Annulation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 sept. 2024, n° 2208548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 novembre 2022, le 14 juin 2023 ainsi que les 3 juin et 6 juillet 2024, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat à durée déterminée de trois mois conclu le 3 octobre 2022 par la commune en vue du recrutement de M. A ;
2°) d’enjoindre au maire de Challex d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la régularisation des modalités d’organisation du service en vue de statuer sur la situation de l’intéressé et de saisir la chambre régionale des comptes de la gestion de commune.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du maire pour signer le contrat attaqué ;
— le contrat en litige est insuffisamment motivé et est entaché de rétroactivité illégale ;
— la procédure de recrutement de M. A n’a pas respecté les modalités prévues à l’article 2 du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et a méconnu l’article 2-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— la décision de ne proposer qu’un contrat de trois mois à M. A constitue une sanction déguisée, résulte d’un détournement de procédure et constitue une discrimination ;
— le maire n’avait pas compétence pour conclure ce contrat de travail sur le fondement de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique sans délibération du conseil municipal l’y autorisant ;
— le recrutement en litige a méconnu les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et celles de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique ;
— le contrat critiqué est entaché d’une erreur de fait et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de décision de réorganisation des services lors de sa conclusion.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 janvier 2023 et le 27 mai 2024, la commune de Challex conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. B A, qui n’a pas présenté d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2024 par une ordonnance du 12 juin précédent.
Vu le contrat en litige et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet,
— et les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Conseiller municipal de la commune de Challex, M. C demande l’annulation du contrat d’une durée de trois mois conclu le 3 octobre 2022 entre le maire de la commune et M. A en vue de confier à celui-ci des missions d’entretien des espaces verts et des bâtiments communaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : () / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 19 décembre 2029 visé ci-dessus : « I. – L’autorité compétente procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d’être occupés par des agents contractuels qu’elle décide de pourvoir (). / IV. – Les candidatures sont adressées à l’autorité mentionnée dans l’avis de vacance () dans la limite d’un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis () ».
3. Alors que le contrat en litige a été conclu sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, il est constant que la vacance de l’emploi correspondant n’a fait l’objet d’une déclaration auprès du centre de gestion en vue de sa publication que le 14 septembre précédent, soit moins d’un mois avant la conclusion de ce contrat, le 3 octobre 2022. Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas allégué que le recrutement d’un agent contractuel présentait en l’espèce un caractère urgent, M. C est fondé à se prévaloir de la méconnaissance des règles relatives à la publication des vacances d’emploi pour soutenir que le contrat qu’il conteste est entaché d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation du contrat conclu le 3 octobre 2022 en vue du recrutement de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs et alors que le contrat en litige a épuisé ses effets, l’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution.
DECIDE :
Article 1er : Le contrat portant recrutement de M. B A en qualité d’adjoint technique polyvalent signé par le maire de Challex le 3 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Challex et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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