— Les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI
Vu l’assignation en référé du 4 mai 2018,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties établies en prévision de l’audience du 22 mai 2018, leurs arguments entendus au cours de ladite audience, auxquels il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires de créances opérées à la suite de l’Ordonnance rendue le 10 avril 2018 :
Attendu que par un arrêt en date du 9 janvier 2018, la Cour d’appel de BESANCON a motivé sa décision infirmant le jugement rendu par le Tribunal de céans rendu le 9 août 2016 comme suit :
« Qu’il s’ensuit qu’en s’abstenant de saisir le président du Conseil régional de l’ordre ou son représentant aux fins de conciliation, la SA SOGESCO est effectivement irrecevable en son action judiciaire diligentée à l’encontre de la SA cinéma du Colisée et Cinéma Nouvel Eden… » ;
Attendu que les parties reconnaissent que les conditions sont à présent remplies pour que le litige soit abordé au fond ; que devront être abordés tant le bien-fondé de la créance alléguée que l’incidence éventuelle de la prescription sur le quantum de la créance ;
© Tribunal de commerce de Belfort
on
R18.2891
Attendu que les demanderesses relèvent que la décision de saisie conservatoire à hauteur totale de 200 000 euros n’est pas justifiable, son montant pouvant s’élever au maximum à la moitié de cette somme ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les demanderesses ont régulièrement exécuté la décision rendue en date du 9 août 2016 par le Tribunal de céans ;
Qu’en conséquence, le Juge des référés -_ prononcera la rétractation partielle de l’Ordonnance n° 2018 002298 rendue en date du 10 avril 2018,
— _ autorisera à faire pratiquer une saisie conservatoire limitée aux montants de 57 521,29 euros pour la SA CINEMA DU COLISEE et 52 550,97 euros pour la SA SOCIETE DU NOUVEL EDEN, montants correspondant aux condamnations prononcées en date du 9 août 2016 par le Tribunal de céans. | Sur les autres demandes :
Attendu que dans le cas d’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens d’instance seront supportés par les demanderesses ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs conclusions.
PAR CES MOTIFS Nous, Z A, Vice-Président du Tribunal de commerce de BELFORT, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 511-1 et L. 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution, Les parties entendues et vu les pièces versées aux débats,
5! la rétractation partielle de l’Ordonnance n° 2018 002298 rendue en date du 10 avril 2018,
': la SA SOGESCO immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 537 120 446, dont le siège social est situé […], ayant pour avocat la SCP BELIN-DAREY-ROBIN
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@ Tribunal de commerce de Belfort
R18.2891
agissant par Maître Julien ROBIN, à faire pratiquer une saisie conservatoire de créances
— à l’encontre de la SA CINEMA DU COLISEE, immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 875 550 758, ayant son siège social […] à […] et de la SA SOCIETE DU NOUVEL EDEN, immatriculée au RCS de COLMAR sous le n° 332 038 892, dont le siège social est situé […]
— pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 57 521,29 euros en principal à l’encontre de la SA CINEMA DU COLISEE et à la somme de 52 550,97 euros en principal à l’encontre de la SA SOCIETE DU NOUVEL EDEN,
Disons que toutes les autres dispositions de notre Ordonnance n° 2018 002298
rendue en date du 10 avril 2018 demeurent applicables,
_'Jugeons que les dépens d’instance seront supportés par las SA CINEMA DU
COLISEE et NOUVEL EDEN en eux compris les frais de Greffe de la présente ordonnance s’élevant à la somme de 60,67 euros ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
les parties du surplus de leurs conclusions.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal
de commerce de Belfort à la date du 5 juin 2018, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signée par Monsieur Z A, Vice-Président, Juge des référés, et par Madame X Y, Commis-Greffier,
Le Commis – Greffier, Le Vice-Président,
Mme X Y M. Z A
Tribunal de commerce de Belfort
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